Accord d'entreprise SOLVAY FRANCE

ACCORD DU 7 JANVIER 2019 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2019 AU SEIN DE L'UES SOLVAY FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

15 accords de la société SOLVAY FRANCE

Le 07/01/2019


ACCORD DU 7 JANVIER 2019

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2019

AU SEIN DE L’UES SOLVAY FRANCE




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Direction de SOLVAY dont le siège social est situé 25, rue de Clichy à Paris (75009),
Représentée par Monsieur le Directeur des Relations Sociales et de l’Innovation Sociale de SOLVAY, dûment mandaté à cet effet, d’une part :



Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés de l’UES SOLVAY France dont la liste figure en Annexe 1, dûment informées et habilitées à négocier et signer le présent accord :

CFDT


CFE-CGC –


CGT –





Il est convenu des dispositions suivantes :


Préambule


Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 4 et 11 décembre 2018 ainsi que le 7 janvier 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Ils sont attachés à poursuivre la politique de rémunération dynamique au sein de l’UES Solvay France tout en poursuivant l’harmonisation progressive des politiques de rémunération entre les différentes legacies.
Les parties déclarent avoir abordé les autres thèmes obligatoires prévues par la loi, à savoir les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée du travail, l’organisation du temps de travail, le temps partiel, l’épargne salariale.
Concernant les mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties renvoient à l’article 2-4 de l’accord du 18 octobre 2017 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Solvay France.
Par ailleurs, les parties ont souhaité, dans le contexte d’état d’urgence économique et sociale, le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’ chat.
Au terme de cette négociation les parties sont parvenues à un accord qui concerne les salariés de l’UES Solvay France, lequel tient compte des dispositions de la loi du 24 décembre 2018.


Article 1 : Le champ d’application de l’accord


Article 1.1. Les sociétés concernées


Le présent accord est conclu sur un périmètre englobant l’ensemble des sociétés de l’UES Solvay France.

Lorsqu’une mesure ne s’applique qu’à une ou plusieurs des « legacies » (groupe de sociétés) désignées en annexe 1, une entreprise ou un établissement, celle-ci le précise.

Article 1.2. Les salariés concernés


Les dispositions du présent accord concernent à un titre ou un autre, l’ensemble des salariés des sociétés visées à l’article 1.1, à l’exception des cadres supérieurs ou dirigeants.


Article 2 : La politique salariale 2019


Les mesures salariales collectives contenues dans le présent accord seront mises en œuvre sur le bulletin de paie de février 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Les augmentations s’appliquent aux salaires de base de décembre 2018 dans l’ordre suivant : revalorisation du salaire de base mensuel, puis application des augmentations collectives et enfin éventuellement application des augmentations individuelles.
 

Article 2.1. Les mesures collectives


Les augmentations collectives sont exprimées en pourcentage des appointements de base et forfaitaires.

Elles s’appliquent aux salaires de base bruts et aux "deuxièmes lignes" éventuellement revalorisables.

Les augmentations collectives concernent les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise.

Les augmentations collectives, pour les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise sont les suivantes :

  • augmentation de

    1,80 % du barème des salaires et des appointements de la legacy SOLVAY,


  • augmentation de

    1,80 % du salaire de base des legacies RHODIA et CYTEC.


Le versement a lieu en février 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 2.2. Les mesures individuelles


L’enveloppe budgétaire affectée aux augmentations individuelles est exprimée en pourcentage d’augmentation de l’ensemble des appointements de base et forfaitaires.

Les éventuelles augmentations individuelles, exprimées en pourcentage, s’appliquent au salaire de base brut.

Une vigilance particulière sera portée sur les salariés de plus de 50 ans dans la politique d’attribution des augmentations individuelles, afin qu’ils bénéficient des augmentations individuelles dans les mêmes conditions que les autres salariés.

2.2.1. Pour les Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (équivalent temps plein)


  • un budget de 

    0,70 % d’augmentations individuelles au mérite par GBU ou fonctions, versé en mars 2019, à effet rétroactif au 1er janvier 2019 ;


  • Et un budget spécifique d’au moins 

    0,50 %, défini globalement toutes GBU et fonctions confondues, réservé aux augmentations individuelles non automatiques éventuellement versées à l’occasion de promotions, habilitations (exemples : validation au poste de travail sur une nouvelle chaîne de production, sur un nouveau poste de travail…), changements de catégorie et d’échelon (legacy SOLVAY), changements de coefficient et cadrages intervenant en cours d’année ;


Le changement éventuel de coefficient intervient à la date de la promotion ou du cadrage. En cas d’augmentation individuelle associée à la promotion, celle-ci intervient à la date de la promotion sans effet rétroactif. L’augmentation individuelle liée au cadrage intervient à la date de cet évènement.

Le montant minimum d’augmentation individuelle est de :

  • 35 euros bruts par mois pour les augmentations individuelles au mérite ;

  • 50 euros bruts par mois pour celles liées à une promotion avec changement de coefficient.


Les montants minimaux ci-dessus s’appliquent aux Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise pour lesquels le système de rémunération techniquement le permet.

Un budget global spécifique estimé à

0,04 % est réservé aux augmentations individuelles liées aux évolutions conventionnelles automatiques de classification.


Aux mesures ci-dessus s’ajoutent l’application des augmentations conventionnelles au titre de l’ancienneté.

2.2.2. Pour les cadres (pour un équivalent temps plein)


  • un budget de

    2,50 % d’augmentations individuelles versé en avril 2019 à effet rétroactif au 1er janvier 2019 (y compris les incidences sur rémunération variable cible). Une augmentation individuelle doit être d’au moins 1 % du salaire de base.


  • un budget minimum de 

    1,20 % d’augmentations individuelles non automatiques réservé aux promotions, élargissements de fonctions et ajustements par rapport au marché. Les augmentations correspondant à l'utilisation de ce budget n'ont pas d'effet rétroactif. L’augmentation individuelle éventuelle est au minimum de 1 % du salaire de base.


  • un budget global spécifique estimé à

    0,04 % est réservé aux augmentations individuelles liées aux évolutions conventionnelles automatiques de classification.



Par ailleurs,

98 % des cadres ont la garantie de bénéficier d’une revalorisation de leurs appointements mensuels ou de leur forfait annuel au moins égale à l’inflation sur les années 2017, 2018 et 2019 (référence INSEE 4018E hors tabac).


Pour les salariés concernés par une revalorisation inférieure à l’inflation sur la période, un entretien avec la hiérarchie et le responsable des ressources humaines sera organisé durant le 1er semestre 2020. Les parties au présent accord conviennent que ces situations ne peuvent pas être durables et, à cette fin, différentes solutions sont recherchées (formation, plan d’action,…).
Lorsque les chiffres définitifs de l’inflation 2019 seront connus, il sera fait une mesure de la proportion des salariés qui ont bénéficié de cette mesure.

Si le pourcentage constaté est inférieur à l’objectif de 98 % fixé par l’accord, il sera procédé à une mesure complémentaire spécifique de réévaluation du salaire pour porter le salaire au niveau où il aurait été en application des taux d’inflation, de telle sorte que le pourcentage de salariés concernés fixé par cet accord se trouve atteint. Par ailleurs, ces salariés bénéficieront du versement d’une somme compensant la perte de pouvoir d’achat rencontrée pendant ces trois années. Ces mesures seront mises en œuvre sur la paie du mois de février 2020.


Article 3 : Les évolutions des grilles de salaires minima applicables au sein de la legacy RHODIA (Valeurs au 31 décembre 2018)


Les salaires minima des grilles Rhodia sont supérieurs aux salaires minima mensuels de la branche Chimie et de la branche Textile. Elles servent de base au calcul de certaines primes.

Elles sont revalorisées de 

1,80 % au 1er janvier 2019.


En cas de revalorisation du salaire de base mensuel d’un salarié en application du présent accord, l’ordre de revalorisation est le suivant : revalorisation du salaire de base mensuel puis application des augmentations collectives et enfin, éventuellement, application des augmentations individuelles.

Article 3.1. Pour les salariés relevant de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques 


A partir du 1er janvier 2019, le point RHODIA est par conséquent valorisé à 

8,629 € et les nouvelles valeurs applicables à la grille des salaires minima de la legacy RHODIA, revalorisées de 1,8 % sont les suivantes : 


130

1 698,06 €

140

1 723,69 €

150

1 749,31 €

160

1 774,94 €

175

1 813,38 €

190

1 851,83 €

205

1 890,27 €

215

1 915,90 €

225

1 941,53 €

235

2 027,82 €

250

2 157,25 €

275

2 372,98 €

300

2 588,70 €

325

2 804,43 €

350

3 020,15 €

360

3 106,44 €

400

3 451,60 €

460

3 969,34 €

480

4 141,92 €

510

4 400,79 €

550

4 745,95 €

660

5 695,14 €

770

6 644,33 €

880

7 593,52 €

Pour les cadres payés au forfait dont le salaire mensuel contient un douzième de gratification de fin d’année, la valeur mini correspondant à son coefficient doit être valorisée d’un douzième.

Dans les accords en vigueur faisant référence à une valeur de point, la valeur du point de la CCNIC reste remplacée par la valeur du point RHODIA.

Article 3.2. Pour les salariés relevant de la Convention Collective Nationale des Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits assimilés


Pour les salariés de l’établissement de Valence de la société RHODIA Opérations relevant de la CCNTAS, la grille spécifique de salaires minima RHODIA est revalorisée à hauteur de

1,8 %, à compter du 1er janvier 2019 :


Coefficients

Salaires minima RHODIA Textile

200

1 559,47 €

210

1 559,47 €

225

1 562,87 €

240

1 566,26 €

255

1 569,64 €

270

1 579,81 €

285

1 589,98 €

300

1 601,29 €

315

1 620,50 €

330

1 646,49 €

345

1 747,07 €

360

1 867,97 €

375

1 991,15 €

390

2 109,81 €

405

2 274,79 €

420

2 438,66 €

435

2 605,90 €

450

2 776,54 €

500

3 181,10 €

600

4 006,04 €

700

5 035,50 €

800

6 269,53 €

Pour les cadres payés au forfait dont le salaire mensuel contient un douzième de gratification de fin d’année, la valeur mini correspondant à son coefficient doit être valorisée d’un douzième.


Article 4 : Augmentation de la prime de vacances au sein de la legacy CYTEC 


La prime de vacances au sein de la legacy CYTEC est revalorisée de 50 euros. Son montant est dès lors porté à

400 euros. Elle est versée au mois de juin, au prorata en fonction du temps de travail effectif. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, cette prime est versée au prorata temporis.

Article 5 : Revalorisation de l’abondement au PERCOG de l’UES SOLVAY France

Un avenant n° 3 à l’accord PERCOG du 28 octobre 2016 de l’UES SOLVAY France améliore à compter du 1er janvier 2019 le niveau de l’abondement d’un montant potentiel maximum de

102 euros. Cet avenant est applicable sous réserve de la signature du présent accord.


Article 6 : Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée à tous les salariés OETAM , ainsi qu’aux salariés cadres dont la rémunération brute est inférieure au plafond fixé par l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales (figurant en annexe 2 du présent accord) soit trois fois la valeur annuelle du salaire brut minimum de croissance (valeur 2018) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

Cette prime est d’un montant brut de 600 (six cents euros) euros en coût total employeur moins, le cas échéant, les cotisations sociales salariales et patronales après application des seuils d’exonération fixés par la loi. Elle est versée au prorata du temps de présence effective, au sens de ladite loi, au cours de l’année 2018 et de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Cette prime sera versée avec la paie de janvier 2019,

Article 7 : La suspension temporaire des cotisations du régime de prévoyance


Un gel des cotisations salariales et patronales du régime de prévoyance pendant 9 mois en 2019 est fixé du 1er avril 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 (pour les salariés :0,41% de la tranche A et 0,50% des tranches B et C).

Toutefois, la cotisation au régime de dépendance de 0,1 % est maintenue.

Article 8 : Tableaux récapitulatifs des principales mesures


Personnel concerné



Augmentations

Collectives

en %


Augmentations Individuelles

appliquées en %


Autres mesures spécifiques


Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise


Février 2019

à effet au

1er janvier 2019


1,8 %

Toutes legacies confondues



0,7 % au mérite par GBU/Fonctions

(versé en mars 2019)

à effet au 1er janvier 2019

(augmentation minimum :

35 € brut par mois)

et


un budget spécifique minimum de

0,50%, réservé aux AI en cas de promotions/habilitations/ cadrages/ajustements intervenant en cours d’année

(hors cycle,
sans effet rétroactif)
(augmentation minimum :

50 € brut par mois en cas de changement de coefficient de la CCN)


Les mesures s’entendent hors effet sur l’ancienneté :
+ 0,37%

et


Budget réservé aux augmentations conventionnelles automatiques estimé à 0,04 %

Toutes legacies confondues

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de

de 600€ bruts maximum (coût total employeur moins, le cas échéant, les cotisations sociales, patronales et salariales) versée une fois fin janvier aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 au prorata du temps de présence effective, au sens de la loi du 24/12/18 au cours de l’année 2018 et de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Revalorisation de l’abondement PERCOG par avenant pour toutes les legacies

1er niveau : si le salarié place 60 euros de plus (390 € au lieu de 330 €), son abondement augmente de 102 euros (de 560€ à 662€)

Gel des cotisations prévoyance pendant 9 mois à compter du 1Er avril 2019

(0,41% de la tranche A et 0,50% des tranches B et C pour le salarié) sauf cotisation dépendance de 0,1%

Legacy CYTEC :

Prime de vacances

(Part principale)

Revalorisation de 50 euros à 400 euros, versée en juin

Revalorisation des points de 1,8 % :

- des grilles minima RHODIA (chimie et textile);
- du point RHODIA porté à 8,629 €
- du point SOLVAY de 1,8 % qui passe à 11,279

Pour toutes les legacies

Lancement de GTP
en 2019 :
- sur l’état des lieux des indemnités de transport,
- sur l’utilisation des contrats précaires



Cadres




2,5 % mérite

à effet au 1er janvier 2019
versé en avril 2019
(y compris les incidences sur rémunération variable cible)
avec une augmentation individuelle
minimale de 1%

et


un budget spécifique minimal de

1,2 % dans l’UES SOLVAY France réservé aux éventuelles augmentations individuelles en cas de promotions, élargissements de fonction,

avec une augmentation individuelle minimale de 1% (hors cycle sans effet rétroactif)

et


Maintien d’un budget estimé à

0,04 % réservés aux augmentations liées aux évolutions conventionnelles automatiques de classification




Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de

600€ bruts maximum (coût total employeur moins, le cas échéant, les cotisations sociales, patronales et salariales) versée une fois fin janvier aux cadres dont le salaire est inférieur à trois fois le SMIC annuel brut liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 au prorata du temps de présence effective, au sens de la loi du 24/12/18 au cours de l’année 2018 et de la durée de travail prévue au contrat de travail.



Revalorisation de l’abondement PERCOG par avenant pour toutes les legacies

1er niveau : si le salarié place 60 euros de plus (390 € au lieu de 330 €), son abondement augmente de 102 euros (de 560€ à 662€)

Gel des cotisations prévoyance pendant 9 mois à compter du 1Er avril 2019

(0,41% de la tranche A et 0,50% des tranches B et C pour le salarié) sauf cotisation dépendance de 0,1 %

Revalorisation des points de 1,8 % :

- des grilles minima RHODIA (chimie et textile);
- du point RHODIA porté à 8,629 €
- du point SOLVAY de 1,8 % qui passe à 11,279

Pour toutes les legacies

Lancement de GTP
en 2019 :
- sur l’état des lieux des indemnités de transport,
- sur l’utilisation des contrats précaires




Article 9 : L’engagement de discussions en 2019


9-1. Groupe de travail paritaire sur les indemnités de transport


Un groupe de travail paritaire établira, au cours du 1er semestre 2019, un état des lieux de la participation de l’entreprise aux frais de transport des salariés.

9-2. Groupe de travail paritaire sur l’emploi

Un groupe de travail paritaire est créé en 2019 afin d’examiner l’utilisation des contrats temporaires (contrat d’intérim, contrat à durée déterminée hors alternance) sur chaque établissement de l’UES Solvay France. Une attention particulière sera apportée à l’utilisation de ces contrats sur des postes permanents. S’il apparait que des intérimaires ou des salariés en contrat à durée déterminée occupent de manière durable des emplois permanents, la transformation de ces contrats en contrat à durée indéterminée pourra être envisagée.

Les parties n’ajoutent pas de nouvelles dispositions aux accords actuellement en vigueur sur les salaires, les rémunérations et avantages sociaux, le partage de la valeur ajoutée, la durée effective et l'organisation du temps de travail.

Article 10 : La commission de suivi


Afin d'apprécier les effets des mesures du présent accord, les parties signataires conviennent d'assurer ensemble le suivi des engagements souscrits.

La commission de suivi se réunit une fois.

Cette commission paritaire de suivi est composée de représentants de la Direction et de deux représentants par organisation syndicale signataire représentative au niveau du présent accord.

Elle permet d'évaluer les mesures prises dans le présent accord mais également de vérifier leur mise en œuvre. Il lui est notamment fourni, sous forme d’histogrammes, un suivi des augmentations individuelles accordées par exemple par âge, par site.

Une restitution de ces informations est faite au niveau de chaque établissement distinct de l’UES Solvay France.
Les informations relatives à l’application des dispositions du présent accord font l’objet d’une information auprès de leur comité social et économique.

Article 11 : La durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour l’année 2019 à l’exception des dispositions spécifiques qui sont expressément prévues pour une durée indéterminée. Ses dispositions prévalent sur celles ayant le même objet dans les accords d’entreprise ou d’établissements, conclus postérieurement ou antérieurement et compris dans le périmètre du présent accord (articles L. 2253-3 et 6 du Code du travail).

Il ne pourra entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les organisations syndicales.

Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 décembre 2019 et ne pourra pas se transformer au 1er janvier 2019 en accord à durée indéterminée.

Dans l’hypothèse où les conditions légales et réglementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.



Article 12 : La révision de l’accord


Les partenaires sociaux conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Solvay France devront s’engager dans les trois mois de la demande. Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale.

Article 13 : L’interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Il est transmis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Solvay France.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. 

Article 14 : La publicité et le dépôt de l’accord


Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales Représentatives.
La direction de l'UES Solvay procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 & suivants du Code du travail.
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'avenant aux organisations syndicales représentatives ;
  • de la publication de l'avenant prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à Paris, le 7 janvier 2019

Annexe 1


Liste des sociétés couvertes par l’accord au jour de sa signature



Sociétés dites « legacy SOLVAY » 


SOLVAY OPERATIONS FRANCE

SOLVAY FLUORES FRANCE

SOLVAY FRANCE (pour les salariés ex-SOLVAY SA)

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS FRANCE

PERFORMANCE POLYAMIDES FRANCE


Sociétés dites “legacy RHODIA”


SOLVAY ENERGY SERVICES

RHODIA OPERATIONS

SOLVAY FRANCE (pour les salariés ex-Rhodia SA)

RHODIA LABORATOIRE DU FUTUR

Sociétés dites “legacy CYTEC”


CYTEC PROCESS MATERIALS (Toulouse)


Annexe 2


Article 1er de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales

« I. - Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l'article L. 5424-1 du même code.Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu'elle satisfait les conditions suivantes :1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d'entreprise. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s'ils existent.
IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
V. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »




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