Accord d'entreprise SOLIHA-SOLIDAIRES POUR L HABITAT-METROPOLE NORD

Accord de substitution révisé concernant la réduction du temps de travail des salariés de SOLIHA Métropole Nord

Application de l'accord
Début : 12/06/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOLIHA-SOLIDAIRES POUR L HABITAT-METROPOLE NORD

Le 12/06/2025


Accord de substitution révisé concernant

la réduction du temps de travail des salariés

de SOLIHA Métropole Nord

























Entre les soussignés :


L’association SOLIHA METROPOLE NORD dont le siège social est situé 112 rue Gustave Dubled, 59170 CROIX,


D’une part,




Et les organisations syndicales représentées respectivement par :


D’autre part,




Il est convenu ce qui suit :



Préambule :



Dans le cadre des dispositions de la loi du 13 juin 1998 (Aubry 1), les trois associations PACT de Lille, de Roubaix et de Tourcoing ont conclu au sein de leur entité juridique distincte, un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail, respectivement en date du 25 juin 1999, du 29 juin 1999 et du 21 décembre 1999.

Dans le cadre d’une politique métropolitaine de cohésion harmonieuse des actions, des moyens, des valeurs et des compétences développés au sein de ces trois entités juridiques, ces structures ont fusionné, en date du 30 juin 2007 pour créer l’association Pact Métropole Nord à compter du 1er juillet 2007.

En prévision de cette opération, les Pact avaient harmonisé en juin 2007 leur mode d’organisation du temps de travail en concluant au sein de chacune d’entre-elles, un avenant d’aménagement et de réduction du temps de travail à leur accord de réduction et d’aménagement du temps de travail d’origine.

Puis, en conséquence de la fusion des trois Pact précités, et en complément des discussions et négociations engagées entre les partenaires sociaux par la conclusion d’un accord de substitution relatif aux statuts collectifs des salariés, les parties ont abouti à un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail,se substituant aux trois avenants d’harmonisation des trois structures signés en juin 2007 tout en reprenant les principes et les modalités.

Entre 2007 et 2024, les conditions de travail ont fortement évolué (meilleure prise en compte de l’équilibre vie privée et vie professionnelle, télétravail, habitudes prises pendant la crise sanitaire de 2020, etc.) et ont impacté les pratiques internes de l’association.

Il est apparu que certaines pratiques, instituées en 2007, étaient devenues obsolètes ou inadaptées aux besoins de la structure et des salariés. D’où la volonté de réviser l’accord sur la réduction du temps de travail au sein de SOLIHA Métropole Nord, et qui aboutit au document présent.

Article 1 – Nature, objet et champ d’application


Le présent accord d’entreprise est à durée indéterminée et prendra effet à la date de signature de l’accord.

Il a pour objet de confirmer l’application des modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail du personnel au sein De SOLIHA Métropole Nord.
Cet accord est applicable, selon les dispositions qui y sont prévues, à tous les salariés cadres et non cadres de SOLIHA Métropole Nord présents au jour de sa signature ainsi qu’à tous les nouveaux salariés embauchés.

Il en sera de même pour les avenants conclus au présent accord.


Article 2 – Durée du temps de travail


Conformément aux dispositions légales, la durée du temps de travail effective au sein de SOLIHA Métropole Nord est fixée à 35 heures hebdomadaires.


Article 3 – Notion de temps de travail effectif


Le temps de travail effectif se définit selon l’article L. 212-4 du code du travail.


Article 4 – Organisation du temps de travail


4-1 Principe


L’organisation hebdomadaire du temps de travail au sein de chacun des services est établie, du lundi au samedi, selon l’une des deux modalités suivantes :

  • Soit sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures, réparties sur 4.5 jours ou 5 jours,
  • Soit sur la base d’une durée hebdomadaire de 39 heures, réparties sur 5 jours, avec le bénéfice de jours de RTT permettant une durée hebdomadaire moyenne sur l’année égale à 35 heures. Un aménagement sur la répartition des 39h est possible en raison des contraintes organisationnelles des services. Toutefois cet aménagement est soumis à une approbation de la Direction du service concerné ainsi qu’à une validation du service Ressources Humaines.

Des changements de modalités peuvent être opérés sur demande du salarié au cours de son contrat.
La demande doit être formulée au service Ressources Humaines et est limitée à une demande par année calendaire.




Les mêmes règles seront applicables pour les nouveaux salariés. Ceux-ci bénéficieront d’un délai de sept jours calendaires à compter de leur embauche pour informer leur responsable hiérarchique de leur souhait définitif. Les responsables hiérarchiques concernés auront sept jours à compter de la réception de ces souhaits pour arrêter la modalité et la fiche horaire applicable à ces derniers.

4-2 Organisation hebdomadaire sur 39 heures avec jours de RTT


4-2-1 Durée annuelle maximale


L’organisation de la durée hebdomadaire du travail sur 39 heures ne peut faire dépasser par salarié un horaire annuel supérieur à (1607 heures + 56 heures pouvant être mises sur CET , soit 1663 heures), heures supplémentaires non comprises.

L’application de la durée légale du travail à 35 heures s’effectue par le bénéfice de prise de jours de repos, appelés jours de RTT.


4-2-2 Nombre de jours de RTT


Le nombre de jours de RTT est fixé forfaitairement à un maximum de 23 jours ouvrés par an pour un salarié à temps plein et pour une année complète de présence ou au prorata du temps de présence.

Le bénéfice de jours de RTT s’effectue dans un cadre trimestriel selon la répartition suivante :

  • 6 jours ouvrés sur le 1er trimestre civil
  • 6 jours ouvrés pendant le 2ème trimestre civil,
  • 5 jours ouvrés pendant le 3ème trimestre civil,
  • 6 jours ouvrés pendant le 4ème trimestre civil.

Ce mode de fonctionnement est laissé à la discrétion du manager, qui peut l’adapter en cohérence avec les impératifs du service. Dans ce cas de figure, il doit préciser à sa direction le mode d’organisation retenu avant le début de l’exercice annuel.

Ces droits à jours de RTT sont pris par journées entières ou par ½ journée, de manière continue ou non.
Il est toléré une prise par anticipation des jours de RTT uniquement pour le mois de janvier et dans la limite des jours qui seront potentiellement acquis sur ce mois.
Ces RTT sont posés avec un délai de prévenance minimal de 10 jours calendaires.
Il est prévu la mise en place d’un accord tacite en cas de non-réponse du responsable de service. Cet accord tacite intervient à la moitié du délai entre la formulation de la demande du salarié et la date effective du repos souhaité.
Ainsi, si le salarié demande une prise de RTT 6 mois en avance, l’accord tacite interviendra après trois mois révolus.

En cas d’urgence justifiée par le salarié, aucun délai de prévenance ne sera applicable.


La planification des journées de RTT doit être cohérente avec les impératifs de continuité de service. A cette fin, chaque responsable fixe les taux de présence minimale des effectifs au sein de son service.

En cas de refus d’une demande de RTT par le responsable pour organisation de service, le salarié formule de nouveaux souhaits de pose des jours de RTT.

En cas de constat par le manager d’une difficulté prévisionnelle pour le salarié à poser ses jours et au vu de l’avancement du calendrier fixé au sein du service, le manager doit fixer unilatéralement les dates de prise de RTT du salarié, après en avoir informé le service Ressources Humaines.

Les jours qui resteraient non pris en fin de période seraient perdus.
Si le solde de jours en fin de période est lié au refus de la hiérarchie, un report serait possible.

4-2-3 Incidence des absences sur les jours de RTT


Les absences non considérées légalement comme du temps de travail effectif, notamment les absences injustifiées ou justifiées non rémunérées, les absences pour maladie, accident du travail, congé maternité ou parental d’éducation, les formations non assimilées à du temps de travail effectif selon les dispositions légales applicables, viennent au prorata, en déduction des 23 jours de RTT.


4-3 Organisation hebdomadaire sur 35 heures


L’organisation de la durée de travail sur 35 heures est répartie sur 4.5 jours ou 5 jours selon le calendrier individuel d’organisation du travail établi pour chacun des salariés concernés conformément aux dispositions du paragraphe 4-1.


4-4 Modification des calendriers


Les demandes accordées de jours de RTT pourront être modifiées :

  • à la demande écrite des salariés en respectant un délai minimum de 10 jours de préavis et sous réserve d’accord du responsable de service concerné, celui-ci devant donner sa réponse au plus tard 5 jours après réception de la demande,

  • à l’initiative du responsable de service, sous réserve d’un délai de prévenance égal à 10 jours calendaires,

  • en cas d’urgence nécessitée par la bonne organisation des services ou/et des besoins du public et/ou en cas d’urgence justifiée par le salarié, aucun délai de prévenance ne sera applicable.

Dans tous les cas, il sera convenu, en accord avec les salariés concernés, d’une nouvelle programmation des jours de RTT qui n’auraient pu être pris du fait de cette modification à l’initiative du salarié ou du responsable de service.


Article 5 – Salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier du régime des jours de RTT tels que prévus au paragraphe 2 de l’article 4.

Le nombre de jours de RTT sera alors déterminé au prorata temporis de la durée contractuelle de travail convenue entre les parties.

L’organisation de la durée du travail est répartie selon les dispositions contractuelles prévues entre les parties quant à la répartition de jours hebdomadaires et des horaires journaliers convenus dans le cadre de la fiche horaire du salarié.

Sont exclus de cette modalité les temps partiels convenus dans le cadre :
  • d’un temps partiel thérapeutique
  • D’un congé parental à temps partiel
  • Et de tout autre aménagement du temps de travail relevant d’un dispositif compensé par des aides spécifiques



Article 6 – Contrôle de la durée du travail


Un bilan annuel des temps effectués, des repos compensateurs et de la charge de travail est réalisé au cours de l’année. Celui-ci doit avoir eu lieu avant le 31/08 de l’année en cours. A cette occasion, une nouvelle fiche horaire peut être mise en place entre le responsable et le salarié, sur les modalitées reprises en 4.1 du présent avenant.


Article 7 – Rémunération


La rémunération des salariés est versée selon les règles légales de la mensualisation.
La prise en compte des 39h correspond à une appréciation annuelle du temps de travail.
Les modalités d’application des minima hiérarchiques seront conformes aux dispositions applicables au sein de la convention collective de rattachement de SOLIHA Métropole Nord.
Celle-ci est proratisée à due concurrence pour les salariés à temps partiel.



Article 8 – Mise en CET des jours RTT

Le nombre de jours de RTT pouvant être mis annuellement sur le CET est plafonné à :
  • 7 jours pour les salariés ayant accès à un dispositif d’épargne salariale (PERO ou PERCOL)
  • 8 jours pour les salariés n’ayant pas accès à un dispositif d’épargne salariale (PERO ou PERCOL)

Les modalités relatives au CET sont régies par l’accord CET du 12/06/2025.

Article 10 – Commission de suivi

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Article 9 – Publicité


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Roubaix, ainsi que prévu légalement.
Les mêmes règles de publicité seront applicables en cas de signature d’avenants au présent accord

Article 10 – Dénonciation


Chacune des parties signataires du présent accord d’entreprise peut dénoncer celui-ci selon les modalités et les procédures suivantes :

La partie qui prendra l’initiative de la dénonciation du présent accord devra aviser les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation pourra être totale ou partielle.

La dénonciation prendra effet après un préavis de trois mois, à compter de la notification de ladite lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière des parties avisée de la dénonciation.

La dénonciation doit, pour être valable, faire l’objet des mêmes procédures de publicité que celles prévues à l’article 9 « publicité » ci-dessus.

Des négociations devront être engagées entre les parties signataires du présent accord dans les 30 jours calendaires suivant la notification de la lettre de dénonciation à la dernière des parties avisée.

Le présent accord d’entreprise et ses avenants resteront en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de nouvelles dispositions éventuelles issues de la négociation, dans la limite d’un an au maximum à compter de la date d’effet de la dénonciation, applicable au terme du préavis de 3 mois.



Article 11 – Révision


A tout moment, une demande de révision pourra être présentée par la Direction de SOLIHA Métropole Nord ou par une ou plusieurs organisations syndicales signataires du présent accord d’entreprise ainsi que par toute autre organisation syndicale ayant adhéré au présent accord.

Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires de l’avenant par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du projet des points portant révision dudit accord d’entreprise.

Les organisations syndicales représentatives ayant un délégué syndical, même non signataire du présent accord d’entreprise, seront aussi destinataires de la demande de révision formulée par l’une des parties signataires.

Les discussions devront s’engager dans les 30 jours calendaires suivant la date de notification de la lettre de demande de révision à la dernière des parties avisée.

Les modalités éventuelles d’opposition pour la conclusion des avenants de révision dudit accord d’entreprise sont réglées conformément à l’article L. 132-2-2 du code du travail.


Fait à Croix, le 12 juin 2025


Mise à jour : 2025-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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