La société SOLOC RABOTAGE, ayant son siège social 3 impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE immatriculée au RCS sous le numéro 413 808 890, représentée par son Président Monsieur xxx
La société TECHNOVIA, ayant son siège social 3 impasse Marius BERLIET 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE immatriculée au RCS sous le numéro 323 998 542, représentée par son Président Monsieur xxx
Composant l’UES « SOFRAITECH »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SOFRAITECH, représentées par :
xxx Délégué syndical CFDT de l’UES SOFRAITECH
D’autre part,
PREAMBULE
La direction des entreprises composant l’UES SOFRAITECH et les organisations syndicales représentatives se sont rapprochées pour mettre en place un accord visant à définir, au sein de l’UES, une organisation simplifiée du temps de travail des salariés du collège Ouvrier, tout en tenant compte de la saisonnalité spécifique à l’activité. De la même manière, le présent accord prend en compte les contraintes liées à la réactivité nécessaire à la prestation de services dans le secteur de la maintenance routière.
Le présent accord annule et remplace l’accord d’entreprise signé le 23 mai 2014 ainsi que celui du 2 avril 2021 qui deviendront caduques dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 1. Dispositions relatives à l’organisation du travail
1.1 Annualisation
La nature saisonnière de l’activité impose la mise en place d’une organisation qui la prenne en compte. Ainsi les parties conviennent de la mise en place d’une annualisation du temps de travail. Entre le 1er janvier et le 31 décembre les salariés à temps plein devront accomplir 1607 heures de travail effectif. Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée du travail prévue au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas nécessairement des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration au moment de leur réalisation. Indépendamment de cela, le salarié sera rémunéré à hauteur de 37h par semaine sur l’ensemble de l’année, conformément à l’article 3 du présent accord.
1.2 Semaine de travail
Il est précisé que la semaine de travail est organisée, en tenant compte des contraintes et obligations citées à l’article 2, entre le dimanche à 22h et le vendredi à 22h. Les chantiers dont le démarrage se situerait en dehors de cette période donneront lieu à une contrepartie pour les salariés qui y participent. Le montant de cette contrepartie est fixé et réévalué lors de la négociation annuelle obligatoire.
1.3 Planification
L’activité des entreprises de l’UES consiste en la prestation de services qui imposent un haut niveau de réactivité. Les salariés reçoivent chaque jour un planning des interventions à effectuer, via des ordres de mission. Quand il est prévisible que la semaine est susceptible de dépasser 35 heures et notamment en cas de commandes urgentes, le salarié est informé 24 heures avant son départ pour le chantier qui amène la semaine à dépasser la durée légale du travail.
Pour les déplacements interagences, le salarié devra être prévenu au plus tard avant midi la veille du déplacement. Il est précisé que pour chaque salarié, la durée du travail et les horaires de travail sont déterminés par l’entreprise. Les salariés sont tenus de se conformer aux missions prévues, l’entreprise s’engageant à répartir au mieux le travail entre les salariés. En contrepartie, s’il le souhaite, tous les mois, chaque salarié concerné par le présent accord se verra spécifier un vendredi où aucune intervention ne lui sera demandée et où il pourra vaquer à ses occupations personnelles. Le salarié bénéficiera de cette organisation du travail et sera prévenu avec un délai minimum de 4 semaines du vendredi concerné, et sous réserve d’avoir moins de 6 jours d’absence dans le mois donné.
Article 2 Dispositions relatives à la durée de travail, temps de trajet et aux temps de repos
2.1 Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 et suivants du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
2.2 Durée quotidienne de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du même Code, la durée maximale quotidienne du travail de 10 heures est portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
2.3 Durée quotidienne minimale de repos
Il est par ailleurs précisé qu’en application de l’article D3131-1 du code du Travail, la durée de repos quotidien des Ouvriers est établie à 9h00 sur la période du 1er mars au 30 novembre, en raison, d’une part de l’éloignement entre les domiciles et les lieux de travail, d’autre part de périodes de travail fractionnées dans la journée.
Article 3 Heures supplémentaires
3.1 Définition des heures supplémentaires et majorations
Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires au regard des contraintes et besoins de l’activité.
Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié, à la demande expresse de son employeur, au-delà du seuil fixé par l’annualisation, soit 1607 heures.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce seuil de déclenchement seront rémunérées :
Avec un taux de majoration horaire de 10% de 1608h à 1700 heures,
Avec un taux de majoration horaire de 50% à partir de la 1701ème heure.
3.2 Repos compensateur
A compter de 1797 heures de travail effectif, le salarié bénéficie de 8 jours de repos compensateur.
La prise de ce repos se fait en accord avec la hiérarchie, ces jours de repos pouvant être pris de manière continue en période de basse activité (Du 1er décembre au 31 mars) et de manière isolée pendant la période de haute activité (Du 1er avril au 30 novembre).
Il est précisé qu’en aucun cas ces jours ne pourront être rémunérés puisqu’ils constituent du repos. Par ailleurs, ils devront impérativement être positionnés avant la fin de l’année suivant leur acquisition.
3.3 Paiement des heures supplémentaires
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Le salarié est rémunéré sur la base de 37 heures hebdomadaires, soit 35 heures auxquelles s’ajoutent 2 heures majorées de 10%, conformément à l’article 3.1 du présent accord. Ces heures, déjà payées au salarié, seront prises en compte dans le règlement des heures supplémentaires réalisé 2 fois par an.
Le paiement des heures supplémentaires a lieu 2 fois par an. Pour un salarié présent au 1er janvier :
-Avec le salaire arrêté au 31 juillet, les heures travaillées au-delà de 1000 heures, seront réglées avec une majoration horaire de 50%, conformément à l’article 3.1 du présent accord ;
-Avec le salaire arrêté au 31 décembre, le solde entre les heures payées et les heures travaillées de l’ensemble de la période sera réglé avec la majoration prévue à l’article 3.1 du présent accord. S’il s’avère que les heures payées sont supérieures aux heures travaillées, le salarié conserve le bénéfice des heures payées.
Au choix du salarié, les heures supplémentaires non payées pourront être converties en repos réputé acquis. Ainsi, le salarié peut prendre en repos tout ou partie des heures à payer au 31 juillet ou au 31 décembre, sous réserve d’avoir informé sa hiérarchie de son intention au moins 30 jours avant la date de paiement. Les dates de prise de ce repos seront définies en accord avec la hiérarchie (au plus au tard ces jours devront être pris au 31 mars de l’année n+1).
Pour les salariés entrant en cours d’année, le paiement se fait selon une périodicité identique, les seuils étant calculé prorata temporis.
Pour les salariés sortant en cours d’année, le solde entre les heures payées et les heures travaillées se fait à la date de fin de contrat. S’il s’avère que les heures payées sont supérieures aux heures travaillées, le salarié conserve le bénéfice des heures payées, sauf si la rupture du contrat est une démission ou une rupture conventionnelle. Dans ces dernières hypothèses, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Article 4 Compteurs individuels de suivi
Un compteur individuel mensuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures payées depuis le début de la période d’annualisation et celles travaillées.
Ce compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois
le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés, …)
le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, …)
la durée de travail effective rémunérée au salarié,
l’écart mensuel constaté entre la durée du travail rémunérée et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois, additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.
le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation
le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe au dit bulletin.
Article 5 – Primes spécifiques
Dans le cadre de l’accord d’annualisation du temps de travail, il est mis en place des primes de chantier qui seront attribuées, pour chaque prestation, aux raboteurs et balayeurs en fonction des forfaits facturables (forfaits de 2 à 8h), ou de la durée de prestation lorsque les chantiers sont au m².
A date de signature du présent accord, les montants sont : Forfait 2 ou 4 Rabotage =17€ Forfait 6 ou 8 Rabotage =34€ Forfait 2 Balayage =10€ Forfait 4 Balayage =15€ Forfait 6 ou 8 Balayage =30€
Ces primes ne peuvent être attribuées qu’aux salariés autonomes à leur poste ce qui exclue les salariés en cours de formation.
Le montant des primes chantier et autres primes existantes seront réexaminées de façon conjointe lors des négociations annuelles obligatoires et seront répertoriées sur un même document.
Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature et sera applicable à compter du 1er janvier 2023. Le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales. Les parties conviennent qu’un bilan conjoint sera fait au plus tard au mois de septembre suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Article 7 – Dépôt et publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Vigneux de Bretagne, le 18 novembre 2022