Accord d'entreprise SOS COTE D'ARGENT MEDOC SARL

ACCORD Relatif à l'aménagement du temps et à l'organisation du travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société SOS COTE D'ARGENT MEDOC SARL

Le 20/05/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à l’aménagement du temps et à l’organisation du travail


Entre les soussignés:

SARL Ambulances SOS Côtes d’Argent MEDOC, immatriculée sous le Siren 348952037, dont le siège social est situé 30 rue de Verdun, 33123 LE VERDON SUR MER,

prise en la personne de son représentant légal, , en exercice domicilié en cette qualité au siège.

D’une part,

Et :


L’ensemble du personnel, répondant à un referendum, validé au deux tiers en date du 20 mai 2019 (R2232-10 à 13 du code du travail), en l’absence de délégué du personnel, dans le cadre des dispositions des articles L2232-23-1 du code du travail pour les entreprises de plus de 11 salariés et moins de 20,




D’autre part.

PREAMBULE


En complément de l’accord du 16 juin 2016, relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités de transports sanitaires, en son préambule et ses articles étendus au 19 juillet 2018, le présent accord est conclu pour les motifs suivants :
Le secteur du transport sanitaire est touché par des fluctuations d’activité selon divers imprédictibles, notamment des patients, des prescripteurs, des hôpitaux, du Centre de réception et de régulation du SAMU.

Afin de répondre aux carences d’emplois d’ambulanciers Diplômés, de gagner en souplesse et en clarté, les parties souhaitent réajuster le système d’aménagement du temps de travail afin de permettre:

  • l’adaptation de l’organisation du temps de travail en vue de développer la compétitivité de la Société qui passe par une réponse améliorée aux besoins de la patientèle.
  • l’amélioration de la qualité de vie professionnelle et privée de l’ensemble des salariés tout en faisant face à la fluctuation des besoins de l’activité et aux impératifs techniques de la profession.
  • l ‘adaptation de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités de transports sanitaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21/12/1950, modifiée, face à un recrutement en tension.

PARTIE I : Dispositions générales



ARTICLE 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans distinction de finalité de contrat (CDD ou CDI), qu’il soit à temps partiel ou à temps complet.
Sont exclus les stagiaires et les intérimaires.

Cet accord est conclu sur proposition du Chef d’entreprise à l’ensemble du personnel salarié quelques soit le type de contrat de travail. Les salariés se sont prononcés par referendum le 20 mai 2019, par scrutin secret après une période de consultation du projet du 26 avril au 13 mai 2019, après réunion et blog dédié, sur site protégé. Le présent referendum a donné lieu à convocation et à la diffusion du règlement de vote par affichage .
L’application est effective 15 jours après dépôt.

Le présent accord est révisable à la demande des salariés ou de l’employeur dans le cadre de modifications de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités de transports sanitaires, ou de toute modification règlementaire en matière de transports sanitaires (liés à la sécurité sociales, au travail, ou à la réglementation du transports).

PARTIE II : Aménagement du temps de travail


ARTICLE 2: Organisation de l’activité


Chaque salarié sera informé de l’heure de prise de service la veille pour le lendemain par téléphone, ou tout autre outil numérique (PDA) au plus tard à 19 heures. A titre exceptionnel, notamment lors d’absences de salariés ou de modification du programme de missions, l’employeur se réserve la possibilité de modifier le planning jusqu’à une heure avant l’embauche initialement prévue.

En accord avec le respect des obligations familiales de chaque salariés, sous réserve que l’activité et les effectifs le permettent, un salarié prévu de travailler sur un weekend dans le mois, peut exceptionnellement proposer le positionnement du repos hebdomadaire compensateur, dans la limite du respect des obligations légales, et ce avant publication de la planification du planning de gardes.

ARTICLE 3: Temps de travail effectif quotidien


Le temps de travail effectif correspond à l’amplitude moins les pauses repas (sous réserve d’être de 30 minutes minimum) et moins chaque pause sécuritaire (sous réserve d’être de 20 minutes minimum), toutes deux définies à l’article 5.

En référence au 1D de l’article 4 de l’accord du 16 juin 2016 et conformément aux articles L3121-18 et L3121-19 modifiés du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 12 heures, sans pouvoir être inférieure à 4h30.

ARTICLE 4: Temps de travail effectif hebdomadaire


En référence au 2D de l’article 4 de l’accord du 16 juin 2016 et conformément aux articles L3121-20 et suivants modifiés du code du travail, la durée maximale hebdomadaire du travail effectif est fixée à 48 heures, en semaine isolée.
A titre exceptionnel, sous réserve d’accord de l’inspecteur du travail,
  • de par l’impossibilité de refuser des missions d’urgences,
  • de service vital auprès du public
  • et afin de répondre à une mission de service exceptionnel (retards dans les services entrainant une mise en péril de la continuité de soins par exemple)
dans un secteur d’emplois en tension, l’employeur peut déroger au présent article sans pouvoir excéder 52 heures hebdomadaires. En supplément de la génération d’heures supplémentaires, un repos compensateur de 1,5 fois le temps dépassant les 48h effectives sera alloué au salarié.


ARTICLE 5 : déroulement de mission :


Dans le cadre de son lien de subordination et pour des raisons de responsabilités, le gérant de l’entreprise est tenu de connaitre la position et l’engagement de ses salariés.
Par conséquent, l’ambulancier est prévenu de son

heure d’embauche la veille par le régulateur en fonction, tenant compte des délais de trajet et de prise en charge du patient (en fonction de l’état de santé du patient).

Lorsque l’ambulancier a déposé le patient, il prévient la régulation en indiquant un temps de nettoyage, désinfection et réarmement du véhicule. Le régulateur va indiquer soit une mission suivante, soit une pause, soit un temps d’attente, soit de revenir sur site,…
Les temps de pauses sont attribués en des lieux permettant de prendre son repas.
Il en est de même en fin de journée, le régulateur fixe le retour et la débauche. Lorsque les salariés ont posés le véhicule au garage, ils préviennent le régulateur, afin de vérifier que les salariés ont bien quitté le travail et ne sont pas bloqués, en panne, victime d’accidents,…
En conformité de la règlementation en vigueur, les salariés doivent tenir à jour leur carnet de feuilles de routes hebdomadaires et les détenir à la disposition des autorités de contrôles, sous peine de sanctions disciplinaires et co-responsabilisation.
En fonction des évolutions techniques et réglementaires, l’employeur se réserve la possibilité de mettre en place tout système numérique agréé, afin de simplifier la tache de remplissage du carnet.

ARTICLE 6: Pauses ou Coupures


Une pauses sécuritaire de 20 minutes minimum doit être prise au bout de 6 heures de travail en continu ou avant que les 6 heures soient écoulées.
Une pause repas de 30 minutes minimum en continu doit être allouée si la plage d’amplitude couvre 11h à 14h30 et 18h30 à 22heures.
L’attribution des pauses demeurent de la compétence de l’employeur déléguée au personnel de régulation.
Les temps de pauses sont déterminées et attribuées par le régulateur, afin de respecter la législation en vigueur sous le lien de subordination de l’employeur.

6.1 : En journée du lundi au vendredi hors permanences :
Afin de déduire un minimum de pauses de l’amplitude de travail, déterminant ainsi le temps de travail effectif, hors nuits, weekend et jours fériés, la régulation s’engage à favoriser le cumul des pauses repas avec les pauses sécuritaires de 20 minutes, favorisant ainsi le total des pauses à 1h10 dans la limite règlementaire en vigueur fixée à 1h30.

Il s’agit d’un objectif favorisant le maintien du pouvoir d’achat des salariés, sans déroger des obligations sécuritaires de pauses, dans la limite de l’accord du 16 juin 2016.



6.2 : Lors des permanences, nuits, weekend et jours fériés :

La nuit, le weekend et les jours fériés, les pauses sont déduites à concurrence de deux heures maximum par amplitude. En absence de régulation permanente, les pauses suivantes seront programmées par défaut :
Périodes
Pause sécuritaire 1
combinaison de pause repas et pause sécuritaire
Pause sécuritaire 2
Jour
10h à 10h20
13h à 14h
15h à 15h40
Nuit
22h à 22h20
23h30 à 00h30
04h à 04h40
Dans l’impossibilité (intervention en cours), cette combinaison sera décalée à la suite de l’intervention.

ARTICLE 7 : Repas


De par la ruralité de l’activité de l’entreprise, les salariés sont tacitement avertis de la prise de leurs repas à l’extérieur. Evitant ainsi, par défaut d’être avertis la veille avant midi pour le lendemain.
Les plages de prise de repas sont par défaut 11h à 14h30 et 18h30 à 22h, mais certaines situations exceptionnelles peuvent nécessiter une prise de repas après 14h30, dans la limite de 1 fois par semaine.
Afin d’éviter les contraintes de préparation des paniers repas, en lieu et place des indemnité de repas dans le cadre habituel, l’entreprise rembourse les repas de ses salariés à concurrence d’un maximum de 120€ mensuels, sur justificatif, sur la base d’un travail effectif présentiel complet pour les déplacements habituels (médoc, Bordeaux métropole, Bassin d’Arcachon, Blayais, langonnais, Libournais, sud Charente Maritime), lorsque l’amplitude couvre les plages sus définies.
Ce montant est révisé tous les deux ans en tenant compte de l’indice des prix de la consommation harmonisé en sa version 2015. Dont le point de référence est l’indice de janvier 2019, soit : 1.2%.
Pour les grands déplacements, les dépassements des horaires après 21h30, les indemnités prévues à la CCN016 s’appliquent.


ARTICLE 8 : Répartition du temps de travail :


Le temps de travail est réparti sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi, sauf lorsqu’une garde de nuit ou de week-end est programmée, les samedis, dimanches et jours fériés sont compensés par des journées en semaine.

PARTIE III : Organisation du travail


ARTICLE 9 : Organisation des congés :


En référence aux dispositions de l’art L3141-15 et D3141-5 du code du travail, les demandes de congés payés estivaux (congés du 1er juin au 31 octobre) sont à formuler avant le 1er avril, répondant ainsi au délai de deux mois avant l’ouverture de période. Durant la période estivale précitée, les salariés devront poser 2 semaines (L3141-17 du code du travail).

La formulation des congés se réalise sur un tableau affiché dans chaque garage et géré par un salarié délégué à cette mission, l’entente entre salariés est priorisée, dans le cas où trop de salariés aurait choisi une même période. Cependant, en l’absence d’accord, l’employeur devra trancher le choix selon les priorités suivantes définies à l’art L3141-16 du code du travail :
  • situation de famille des bénéficiaires (prise de congés du conjoint, enfants ou adultes handicapés, personne âgée en perte d’autonomie au sein du foyer, enfants)
  • Durée de service au sein de l’entreprise
  • Activités chez d’autres employeurs (cas d’emplois multiples ou partagés)
En compensation, le salarié pénalisé deviendra prioritaire dans une situation identique, lors d’une prochaine formulation de congés.

Le décompte des 25 jours de congés annuels, acquis sur la base de 2,08 jours par mois pour un temps complet, se réalise à concurrence de 5 jours par semaine (du lundi au vendredi).
L’employeur met à disposition des salariés un formulaire de demande de congés composé de deux parties :
  • La demande du salarié
  • La réponse de l’employeur (1 mois avant le début des congés estivaux, sous réserve que les demandes parviennent 2 mois avant)
A titre exceptionnel et dans l’intérêt légitime de l’entreprise, l’employeur se réserve la possibilité de rappeler un salarié en congés, notamment en cas d’arrêts maladies mettant en péril le service aux patients.
En dehors de la période estivale, les congés sont à poser pour l’année.

ARTICLE 10 : Jour de solidarité 


Une journée de solidarité est définie au sein de chaque entreprise, en remplacement d’un jour correspondant à un temps complet non rémunéré.
Notre entreprise a choisi la date suivante : Lundi de pentecôte, applicable chaque année.
Cependant, cette solidarité sera financée par l’entreprise au nom des salariés, donc sans perte de salaire pour le salarié.

ARTICLE 11 : Feuilles de route hebdomadaires


Dans le respect des contrôles de l’employeur et des autorités de l’état, les feuilles de routes comportent les heures d’embauche, les temps et lieux de pauses, heures de débauches, taches complémentaires, etc… strictement à jours au fur et à mesure du déroulement de la journée.
Les heures d’embauches, pauses et débauches définies par le régulateur sont à noter sur la feuille de route hebdomadaire.
Afin de réaliser les bulletins de paie et réaliser les chèques dans les temps, les feuilles de routes hebdomadaires de la semaine terminée sont à remettre dans le coffre à clefs du VERDON ou dans la bannette du garage de QUEYRAC avant le mardi de la semaine suivante.
L’objectif étant de tenir à jour les pointages et ainsi éviter des retards préjudiciables à tous les salariés.
En l’absence de feuille de route hebdomadaire dans les temps et afin de ne pas ralentir le versement de la rémunération des autres, la semaine sans feuille de route sera comptabilisé sur la base légale de 35h. La régularisation se réalisera le mois suivant.

ARTICLE 12 : Heures supplémentaires


Le calcul des heures supplémentaires se réalise à la semaine et non au cycle.


PARTIE IV : Santé-sécurité

ARTICLE 13 : Mutuelle


Chaque salarié bénéficie d’une mutuelle collective. Le montant de la mutuelle de base pour le salarié est pris en charge par l’entreprise à 100%. Le salarié a le droit d’augmenter à ses frais le niveau de garantie ou le nombre d’ayant droit.

ARTICLE 14 : Prime de fin d’année


En fonction du résultat de l’année précédente, une prime de fin d’année est allouée aux salariés, au prorata du temps complet effectif (prenant en compte la déduction de toutes absences non assimilées à du temps de travail effectif et des critères de sécurité).
Cette prime tient compte des critères suivants :
  • 50% répartis en proportion des feuilles de routes rendues complètes et à jour, de l’absence de contravention pour excès de vitesse (hors urgence en ambulance prévue par les dispositions des articles R432-1 et 2 du code de la Route), documents d’hygiène et de désinfection des véhicules complet,
  • 20% en proportion des remises de documents complets (Prescription de transport, BS, annexes, informations patients),
  • 30% en proportion de la présence assimilée à du travail effectif.

ARTICLE 15: Entretien et hygiène des véhicules


En référence aux dispositions du chapitre III de l’annexe 5 de Arrêté du 12 décembre 2017, fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; afin de justifier le respect des protocoles d’hygiènes fixés notamment par le CCLIN, chaque salarié doit remplir le carnet de désinfection situé en permanence dans le véhicule.
« Document d'enregistrement : un document enregistrant chronologiquement toutes les opérations de nettoyage et de désinfection est conservé dans le véhicule pour être présenté aux contrôles des autorités compétentes, à la demande des prescripteurs ou des patients eux-mêmes. »
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