Accord d'entreprise SOPROCOS

Accord de suppleance horaire fin de semaine

Application de l'accord
Début : 05/03/2026
Fin : 01/05/2026

50 accords de la société SOPROCOS

Le 13/02/2026


Accord d’entreprise à durée déterminée portant sur le recours exceptionnel à des horaires de travail de fin de semaine


Entre les soussignés :
La Direction de la société SOPROCOS représentée par le Directeur d’Usine M. XXXXXXXX, désignée dans le cadre du présent accord par « La Direction », d’une part.

Et les Organisations Syndicales représentatives dans la Société, et désignées dans le cadre du présent accord par « les Organisations Syndicales », d’autre part :
  • CFDT, représentée par Madame XXXXX, déléguée syndicale

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical

  • CGT, représentée par Monsieur XXXXXX, délégué syndical


Ci-après les « Parties »
Il a été arrêté et convenu entre les Parties ce qui suit :

Préambule :

L'année 2026, s'inscrit dans une phase importante de consolidation et d'accélération, bâtie sur les succès des années 2023 et 2024. Notre usine, a démontré sa capacité à s'adapter et à innover, notamment par l'intégration réussie des productions 

CERAVE et des roll-ons Vichy, faisant de nous un partenaire de confiance pour la Division L'Oréal Dermatological Beauty. Cette dynamique est renforcée par la récente croissance de nos fixateurs de maquillage.

Dans l’objectif de réaffirmer notre engagement mutuel au service du développement durable de notre usine, les Parties signataires se sont réunies le 3 et le 10 décembre, afin de renouveler la mise en place des équipes de suppléance pour une période initiale de deux mois :
  • En assurant la continuité de la production sur l’amplitude de la semaine de 7 jours, permettant ainsi d’accroitre l’efficacité de l’outil en augmentant les capacités de production pour faire face à la saturation des outils de production afin de réaliser le plan de production défini pour répondre aux quantités/délais imposés par les clients ;

  • En continuant d’améliorer les conditions de travail et l’ergonomie des postes pour tous les collaborateurs ;

  • En ouvrant des lignes de conditionnement de l’unité de production 1 (UP1) et de l’unité de production 2 (UP2) ;

  • En permettant à la fabrication d’avoir également la capacité de produire les ‘jus’ nécessaires à la mise en conditionnement, en capitalisant sur notre savoir-faire historique en production et en optimisant la nouvelle zone de fabrication, ses flux et nouveaux processus de fabrication.
L’usine doit pouvoir recourir aux équipes de suppléance afin d’accroitre sa réactivité pour les raisons suivantes :
  • Un secteur d’activité fortement concurrentiel, où la réactivité est synonyme d'avantage stratégique ;
  • La nécessité impérieuse de faire face aux aléas de la demande de nos clients, transformant les défis en opportunités ;
  • Une utilisation optimale de l’outil de production, gage de notre excellence opérationnelle et de notre engagement en faveur de la durabilité.
Les Parties signataires ont convenu d’adapter les horaires des équipes de suppléance afin de permettre à l’usine d’atteindre ses objectifs, garants de son développement et de sa compétitivité.
Vu les dispositions des articles L 3132-16, L 3132-17 et L 3132-19 du Code du Travail,
Vu les dispositions de l’article 14 de l’Accord du 11 octobre 1989 des Industries Chimiques.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le Présent accord définit les modalités d’organisation et de recours aux équipes de suppléance.

ARTICLE 2 – EFFECTIF CONCERNE

Le présent accord concerne le site de production de l’usine de XXXXXXXXX situé à l’adresse suivante : ZI Le Moulin de Tous Vents 02106 Saint-Quentin.
Sont concernées potentiellement toutes les personnes occupant un poste dans les services de production, fabrication, qualité et flux, travaillant à la réalisation de nos produits.

ARTICLE 3 – COMPOSITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les équipes de suppléance sont constituées de collaborateurs travaillant actuellement au sein de l’usine en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD). En cas de besoin, notamment lié à l’impossibilité de trouver des collaborateurs volontaires répondant aux critères de compétences, la Direction de XXXXXXXXX pourra procéder au recours à du Personnel de travail temporaire pour compléter les équipes de suppléance.
En cas d’un nombre de volontaires plus important que le besoin de Personnel tel que mentionné ci-avant, la Direction de XXXXXXXXX restera discrétionnaire dans le choix d’attribution dudit poste en se basant sur la nature des compétences et le niveau d’autonomie des candidats volontaires.




ARTICLE 4 – COMPOSITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la composition des équipes de suppléance ainsi que leurs horaires de travail respectifs seront affichés de manière visible dans les lieux d'application pertinents.
L'Annexe 1 détaille le nombre de lignes par unité de production pour lesquelles un appel à volontariat est nécessaire. L'Annexe 2, quant à elle, présente la liste du Personnel requis pour les équipes de suppléance, basée sur le volontariat. Il est précisé que ces annexes seront susceptibles d'ajustements en fonction des besoins évolutifs de la production.
Pour l'établissement du détail du Personnel requis, la Direction se référera au document de suivi intitulé « CHECK LIST DE LANCEMENT PRODUCTION SUR JOURNÉE DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL ET PÉRIODE SD/SDN », accessible sur le SHAREPOINT XXXXXXXXX.

ARTICLE 5 – PERIODES PROPOSEES AUX VOLONTAIRES

Dans l'objectif d'assurer une organisation optimale des périodes d'horaires de suppléance, les périodes suivantes sont ouvertes au volontariat des collaborateurs :
  • Période 1 : du 10 janvier 2026 au 1er février 2026 inclus ;

  • Période 2 : du 7 février 2025 au 1er mars 2026 inclus ;

  • Période 3 : du 10 janvier 2026 au 1er mars 2026 inclus.

Il est précisé qu'aucune autre période ne sera autorisée, à l'exception des remplacements de Personnel absent qui interviendront en dehors de ces créneaux établis.

ARTICLE 6 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

6.1 – Organisation du travail des équipes de suppléance 

Conformément aux dispositions prévues à l’article L.3132-16 du Code du Travail, les équipes de suppléance interviendront durant les jours de repos accordés aux membres du Personnel de l’UP1 et de l’UP2, de la fabrication, des flux et de la qualité travaillant en semaine.
A ce titre, durant la première semaine de chaque période de suppléance, l’organisation du travail des collaborateurs intervenant dans le cadre des équipes de suppléance s’opérera dans le respect des règles légales de repos et comme il suit :
  • Le lundi, mardi et mercredi, seront des jours travaillés à hauteur de 7h25min (7h05 de temps de travail effectif et 20 mn de pause) par jour et rémunérés selon les dispositions habituelles de travail en équipe ;
  • Le jeudi et vendredi seront des jours de repos ;
  • Le samedi et dimanche marqueront les jours de suppléance. Ils seront des jours travaillés et rémunérés selon les dispositions du présent accord.
Les collaborateurs terminant leur dernière vacation de suppléance seront en repos le lundi, mardi et mercredi suivants et reprendront leur vacation de travail à compter du jeudi.
Au terme de la période de recours aux équipes de suppléance, les collaborateurs titulaires d’un contrat à durée déterminée et indéterminée retrouveront immédiatement leur poste, rémunération et organisation du travail initiale.

6.2 – Horaires de travail des équipes de suppléance

En vertu des dispositions de l’article R.3132-11 du Code du Travail, la durée quotidienne du travail des collaborateurs affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze (12) heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit (48) heures consécutives.

Equipe A : Samedi : 5h45 – 17h45

Dimanche : 5h45 – 17h45

Equipe B : Samedi   : 17h45 – 5h45

Dimanche : 17h45 -5h45
Les collaborateurs travaillant au sein d’équipe de suppléance dont l’amplitude journalière de travail est de douze (12) heures bénéficieront d’une pause obligatoire de soixante (60) minutes.
A ce titre, les collaborateurs de l’équipe A bénéficieront d’une pause de quinze (15) minutes à 9 heures et à 15 heures. Les collaborateurs de l’équipe B bénéficieront d’une pause de quinze (15) minutes à 21 heures et à 3 heures.
Les collaborateurs de l’équipe A bénéficieront également d’une pause repas de trente (30) minutes à 12h. Les collaborateurs de l’équipe B bénéficieront également d’une pause repas de trente (30) minutes à minuit.
Le temps de pause est rémunéré mais n’est pas assimilé à du temps de travail effectif tel que défini à l’article L.3121-1 du Code du travail. Les collaborateurs sont alors dégagés de tout travail pendant les pauses et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles et bénéficient notamment de l’accès aux locaux du restaurant d’entreprise et salles de repos.
Pour les besoins de production, ces horaires sont fixes et les collaborateurs concernés n’ont pas la possibilité de bénéficier de ces temps de pause autre qu’aux horaires mentionnés ci-dessus, sauf besoin impérieux lié à la bonne marche de la production.

6.3 – Temps de présence des équipes de suppléance au sein de l’Usine

Le temps de présence pour les 2 équipes est composé du temps de travail effectif et du temps de pause :
  • Le temps de présence est de 24 h en 2 postes rémunérés à hauteur de 12h par jour,
  • Le temps de pause est de 2h pour 2 jours,
  • Le temps de travail effectif est de 22h, pour 2 jours.

6.4 – Repos, temps d’habillage/déshabillage

Repos
En application de l’article L.3132-16 du code du travail, la mise en place d’équipes de suppléance travaillant durant les jours de repos hebdomadaires des autres équipes emporte de plein droit la dérogation au principe du repos dominical.
En contrepartie, le Personnel concerné par le travail en fin de semaine bénéficie d’un repos du lundi au vendredi inclus.
Temps d’habillage/déshabillage
Il est convenu que les opérations d’habillage et de déshabillage sont effectuées à l’extérieur de la plage de travail conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’ARTT du 11/07/2000 modifié.

ARTICLE 7 – REMUNERATION

7.1 – Majorations de rémunération

L’objet du présent article précise l’application des majorations de la rémunération du temps de travail.
La rémunération des collaborateurs travaillant en équipes de suppléance est majorée selon les dispositions suivantes :

Pour l’équipe S/D 'Jour’ appelée ici ‘Equipe A’

En lieu et place de la majoration de 50% prévue à l’article L.3132-19 du Code du travail, 24h de présence déclenche le paiement d’un équivalent de 37h30. Aussi le Personnel affecté temporairement à l’équipe A, bien que travaillant effectivement à temps partiel, sera considéré et rémunéré comme travaillant temps plein.

Pour l’équipe S/D ‘Nuit’ appelée ici ‘Equipe B’

En lieu et place de la majoration de 50% prévue à l’article L.3132-19 du Code du travail, 24h de présence déclenche le paiement d’un équivalent de 37h30. Aussi le Personnel affecté temporairement à l’équipe B, bien que travaillant effectivement à temps partiel, sera considéré et rémunéré comme travaillant temps plein.
A cela s’ajoute une majoration supplémentaire de 8% par rapport à l’équipe S/D’jour’, laquelle prend en compte la contrainte liée au travail de nuit, en l’absence de compensation spécifique prévue pour le travail de nuit des équipes de suppléance par la Convention collective nationale des industries chimiques.
Les heures travaillées un jour férié sont majorées de 150%.
Il est expressément prévu que la majoration dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance se cumule avec les majorations de salaire pour travail de jour férié en vigueur.




7.2 – Majoration de la prime d’équipe

La prime d’équipe est portée à 5% pour les collaborateurs définis à l’article 2 du présent Accord et correspond à une contrepartie financière supplémentaire attribuée aux personnels travaillant en équipe de suppléance.

7.3 – Majoration de la prime de panier

La prime de panier pour les collaborateurs de l’équipe A est fixée à 5,5 € par vacation de suppléance.
La prime de panier pour les collaborateurs de l’équipe B reste fixée au montant conventionnel, (à titre indicatif, le montant étant de 10,69 € pour 2025).

7.4 – Prime de suppléance SD et SD Nuit

Pour l’équipe A, une prime « SD » forfaitaire de 30€ bruts est versée pour chaque week-end effectivement travaillé, étant précisé que cette prime n'est due qu'à la condition d'avoir réalisé les 2 postes complets tel que définis à l'article 4-2.
Pour l’équipe B, une prime « SD » forfaitaire de nuit de 50€ bruts est versée pour chaque week-end effectivement travaillé, étant précisé que cette prime n'est due qu'à la condition d'avoir réalisé les 2 postes complets tel que définis à l'article 4-2.

ARTICLE 8 – CONGES PAYES, RTT ET AUTRES ABSENCES

Compte tenu du caractère volontaire du recours aux équipes de suppléance, les collaborateurs souhaitant travailler selon ce mode d'organisation de manière temporaire, s'engagent à s'organiser de sorte à ne pas poser de congés payés ni jours de repos supplémentaires ou crédit d'heures pendant la durée d'affectation à l'équipe de suppléance.
Dans l'hypothèse où un congé devrait être pris, il est rappelé que le raisonnement en jour ouvrable n'est pas cohérent pour les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche, jour considéré comme non-ouvrable.
Il sera alors appliqué l'équivalence suivante pour le décompte des jours de congés payés :
Prise de suppléance :
  • 1 jour de congé = 2,5 jours ouvrés de congés à poser,
  • 2 jours de congé = 5 jours ouvrés de congés à poser (1 semaine). En outre, il est également convenu que les jours de RTT attribués en compensation forfaitaire du temps d'habillage/déshabillage, tels que prévus par l'accord ARTT du 11/07/2000, sont maintenus sur une base de travail à temps plein.

ARTICLE 9 – ACQUISITION DEROGATOIRE DE CREDIT D’HEURES

Les collaborateurs en équipe de suppléance bénéficieront de manière dérogatoire du crédit d’heures.
Le crédit d’heures est fixé de manière forfaitaire à 0,83 jour (par similarité avec l’acquisition mensuelle des jours de réduction du temps de travail (JRTT)) par période de 4 week-ends de suppléance effectuée (pas nécessairement consécutifs).

ARTICLE 10 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Les collaborateurs en équipe de suppléance signeront un avenant à leur contrat de travail ou un contrat de mission précisant :
  • Leur affectation dans une des équipes de suppléance (A ou B),
  • L’horaire à effectuer en équipe de suppléance,
  • La durée prévue du recours à l’équipe de suppléance (période minimale de 4 semaines),
  • Les jours de repos (avant et après les WE),
  • Leur rémunération,
  • Les garanties, identiques à celles des collaborateurs travaillant en semaine en matière d’accès à la formation et possibilités de promotion, d’indemnisation maladie, de droit syndical et de représentation du Personnel.
L’avenant précise également que le collaborateur accepte de revenir – à l’issue de la durée de son avenant – aux conditions contractuelles antérieures à celui-ci, selon les horaires prévus par les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’usine de XXXXXXXXX.
En application de l’article L.3132-17 du Code du Travail, les Parties précisent que les collaborateurs volontaires pourront demander à la Direction – sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 10 jours – à revenir aux conditions contractuelles antérieures à l’avenant qu’ils ont signé.
Le collaborateur retrouvera alors ses horaires de travail ainsi que la rémunération applicable initialement.

ARTICLE 11 – FORMATION

Les collaborateurs en équipe de suppléance bénéficieront, comme les autres collaborateurs, des actions comprises dans le plan de formation de l’usine de XXXXXXXXX.
Les collaborateurs sous contrat à durée déterminée et indéterminée se portant volontaires pour intégrer l’équipe de suppléance, bénéficient, si nécessaire, d’une action de formation à la sécurité et la qualité au poste de travail, adaptée à l’expérience et aux compétences acquises par chacun.
Les temps de formation sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Un délai de prévenance raisonnable sera appliqué pour ces formations ; cela signifie que le collaborateur volontaire devra être informé à minima une semaine avant la date prévue de la session de formation.
En outre, il est garanti aux collaborateurs affectés aux équipes de suppléance un traitement équivalent à celui des collaborateurs de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotions, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 12 – SITUATION DEROGATOIRE

La Direction se réserve le droit d’imposer aux collaborateurs affectés aux équipes de suppléance de revenir sur des périodes définies entre le lundi et le vendredi.
Ces périodes sont strictement limitées aux entretiens managériaux et aux activités collectives relatives à la santé et sécurité (y compris formation).
Les temps de présence sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

ARTICLE 13 – ASTREINTES

Les dispositions relatives aux astreintes sont traitées dans un Accord spécifique.

ARTICLE 14 – TRANSMISSION A L’INSPECTION DU TRAVAIL

Conformément à l’article R.3132-12 du code du travail, l’inspecteur du travail est sollicité avant la mise en place de l’équipe de suppléance pour autoriser le dépassement à la durée maximale journalière de 10h de travail.

ARTICLE 15 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et est applicable du 5 janvier 2026 au 4 mars 2026 au soir.
Il est convenu entre les Parties signataires qu’une prolongation du présent accord pourra être discutée et donner lieu le cas échéant à la signature d’un avenant.

ARTICLE 16 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord, qui forme un tout indivisible, peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des Parties conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, notamment si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, devaient remettre en cause l’équilibre général de l’accord.

ARTICLE 17 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le texte du présent Accord est déposé en deux exemplaires auprès des Services de la

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.

En application de l’article D.2231-4 du code du travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord est rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de téléprocédure du MinTrav). Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’Accord. Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurent apparent.
Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent Accord sera établi pour chaque Partie. Une copie de l’Accord signé sera également adressée à l’ensemble des Organisations représentatives au sein de l’entreprise.

A Saint-Quentin, le 12/12/2025.

Pour la Direction
Monsieur XXXXXX, Directeur d’Usine

Pour la CFDT
XXXXXX, Déléguée syndicale

Pour la CFE-CGC
XXXXXX, Délégué syndical

Pour la CGT
XXXXXXXX, Délégué syndical









ANNEXE 1

LIGNES NECESSAIRES UP1/UP2*

 
 
 

JANVIER

FEVRIER

SERVICE

TECHNO

LIGNE

SD J

SD N

SD J

SD N

UP1

VAPO
L26
 
 
X
 
VAPO
L79
 
 
X
 

UP2

AEROSOL
L32
X
X
X
X
AEROSOL
L49
X
X
X
X
AEROSOL
L44
 
X
X
 
AEROSOL
L42
 
 
 
X*
AEROSOL
L45
 
 
 
X*
AEROSOL
L46
X
X
X
 

 

AEROSOL
A1
X
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

TOTAL UP1

0

0

2

0

 

 

TOTAL UP2

4

4

4

4

*Il est entendu que pour le mois +1 (ici février), un ajustement des lignes peut être validé lors de la réunion mensuelle de mise à jour de plan de production.
Dès lors qu’un changement est effectué sur le M+1 versus l’accord signé la direction s’engage à déclencher un CSE extraordinaire pour validation des ‘dits-changements’













ANNEXE 2

BESOIN ‘RESSOURCES’ VERSUS LIGNE NECESSAIRES** (ANNEXE 1)

 
 

JANVIER

FEVRIER

FONCTION

O/N

SD J

SD N

SD J

SD N

Opérateurs de conditionnement
 
4
4
6
4
Technicien de maintenance
 
1
1
2
1
Opérateurs logistique
 
2
2
2
2
Controleur Qualité
 
1
 
1
 
Techncien Qualité
 




Animateur / ADM
 
1
1
1
1
Fabrication
 
5
 
5
 
ESI
 
2
2
2
2
Informatique
Non
 
 
 
 
Logistique
Non
 
 
 
 
Electrique
Non
 
 
 
 
 

Ressources Total

16

10

19

10

**Il est entendu que pour le mois +1 (ici février), un ajustement des ressources sera nécessaire si évolution du nombre de lignes validé après CSE extraordinaire.

Mise à jour : 2026-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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