Accord d'entreprise SOLEA

ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Application de l'accord
Début : 21/12/2018
Fin : 20/12/2023

36 accords de la société SOLEA

Le 21/12/2018


ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

ENTRE :
  • La Société SOLEA, dont le siège social est situé 97 rue de la Mertzau BP 3148, 68 063 MULHOUSE et représentée par le Directeur Général,






Ci-après dénommée « la Société ou Soléa »

D’UNE PART

ET :
  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFTC, représentée en sa qualité de Délégué syndical,






  • L’ORGANISATION SYNDICALE CGT, représentée en leur qualité de Délégués syndicaux,






  • L’ORGANISATION SYNDICALE UNSA, représentée par en sa qualité de Délégué syndical,





D’AUTRE PART

PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales sont convenues de la mise en place d’un dispositif de compte épargne-temps (désigné ci-après CET).
Dans le prolongement de l’accord du 29 avril 2004, les parties conviennent que le présent accord a pour vocation première de permettre aux salariés de Soléa en conformité avec la bonne organisation globale des activités de Soléa de capitaliser des droits à congés sur un CET. L’accord s’inscrit dans le cadre d’une recherche de la meilleure conciliation entre le temps consacré à l’activité professionnelle, la prise normale des congés payés en conformité avec les obligations légales et réglementaires, le temps réservé à l’activité personnelle et la possibilité d’épargner du temps pour le réserver et financier, en cours ou en fin de carrière des projets personnels.
Néanmoins, le CET peut également permettre au salarié de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Des réunions de négociation se sont tenues au cours du premier semestre 2018 et ont abouti au présent accord. Le présent accord se substitue à l’ensemble des conventions et accords collectifs, aux usages et décisions unilatérales en vigueur concernant le CET.

  • Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un CET à compter du 10 décembre 2018, en précisant les bénéficiaires, les conditions d’accès, d’alimentation et d’utilisation. Ce dispositif est reconnu comme un dispositif d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets personnels.

  • Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l’entreprise et en contrat à durée indéterminée peut ouvrir un compte épargne-temps.

  • Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant les modes d'alimentation du compte.

  • Alimentation du compte
Chaque salarié dispose de la faculté d'alimenter le compte épargne-temps par des temps de repos dont la liste est fixée ci-après.

4.1. Alimentation du compte en jours de repos
Dans les limites prévues au présent article ainsi qu’à l’article 4.3 ci-après, tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • L’équivalent de la 5ème semaine de CP (soit

    5 jours ouvrés maximum)

  • Les jours de fractionnements (1 à 2 jours)
  • Les jours de congés conventionnels au-delà des 5 semaines de congés légaux : jours d’ancienneté (1 à 3 jours selon les cas)
  • Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs consécutives aux heures de nuit
  • Une fraction des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite d’un maximum possible de 8 jours par an

  • Le cas échéant, les heures de repos compensateurs de remplacement acquises au titre des heures supplémentaires.
Le salarié doit effectuer ses versements au CET :
  • en respectant au minimum la durée hebdomadaire maximale de travail et la prise effective a minima de 4 semaines de congés payés par an ;
  • en ne plaçant sur le CET que les droits définitivement acquis ;
  • en respectant un

    plafond absolu de 25 jours de repos par an.

Il est par ailleurs convenu que les droits reportés du fait de leur affectation, à l’initiative du salarié, ne seront pas pris en compte pour l’appréciation des seuils de déclenchement des heures supplémentaires.
L’alimentation en jours est ouverte aux bénéficiaires sur la

période du 1er novembre au 15 décembre de chaque année. Par dérogation à cette règle, pour la première année d’application du présent accord, les jours de repos peuvent être affectés au CET jusqu’au 15 janvier 2019 et dépasser le plafond de 25 jours visé ci-dessus.


4.2. Valorisation des jours reportés sur le CET Les jours de repos affectés au CET sont pris en compte à 100 % (sans majoration) au moment de leur alimentation.

4.3. Plafond d’alimentationConformément à l’article 4.1 ci-avant, la totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 25 jours par an.Par ailleurs, le CET ne peut contenir plus de 150 (cent cinquante) jours au total, excepté pour les salariés âgés de 55 ans et plus pour lesquels ce plafond est porté à 200 (deux cents) jours au total.

Dès lors que l’un quelconque de ces plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

  • Utilisation du compte pour rémunérer un congé


5.1. Nature des congés pouvant être pris
Les jours ou heures capitalisés sur le CET conformément aux règles fixées ci-avant peuvent être utilisés pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • D’un congé de longue durée :
  • un congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du code du travail ;
  • un congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-28 et suivants du code du travail ;
  • un congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-67

    et suivants du code du travail.

  • un congé sans solde
  • D’un congé pour raisons familiales :
  • un congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
  • de l’augmentation de la durée d’un congé maternité, de paternité ou d’adoption
  • un congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du code du travail ;
  • un congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-6 et suivants du code du travail.
  • un congé de proche aidant prévu à l’article L.3142-16 du Code du travail.
  • Dans le cadre d’un passage à temps partiel pour compenser des journées non travaillées dans le cadre de congé parental d’éducation, de maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge, de passage sur un temps partiel choisi
  • D’un congé formation : le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 6321-6 et suivants du code du travail.
  • D’une cessation progressive ou totale d’activité.
Cette liste est exhaustive.

5.2. Délai et procédure d'utilisation du CET Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté, de durée et de procédure définies par la loi.

Dans tous les cas où le code du travail ne fixe pas de délai spécifique, le salarié doit déposer sa demande dans les 3 mois précédent sa date de départ. Ce délai pourra être réduit en accord avec l’employeur dans le cadre d’un congé pour accompagnement des personnes en fin de vie ou d’un congé maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge.
En cas de nécessité de service justifiée, l’employeur peut demander au salarié de choisir une autre date (excepté pour le congé de fin de carrière).
En tout état de cause, la réponse doit être transmise à l’intéressé, dans un délai d’un mois suivant la réception de sa demande.
Le congé pris au titre du CET devra être au moins égal à 5 jours entiers au minimum.
Un salarié ne peut pas demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne ; en aucun cas le CET ne peut être débiteur.

5.3. Dispositions particulières aux fins de carrières :

Soléa propose aux salariés qui le souhaitent d’utiliser leurs droits pour une dispense totale d’activité avant leur départ à la retraite. Cette dérogation a pour vocation de permettre à ce personnel, de cesser totalement son activité par anticipation avant la date normale de départ en retraite, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.

5.4. Indemnisation du congé pris

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire de base en vigueur au moment de la prise effective du congé, dans la limite des droits inscrits au CET.
Cette indemnité est calculée de la façon suivante :
« Nombre de jours pris x taux horaire journalier de référence x horaire journalier de référence du bénéficiaire au moment de la prise du congé »
Le taux horaire journalier de référence est déterminé selon le calcul suivant :
« (Salaire mensuel de base brut + ancienneté) / horaire mensuel de référence »
Les indemnités sont versées mensuellement aux mêmes périodicités que la paie. Elles ont la nature de salaire et sont soumises aux mêmes prélèvements sociaux obligatoires que le salaire et donnent lieu à l’établissement de bulletins de paie.
Elles sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

5.5. Situation du salarié pendant son congé

Lors de l’utilisation du CET en temps, le contrat de travail est suspendu. Il en résulte que les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment obligation de loyauté, de confidentialité etc.).
La période de congé indemnisé est considérée comme temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés ainsi qu’au titre de l’ancienneté.
  • Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
  • Mutuelle et prévoyance

Pendant la période d’absence indemnisée, le salarié continue à bénéficier du régime de remboursement de frais médicaux et du régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) de l’entreprise selon les conditions prévues par ces régimes. Les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET.

  • Utilisation du compte pour se constituer une épargne et/ou se faire racheter une partie de ses droits

6.1. Constitution d’une épargne :

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET, dans la limite de 10 jours par an pour alimenter un PERCO.
Cette demande est possible chaque année au cours du mois de mars. Elle est faite sur la base d’un formulaire mis à disposition par la Direction des Ressources Humaines.

Les jours placés dans le PERCO suivent le régime social et fiscal en vigueur au moment du placement.


6.2. Rachat des jours de repos affectés au CET (monétisation)

Entre le 1er janvier et le 15 janvier au plus tard de l’année N+1, le salarié peut formuler une demande de rachat des jours de repos capitalisés sur le CET, dans la limite de douze jours par an. Le paiement des jours ainsi monétisés sera effectué sur la paie du mois de janvier de l’année N+1.
Ce paiement intervient :
  • au taux du salaire de base en vigueur au moment du paiement ;
  • au taux du salaire de base en vigueur au moment du paiement, majoré de 25 % s’agissant des jours de RTT.

  • Liquidation du CET et possibilité de transfert

  • 7.1. Liquidation du CET
Les droits accumulés par le salarié sur le CET sont liquidés dans les deux situations suivantes :
  • en cas de rupture du contrat de travail,
  • et en cas de décès du salarié.

  • 7.2. Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :
  • soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation en équivalent monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.4.
  • soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis dans les conditions prévues aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du code du travail.
En tout état de cause, quelle que soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraine la clôture de son compte individuel.

  • 7.3. Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent les droits acquis par le salarié à la date de son décès.

  • 7.4. Transfert des droits
La transmission du CET sera automatique en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise entrainant l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
En dehors de ce cas, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur disposant d’un CET par accord écrit des trois parties intervenant au plus tard le mois suivant le transfert. Suite au transfert, seules les règles régissant le CET du nouvel employeur seront applicables.
  • Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
En application de l’article L.3154-2 du Code du travail, un dispositif de garantie est mis en place pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plafond maximum garanti par l'AGS (à titre d’information ce plafond est de 79 464€ pour 2018).

  • Dispositions finales
  • 9.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 21 décembre 2018.
Il est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la société et portant sur le compte épargne-temps (accumulation et reports de jours de congés).

9.2. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’accomplissement de ces formalités les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • 9.3. Révision et modalités de suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se donner rendez-vous lors du premier semestre 2020 puis au premier trimestre 2023 pour dresser un bilan de l’application de l’accord et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision. L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Une demande de révision peut être présentée à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Cette demande doit être adressée par LRAR. Un calendrier devra être établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès des autorités concernées.

  • 9.4. Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  • 9.5. Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec AR.
Le présent accord sera déposé :
  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse ;
  • et auprès de la Direccte du Haut-Rhin en deux exemplaires signés (une version électronique en version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale, la seconde sur support papier). A ce titre, il sera établi une version publiable conformément à l’article R. 2231-1-1 du code du travail.

  • 9.6. Information des salariés
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.
Fait à Mulhouse, le 21 décembre 2018
en 10 exemplaires
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