Accord d'entreprise SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 17/05/2024
Fin : 31/03/2025

28 accords de la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS

Le 17/05/2024


Accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire 2024

(Blocs 1, 2 et 3 – articles L. 2242-15, -17 et -20 du Code du travail)



Entre :


La Société Sony Music Entertainment France SAS dont le siège social est situé 52/54 rue de Châteaudun – 75432 Paris Cedex 09, représentée par


D’une part,


Et,


L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :


  • Le syndicat FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale,

D'autre part,


Préambule :

Les parties se sont rencontrées, conformément aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés par la loi.
Dans le cadre de cette négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies lors de réunions en date du :

  • 26 février 2024 ;
  • 14 mars 2024 ;
  • 05 avril 2024 ;
  • 22 avril 2024.

Lors de la première réunion, les informations et documents à remettre à la délégation syndicale, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été définis.

Lors des négociations, les parties ont échangé leurs propositions respectives pour l’année 2024 sur les thèmes soumis à négociation conformément aux articles L.2242-15, L.2242-17 et L.2242-20 du Code du travail.

Les revendications et observations de chaque partie ont par ailleurs été recueillies.

Suite à l’ultime réunion consacrée aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire, aux discussions et aux réponses apportées, un accord a été trouvé sur les points figurant ci-dessous.

Article 1. Dispositions relatives aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • Rémunération




  • Partage de la valeur ajoutée

Les parties n’ont pas formulé de demande particulière sur la mise en place d’un PERCO.

Article 2. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes

La Direction réaffirme qu’il n’y a pas dans l’entreprise de différences de traitement homme/femme liées à l’embauche, à la formation, à la promotion professionnelle et aux conditions de travail.

Les parties constatent que les résultats obtenus en 2024 par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 du code du travail sont au-dessus du niveau défini par décret avec une note globale de 88/100 contre 92/100 en 2023.

Les parties entendent poursuivre la mise en œuvre des mesures existantes dans le but d’améliorer la note globale de l’index égalité femmes-hommes et à minima de maintenir une note globale à hauteur de 85/100.

Article 3. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail

Les parties conviennent que le rapport annuel de l’année 2023 établit par l'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui reprend les indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes et permettant de suivre les actions menées en application de l’accord collectif du 8 juillet 2021 portant sur ce thème, ne fait pas apparaître de disparités en matière d’égalité professionnelle H/F.

Notre accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 8 juillet 2021 arrivant à expiration le 8 juillet 2024, les discussions au cours de la négociation annuelle obligatoire sur ce thème ont abouti à un nouvel accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 17 mai 2024.

S’agissant des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, les parties conviennent que ce sujet soulève entre autres un problème d’équité et ne souhaitent toujours pas négocier à date sur ce dernier ; néanmoins il continuera à faire l’objet de discussions avec les représentants du personnel au CSE et la Direction.

Article 4. Gestion des emplois et des parcours professionnels


Les parties s’accordent sur la nécessité d’attendre le résultat des négociations à venir sur le thème des classifications suite à la fusion de notre convention collective de branche au sein de celle de l’édition (livre) afin de pouvoir se pencher efficacement sur une négociation collective d’entreprise sur le thème de la GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels).

Les parties reconnaissent que les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire ont été couverts dans le cadre de la présente négociation et qu’il a été constaté par les parties l’absence de nécessiter de conclusion d’accords sur ces thèmes en dehors des thèmes faisant l’objet d’un PV de désaccord.

Article 5. Durée

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle 2024 pour une durée déterminée de 12 mois, à savoir pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Il cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.

A la demande de l’organisation syndicale signataire ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires.

Article 6. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
  • en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris ;
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire de cet accord est remis à l’organisation syndicale représentative au sein de la société Sony Music Entertainment France. L’existence de cet accord sera mentionnée sur le panneau d’affichage dédié à la communication de la Direction avec le personnel et un exemplaire sera mis en ligne sur son intranet.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Cette version de l’accord sera anonymisée.

Toutefois, par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les parties conviennent que le présent accord prend effet au jour de sa conclusion.


Fait à Paris, le 17 mai 2024.

Pour la société Sony Music Entertainment France SAS

Pour F.O, l’organisation syndicale représentée au sein de l’Entreprise

Mise à jour : 2026-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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