Accord d'entreprise SOLINEST

Accord d'entreprise portant revision à l'accord d'entreprise du 10 avril 2006 établissant un compte épargne temps, à l'attetion du personnel de la société SOLINEST et son avenant du 29 août 2011

Application de l'accord
Début : 23/09/2020
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société SOLINEST

Le 27/05/2020


Accord d’entreprise

portant révision à l’accord d’entreprise du 10 AVRIL 2006

établissant un Compte Epargne Temps

a l’attention du personnel de la société SOLINEST

et son avenant du 29 Aout 2011



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


  • La société SOLINEST SAS, Société par Actions Simplifiées au capital de 5 000 000,- €, dont le siège social est 2 rue de l'III - 68350 BRUNSTATT (France) immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 946 050 200,


Représentée par

, agissant en qualité de Président


D'une part,


Et


  • Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
-, Délégué syndical CFDT
-, Délégué syndical FO
-, Délégué syndical CGC-CFE
-, Délégué syndicale CFTC
-, Déléguée syndicale CGT

D'autre part,


Il a été conclu l’Accord d’entreprise portant révision à l’accord d’entreprise du 10 AVRIL 2006 établissant un Compte Epargne Temps à l’attention du personnel de la société SOLINEST et son avenant du 29 Aout 2011.

Il est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail.

Conformément aux articles L.3152-2 et L. 3152-3 du Code du Travail, le présent accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :
  • les conditions d'alimentation en temps et en argent du CET,
  • les conditions d'utilisation des droits affectés sur le CET,
  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

Préambule :

A compter du 01 octobre 2019, Natixis Interépargne n’est plus en mesure de proposer à Solinest une prestation de gestion administrative des comptes épargne temps, en raison d’arbitrages effectués sur ses choix informatiques et sur l’évolution de ses outils de gestion. Par conséquent, la gestion administrative des comptes épargne temps sera assurée par le service RH de Solinest.

L’objet du présent accord est de tenir compte de ces modifications en matière de gestion administrative du Compte épargne temps et de mettre à jour les dispositions applicables en la matière. Pour des raisons de meilleure compréhension, cet accord révise en toutes leurs dispositions l’accord d’entreprise du 10/04/2006 portant sur le CET et son avenant du 29/08/2011, lesquels sont remplacés par ce qui suit.

Article 1 – OBJET


Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :
  • d'accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.
Et/ou
  • de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises.
Et/ou
  • d'alimenter le(s) plan(s) d'épargne salariale de l'Entreprise .

Article 2 – beneficiaires


Tout salarié en contrat à durée indéterminée et déterminée ayant une ancienneté consécutive de 12 mois dans la Société peut bénéficier du CET mis en place par le présent avenant (l'ancienneté s'apprécie au moment de l'ouverture du compte).

Article 3 – ALIMENTATION DU CET


Le CET peut être alimenté par les éléments temporels suivants :

Article 3.1 - Alimentation en temps:

Le CET pourra être crédité, au choix et à l'initiative du salarié, des éléments temporels suivants, étant précisé que le nombre total des jours épargnés ne peut excéder 12 jours par année civile (au prorata en cas d'année incomplète) et que le nombre de jours épargnés dans le CET ne peut excéder 120 jours au total :
  • 5 jours maximum de congés payés non pris à la date du 31 mai de l'exercice de référence et excédant la durée de 24 jours ouvrables ;
  • Tout ou partie des jours de fractionnement;
  • Les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) dont le salarié a la disposition, à savoir les RTT dont la date de prise n'est pas imposée par la Direction;
  • Les jours de repos dus au titre du dépassement du forfait annuel « jours » des cadres et non cadres autonomes dont la date de prise n'est pas imposée par la Direction;

Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant la prise effective de 4 semaines de congés payés par an. S'agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine (et suivants).

Article 3.2.- Modalités d'alimentation du CET

La première alimentation du CET initie l'ouverture d'un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).
Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET»
Il porte sur ce formulaire (les) l'élément(s) d'alimentation autorisé(s) par l'accord de CET qu'il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité.

L'alimentation du Compte Individuel se fera 2 fois par an maximum, soit courant Janvier et Juin de chaque année.
Le salarié devra adresser le formulaire renseigné au service Ressources Humaines au plus tard le 31 janvier pour l’épargne des jours de repos de l’année précédente, et au plus tard le 30 juin pour l’épargne de jours de congés payés de l’année précédente.


Article 4 – GESTION DU CET


Article 4.1 – Unité de Compte

L'unité de compte du CET est le jour ou la demi-journée.

Article 4.2 - Valorisation de l’Epargne Temps

Lors de l’utilisation de CET, les journées ou demi-journées sont valorisées sur la base du salaire de base du au moment de la prise de congé ou du versement au titre du complément de rémunération.

Article 4.3 - Relevés de compte

Chaque salarié peut consulter ses droits acquis sur le site de Natixis grâce à son identifiant

Article 4.4 – Tenus du Compte

Le compte est tenu par le service Ressources Humaines de Solinest qui en assure la gestion administrative, à savoir l’enregistrement des crédits (alimentation) et des débits (utilisation).


Article 5 – UTILISATION DU CET

Le CET peut être utilisé par le salarié:
  • pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou un départ anticipée à la retraite (cf. article 5.1);
Et/ou
  • pour bénéficier d'un complément de rémunération (cf. article 5.2);
Et/ou
  • pour alimenter un (des) dispositifs d'épargne salariale de l'Entreprise (cf. article 5.3);

Les jours épargnés au titre de la 5° semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d'épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.


En revanche, peuvent être convertis en argent les jours de congés annuels accordés, en vertu d'un accord collectif plus favorable, au-delà des cinq semaines obligatoires, comme par exemple les jours supplémentaires de congés pour fractionnement ou les jours de Repos/RTT.

Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

• S'agissant

des congés légaux:

- le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
- le congé pour création d'entreprise prévu par les articles L. 3142- 105 et suivants du Code du travail,
- le congé sabbatique prévu par l'article L. 3142-28 du Code du travail,
- le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-67 et suivants du Code du travail.
- Le congé de présence parentale.
- autres congés légaux non rémunérés
Les congés légaux seront pris selon les conditions d'ancienneté et de durée définies par la loi.

• S'agissant des

congés formation :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 6321-6 et suivants du Code du travail.
• S'agissant

du temps partiel:

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d'un congé parental d'éducation des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, d'un congé de présence parentale de l'article R.1225-14 du Code du travail, d'une création ou d'une reprise d'entreprise de l'article D. 3142-41 du Code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail.

• S'agissant de l'anticipation

d'un départ en retraite:

Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite.


Article 5.1.2 – Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé visé à l'article 5.1.1 devra être autorisé par l'employeur. Il devra faire la demande par écrit, remplir le « formulaire d'utilisation du CET» et le retourner à la Direction des Ressources Humaines pour accord dans les délais légaux.
Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé


a) Calcul de l'indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé
La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l'article 4.2.

b) Versement de l'indemnité compensatrice
Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu'aurait touché l'intéressé s'il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

c) Fiscalité de l'indemnité compensatrice
L'indemnité compensatrice versée au salarié à l'occasion de la prise d'un congé (excepté lorsqu'elle correspond à de l'épargne salariale) a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu'aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CROS au titre des revenus d'activité et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année où elle est versée.



Article 5.1.4 - Situation du salarié


a) Pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :
que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l'obligation de non-concurrence et l'obligation au secret,
que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l'entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.


Maladie pendant le conge
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l'indemnisation du congé: elle n'interrompt notamment pas le versement de l'indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle
Le salarié continue d'être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.


Prévoyance sociale (décès. invalidité ... )
La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

b) A l'issue du congé
Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Le salaire de reprise d'activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.


Article 5.2 – Utilisation du CET pour bénéficier d'un complément de rémunération

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits, à l'exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés.
Pour ce faire, il devra en faire la demande par écrit en complétant le « formulaire d'utilisation du CET» et le retourner à la Direction des Ressources Humaines.
Le montant de l'indemnité financière est calculé selon les dispositions de l'article 4.2.

Fiscalité de l'indemnité financière
L'indemnité financière versée au salarié a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l'article 5.1.3.


Article 5.3 – Utilisation du CET pour alimenter _un_(des) dispositif(s)_d'épargne salariale

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l'exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au(x) plan(s) d'épargne salariale suivant(s), mis en place par l'Entreprise, à savoir:
- P.E.R.C.O
- P.E.E

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit en complétant le « formulaire d'utilisation du CET » et le retourner à la Direction des Ressources Humaines.


Article 6 – LIQUIDATION DU CET


Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :
  • liquidation partielle
  • en cas de rupture du contrat de travail, en cas de décès du salarié.

Article 6.1 - Liquidation partielle

Conformément à l'article D 3154-1 du Code du Travail, les droits qui excèdent le plus haut montant du droit garanti par I' AGS (Assurance Garantie de Salaire) sont automatiquement liquidés par le versement au salarié d'une indemnité. (Pour 2020, le plafond est de 82 272 €).

Article 6.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :
  • soit demander la transmission de l'ensemble des droits CET qu'il a acquis vers le CET de son nouvel employeur.
Le montant des droits transférés dans le CET du nouvel employeur est calculé conformément à l'article 4.2.
  • soit percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits CET qu'il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l'article 4.2.

Article 6.3 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié



En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d'un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l'article 4.2.
La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.


Article 7 – ENTREE EN VIGUEUR - DENONCIATION


L’accord prend effet à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

Le présent accord a pour effet de porter révision à sa date d’entrée en vigueur et dans toutes leurs stipulations, de l’accord portant sur le CET du 10/04/2006 et à son avenant du 29/08/2011.

A sa date d’entrée en vigueur, les dispositions de cet accord se substituent de plein droit à celle des accords révisés susmentionnés que cet accord remplace.

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Dans cette hypothèse, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Sous réserve de la signature d'un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d'indemnité financière calculée selon les dispositions de l'article 4.2, soit maintenus en l'état: ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l'article 5.

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de I' Accord, celles-ci s'appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors si nécessaire pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement la prise d'un avenant.

En cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de I' Accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente afin de régler ledit différend.


Article 8 – REVISION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention
2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les parties habilitées à réviser l’accord conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 – FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion (Mulhouse).
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. À cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Fait à Brunstatt le27 Mai 2020,

Pour les Organisations Syndicales :Pour la société SOLINEST SAS


Délégué syndical CFDTPrésident





Délégué syndical FO




Délégué syndical CFE CGC




Déléguée syndicale CFTC




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