ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE « FRAIS DE SANTÉ » POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ SOLINEST SAS NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 et 2.2 DE L’ANI DU 17/11/2017 ET DU NIVEAU VI DE L’ACCORD DE BRANCHE DU COMMERCE DE GROS SUR LA CLAS
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE
« FRAIS DE SANTÉ »
POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ SOLINEST SAS NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 et 2.2 DE L’ANI DU 17/11/2017 ET DU NIVEAU VI DE L’ACCORD DE BRANCHE DU COMMERCE DE GROS SUR LA CLASSIFICATION
Entre les soussignés :
La société SOLINEST SAS, Société par Actions Simplifiées au capital de 5 000 000 €, dont le siège social est 2 rue de l’Ill - 68350 BRUNSTATT (France) immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 946 050 200,
représentée par
, agissant en qualité de Président
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
-
, déléguée syndicale CFTC
-
, délégué syndical CFDT
-
, délégué syndical CFE-CGC
-
, déléguée syndicale CGT
D'autre part,
PRÉAMBULE
Une couverture complémentaire « Frais de santé » est mise en place au sein de la société SOLINEST au bénéfice de ses salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis et 36 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, en dernier état par accord d’entreprise du 28 décembre 2020. Les articles 4, 4bis et 36 de la convention de 1947 ne peuvent plus être utilisés pour définir des catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire à compter du 1er janvier 2025. Compte tenu de l’évolution de la réglementation, pour l’utilisation du critère de l’appartenance ou non à la catégorie objective des « cadres et assimilés », il convient de prendre en considération les dispositions du Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective. En application de ces dispositions règlementaires, des catégories objectives peuvent être constituées en s’appuyant sur les définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ainsi que des salariés définis par un accord de branche sous réserve que ce dernier soit agréé par la commission paritaire APEC. La société SOLINEST relève de la Convention collective nationale du Commerce de gros dont l’accord de classification et de salaire conventionnel du 5 mai 1992, modifié par avenants du 14 décembre 2010 et du 02 juillet 2015 dispose que relèvent de la catégorie des cadres, les salariés de niveaux VII, VIII, IX et X. En outre, l’accord de branche du 23 octobre 2023 relatif au régime de prévoyance collective pour les salariés non-cadres, définit en son article 2 les salariés non cadres qui peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale collective conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021. Par décision d’agréement du 20/12/2023, la Commission paritaire APEC a précisé que relève de la catégorie des cadres (article 2.1 de l’ANI du 17/11/2017) les emplois cadres de niveau VII à X. Cet agréement valide également la possibilité d’intégrer le niveau d’emploi VI de l’accord de branche sur les classifications à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. Des évolutions jurisprudentielles sont également intervenues en matière de dispense d’adhésion. Le présent accord entend dès lors réviser l'accord du 28 décembre 2020 et instituer un régime de couverture complémentaire « frais de santé » pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017k, ni du niveau VI de l’avenant du 02 juillet 2015 à l’accord de classification de la branche du commerce de gros. Il se substitue à l'ensemble des dispositions de l'accord du 28 décembre 2020, celles-ci ayant le même objet.
ARTICLE 1 - OBJET
La prévoyance est une assurance de la personne qui permet de se prémunir contre les risques de l'existence. Le dispositif de prévoyance complémentaire « Frais de Santé » permet d'offrir à chaque salarié concerné et à ses ayants droits des prestations complémentaires à celles versées par les régimes de bases en matière de remboursement de frais médicaux. Le présent accord a pour objet d'instituer, un régime complémentaire « Frais de Santé » permettant une couverture santé à l'ensemble des salariés en assurant un socle de garanties minimales prévu par la Loi, conforme au cahier des charges du contrat responsable.
ARTICLE 2 - ADHÉRENTS
Les Salariés
ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 11/11/2017 ainsi que les salariés ne relevant pas du niveau VI de l’accord de branche sur la classification sont et seront obligatoirement affiliés au régime ainsi mis en place.
Par dérogation, l'adhésion est facultative pour :
Le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
L'apprenti titulaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
Lorsque les deux membres du couple travaillent dans l'entreprise, l'un des deux doit être affilié en propre, l'autre pouvant choisir d'adhérer en sa qualité d'ayant droit. Ce choix devra être formulé par écrit auprès de l'employeur lors de l'adhésion.
Le salarié couvert en tant qu’ayant droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple celui de son conjoint également salarié), peut se dispenser à son initiative de l’obligation d’adhésion au présent régime. Dans ce cas, le salarié doit apporter la preuve de son affiliation à cet autre contrat, soit à son embauche dans l'entreprise, soit chaque année, le 15 Janvier au plus tard.
Chaque dispense doit résulter d’une demande explicite du salarié, prenant la forme d’une déclaration sur l’honneur. Selon le cas, le salarié doit désigner dans cette déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin des droits. Cette déclaration comporte de plus les garanties auxquelles il renonce et la mention selon laquelle il a préalablement été informé par SOLINEST des conséquences de son choix. À défaut de justificatif, le salarié sera affilié obligatoirement à la Prévoyance frais de santé de SOLINEST.
Sont également couverts les ayants droits des salariés mentionnés au point 1 ci-dessus pour lesquels l'adhésion est obligatoire :
Les ayants droits sont les membres de la famille du salarié définis ci-après et conformément aux conditions générales Santé de l'assureur :
Le conjoint non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d'un régime de sécurité sociale.
Est assimilé au conjoint, dans le cas où la situation de l'ayant droit ne correspond pas à celle décrite ci-dessus, son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité ou, à défaut son concubin, s'il bénéficie d'un régime de Sécurité Sociale. Selon le cas, une copie du Pacte Civil de Solidarité ou un justificatif de domicile commun devra être communiqué à l'assureur. Le concubin doit répondre à la définition de l'article L 515-8 du Code civil ; il ne doit être ni marié, ni lié par un Pacte Civil de Solidarité à un tiers.
Ses enfants et ceux de son conjoint :
Jusqu'à leur 18ème anniversaire, s'ils sont à sa charge (ou à celle de son conjoint) au sens de la Sécurité Sociale ;
Jusqu'à leur 28ème anniversaire, s'ils sont affiliés à la sécurité sociale et s’ils remplissent une des conditions suivantes :
Suivre des études secondaires ou supérieures ou une formation en alternance ;
Être à la recherche d'un premier emploi, inscrit au Pôle Emploi et avoir terminé ses études depuis moins de 6 mois. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi ;
ARTICLE 3 - PORTABILITÉ
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, en application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale :
Les garanties de la complémentaire frais de santé sont maintenues, à titre gratuit, pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. En ce qui concerne les garanties « frais de santé », ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit de l'ex-salarié qui bénéficient effectivement des garanties « frais de santé » à la date de la cessation de son contrat de travail. L'ex-salarié devra justifier auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de son indemnisation par le régime d'assurance chômage.
Maintien des garanties conforme à l'article 4 de la loi Évin 11°89-1009 du 31 décembre 1989 :
Pour permettre aux anciens salariés de bénéficier d'un maintien des garanties « Frais de Santé », une assurance de groupe a adhésion individuelle est à disposition auprès de l'assureur désigné à l'article 4 ci-dessous. Cette demande d'adhésion doit être faite dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou dans les 6 mois suivant la fin du maintien des garanties ci-dessus. L'augmentation de tarif de cette assurance individuelle est limitée à 50% du tarif global applicable aux salariés. Cette assurance de groupe à adhésion individuelle est accordée sans délais d'attente ni questionnaire médical. Peuvent souscrire :
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;
Les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR
Le contrat d'assurance collectif est souscrit auprès de la compagnie d’assurance auquel les salariés définis à l'article 2 devront obligatoirement adhérer. Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de cet organisme assureur sera réexaminé par la Société au plus tard dans 3 ans, à compter de la date d'effet du présent accord.
ARTICLE 5 – LES RISQUES COUVERTS
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale. Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
ARTICLE 6 – FINANCEMENT DU RÉGIME
Article 6-1 : Assiette
Les cotisations seront assises sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale et donc exprimées en % de ce dernier.
Article 6-2 : Taux & Répartition
Garanties de base obligatoire
Cotisation totale Part salariale (50%) Part employeur (50%) Adhérent sans ayant droit ou avec ayant droit relevant du régime Alsace-Moselle de sécurité sociale 2,57% 1,285% 1,285% Adhérent avec ayant droit relevant du régime général de sécurité sociale 3,86% 1,93% 1,93%
Garanties complémentaires optionnelles à la charge exclusive de l’adhérent
L’adhérent a la possibilité de souscrire à titre optionnel à des garanties complémentaires, auquel cas, la cotisation supplémentaire est entièrement prise en charge par le salarié.
Cotisation totale Par salariale exclusive (100%) Adhérent sans ayant droit ou avec ayant droit relevant du régime Alsace-Moselle de sécurité sociale 0,61% Adhérent avec ayant droit relevant du régime général de sécurité sociale 0,90%
L'évolution de la cotisation (garanties de base obligatoires et garanties optionnelles) ne constitue pas une modification du présent accord. Elle s'impose à l'entreprise et aux salariés. En cas d'évolution de cette dernière, la répartition de celle-ci entre le salarié et l’employeur sera strictement respectée.
Article 6-3 : Suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dans toutes les situations où un tel maintien est imposé par les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles, ainsi que par la doctrine administrative, dans les conditions prévues par ces dispositions. Tel sera notamment le cas dans toutes les situations de suspension indemnisées du contrat de travail visées par l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIÉS
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage dans l'entreprise et par mail. Le personnel présent et à venir tel que défini à l’article 2 (ci-dessus) recevra par tout moyen (voie postale, courriel, remise en main propre…) les notices d'informations ainsi que les conditions générales et particulières des contrats « Frais de santé ». Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET, DURÉE, DÉNONCIATION
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée. Il met fin et remplace toute disposition résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accord collectifs (en particulier l’accord du 28 décembre 2020), ou tout autre pratique de la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires. Il continuera de produire ses effets pendant la durée prévue par la Loi ou jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit conclu. En cas de dénonciation, la Direction de l'entreprise convoquera les organisations syndicales représentatives à une nouvelle organisation dans le délai d'un trimestre suivant la date de rupture de l'accord. Il est expressément précisé que l'existence même du présent accord est indissociablement liée à l'existence du contrat d'assurance. En cas de résiliation par l'assureur du contrat d'assurance, le présent accord sera caduc à la date de cessation des garanties de l'assureur.
ARTICLE 9 – DEPOT et PUBLICITÉ
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature. Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. À cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure. En outre, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis Enfin, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Fait à Brunstatt le 09 décembre 2024 En 7 exemplaires
Pour les Organisations SyndicalesPour la société SOLINEST SAS