Accord d'entreprise SOLINEST

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE RÉGIME DE « PRÉVOYANCE LOURDE » POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ SOLINEST SAS NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 et 2.2 DE L’ANI DU 17/11/2017 ET DU NIVEAU VI DE L’ACCORD DE BRANCHE SUR LA CLASSIFICATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société SOLINEST

Le 09/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE RÉGIME DE « PRÉVOYANCE LOURDE » POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ SOLINEST SAS NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 et 2.2 DE L’ANI DU 17/11/2017 ET DU NIVEAU VI DE L’ACCORD DE BRANCHE SUR LA CLASSIFICATION


Entre les soussignés :

  • La société SOLINEST SAS, Société par Actions Simplifiées au capital de 5 000 000 €, dont le siège social est 2 rue de l’Ill - 68350 BRUNSTATT (France) immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 946 050 200,

représentée par

, agissant en qualité de Président


D'une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
-

, déléguée syndicale CFTC

-

, délégué syndical CFDT

-

, délégué syndical CFE-CGC

-

, déléguée syndicale CGT

D'autre part,


PRÉAMBULE

Une couverture complémentaire incapacité, invalidité, décès, dite « prévoyance lourde », est mise en place au sein de la société SOLINEST au bénéfice de ses salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis et 36 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, en dernier état par accord d’entreprise du 28 décembre 2020.
Les articles 4, 4bis et 36 de la convention de 1947 ne peuvent plus être utilisés pour définir des catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire à compter du 1er janvier 2025.
Compte tenu de l’évolution de la réglementation, pour l’utilisation du critère de l’appartenance ou non à la catégorie objective des « cadres et assimilés », il convient de prendre en considération les dispositions du Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective.
En application de ces dispositions règlementaires, des catégories objectives peuvent être constituées en s’appuyant sur les définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ainsi que des salariés définis par un accord de branche sous réserve que ce dernier soit agréé par la commission paritaire APEC.
La société SOLINEST relève de la Convention collective nationale du Commerce de gros dont l’accord de classification et de salaire conventionnel du 5 mai 1992, modifié par avenants du 14 décembre 2010 et du 02 juillet 2015 dispose que relèvent de la catégorie des cadres, les salariés de niveaux VII, VIII, IX et X.
En outre, l’accord de branche du 23 octobre 2023 relatif au régime de prévoyance collective pour les salariés non-cadres, définit en son article 2 les salariés non cadres qui peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale collective conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.
Par décision d’agrément du 20/12/2023, la Commission paritaire APEC a précisé que relève de la catégorie des cadres (article 2.1 de l’ANI du 17/11/2017) les emplois cadres de niveau VII à X. Cet agrément valide également la possibilité d’intégrer le niveau d’emploi VI de l’accord de branche sur les classifications à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.
Des évolutions jurisprudentielles sont également intervenues en matière de dispense d’adhésion.
Le présent accord entend dès lors réviser l'accord susvisé du 28 décembre 2020 et instituer un régime de couverture complémentaire de « prévoyance lourde » pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 et les salariés classés ne relevant pas du niveau VI de l’avenant du 02 juillet 2015 à l’accord de classification de la branche du commerce de gros. Il se substitue à l'ensemble des dispositions de l'accord du 28 décembre 2020, celles-ci ayant le même objet.


ARTICLE 1 - OBJET

La prévoyance est une assurance de la personne qui permet de se prémunir contre les risques de l'existence.

Le dispositif de « prévoyance lourde » permet d'offrir à chaque salarié concerné des prestations complémentaires à celles versées par les régimes de bases en matière d'incapacité de travail, d'invalidité, de décès.


ARTICLE 2 - ADHÉRENTS

Les Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 11/11/2017 ainsi que les salariés ne relevant pas du niveau VI de l’accord de branche sur la classification sont et seront obligatoirement affiliés au régime ainsi mis en place.
Faculté de dispense :
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 2 mois pourront demander à être dispensé de l’adhésion au présent régime.
Chaque dispense doit résulter d’une demande explicite du salarié, prenant la forme d’une déclaration sur l’honneur. Cette déclaration comporte les garanties auxquelles il renonce et la mention selon laquelle il a préalablement été informé par SOLINEST des conséquences de son choix.



ARTICLE 3 - PORTABILITÉ

  • Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, en application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail » (art. L.911-8 du code de la sécurité sociale).

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR

Le contrat d'assurance collectif est souscrit auprès de la compagnie d’assurance auquel les salariés définis à l'article 2 devront obligatoirement adhérer.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de cet organisme assureur sera réexaminé par la Société au plus tard dans 3 ans, à compter de la date d'effet du présent accord.

ARTICLE 5 – CHANGEMENT DE L’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme d'une rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 6 – GARANTIES : LES RISQUES COUVERTS

Le régime obligatoire de « prévoyance lourde » ainsi mis en place a pour objet de couvrir les risques suivants selon les conditions fixées à l'annexe jointe du présent accord :
  • Garantie Incapacité (Arrêt de Travail ;
  • Garantie Invalidité Permanente ;
  • Garantie en cas de décès ;
  • Allocation frais d’obsèques ;
  • Rente éducation en cas de décès du salarié.
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 7 – FINANCEMENT DU RÉGIME

Article 7-1 : Assiette des cotisations et des prestations

Le salaire de référence pour le calcul des prestations est constitué de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au cours des 12 derniers mois civils précédent l’événement entraînant la mise en œuvre des garanties.
En cas d’activité incomplète au cours de la période de référence (maladie, embauche en cours d’année…), le salaire est reconstitué prorata temporis pour le calcul des prestations.
Les cotisations sont également appelées sur les rémunérations brutes du salarié soumises à cotisation de sécurité sociale.
Pour les prestations et les cotisations, le salaire est pris en compte sur la base des tranches 1 et 2 :
  • Tranche 1 : part du salaire limité au plafond de la sécurité sociale
  • Tranche 2 : part du salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Article 7-2 : Taux & Répartition


Cotisation totale
Par salariale (1/3)
Par employeur (2/3)
Tranche 1
2,17%
0,72%
1,45%
Tranche 2
2,17%
0,72%
1,45%
Les cotisations correspondant à la participation des salariés font l’objet d’une retenue sur la rémunération.
L'évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent accord. Elle s'impose à l'entreprise et aux salariés. En cas d'évolution de cette dernière, la répartition de celle-ci entre le salarié et l’employeur sera strictement respectée.

Article 7-3 : Suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dans toutes les situations où un tel maintien est imposé par les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles, ainsi que par la doctrine administrative, dans les conditions prévues par ces dispositions.
Tel sera notamment le cas dans toutes les situations de suspension indemnisées du contrat de travail visées par l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIÉS

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage dans l'entreprise et par mail.
Le personnel présent et à venir tel que défini à l’article 2 (ci-dessus) recevra par tout moyen (voie postale, courriel, remise en main propre…) les notices d'informations ainsi que les conditions générales et particulières des contrats correspondants aux garanties. Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 9 – PRISE D’EFFET, DURÉE, DÉNONCIATION

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée. Il met fin et remplace toute disposition résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accord collectifs (en particulier l’accord du 28 décembre 2020), ou tout autre pratique de la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires. Il continuera de produire ses effets pendant la durée prévue par la Loi ou jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit conclu.
En cas de dénonciation, la Direction de l'entreprise convoquera les organisations syndicales représentatives à une nouvelle organisation dans le délai d'un trimestre suivant la date de rupture de l'accord.
Il est expressément précisé que l'existence même du présent accord est indissociablement liée à l'existence du contrat d'assurance. En cas de résiliation par l'assureur du contrat d'assurance, le présent accord sera caduc à la date de cessation des garanties de l'assureur.

ARTICLE 10 – DEPOT et PUBLICITÉ

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. À cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
En outre, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Enfin, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Brunstatt le 09 décembre 2024
En 7 exemplaires

Pour les Organisations SyndicalesPour la société SOLINEST SAS


Délégué syndical CFDTPrésident



Délégué syndical CFE CGC



Déléguée syndicale CFTC



Déléguée syndicale CGT

Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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