Accord d'entreprise SOS URGENCES MEDICALES

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOS URGENCES MEDICALES

Le 29/06/2018









ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA REMUNERATION
SOS URGENCES MEDICALES
  • Entre :

- S.O.S URGENCES MEDICALES

SCM dont le siège social est situé à Nantes (44300), 17 rue de la Cornouaille
R.C.S. Nantes N° 315 189 605 000 35
N° URSSAF : 527 000 000 200 145 664

Représentée par Monsieur …………………….. et Monsieur ……………………,
agissant en qualité de co-gérants
  • D'UNE PART,

ET

-

Madame …………………………… déléguée titulaire élue à la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles (ci-annexé PV des élections).


Conformément à l'article L.2232-23-1 du code du travail (entreprise d'au moins 11 salariés et moins de 50 salariés sans DS).
.



D'AUTRE PART,





PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE





Le présent accord d’entreprise conclu en application de l'article L.2232-23-1 du Code du Travail organise la mise en place d'un dispositif d'aménagement de la durée du travail supérieure à la semaine.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

- garantir la continuité du service rendu au public et l'amélioration de la prise en charge des urgences et des patients en donnant à la structure les moyens adaptés ;

- une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face aux fluctuations de l'activité, à la charge de travail qui varie, faciliter les remplacements et la polyvalence ;


Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L.3121-43, L. 3121-44 s'appliquent.

Les parties sont convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en terme de durée du travail.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord prend effet au 1er septembre 2018. Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs.

  • CHAPITRE I : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE


  • ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL


L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable aux salariés à temps plein ou à temps partiel de l'entreprise. Elle s’applique également aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou travail temporaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 semaines.




  • ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL

2-1 : Définition
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps consacrés aux repas et les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Les temps déplacement travail - domicile ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.


2- 2 : pour les salariés à temps plein


La durée annuelle du travail est actuellement fixée à 1607 Heures comprenant la journée de solidarité.

Le plafond est toutefois corrigé à la baisse en fonction du nombre de jours de congés pour évenements familiaux ou à la hausse si les droits à congés payés sont incomplets sur l’année civile.

Le régime des heures supplémentaires défini par les dispositions légales et réglementaires s'applique aux heures dépassant la durée annuelle de 1607 heures ou au plafond corrigé comme indiqué ci avant.


2-3 : pour les salariés à temps partiel

Les parties entérinent la mise en oeuvre du temps partiel au sein de l'entreprise.

En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail au prorata de leur durée du travail contractuelle.

Ex 1 : une standardiste travaillant en moyenne 27 heures par semaine a une durée annuelle de 1607 H x 27/35 = 1240.60 heures effectives – un salaire mensuel de 151,67 x 0.772 = 117 heures payées chaque mois.


Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés à temps partiels qui bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein.


2- 4 - déclaration des heures travaillées


Les salariés doivent obligatoirement déclarer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

L'horaire de travail est décompté pour chaque salarié au moyen d'un planning hebdomadaire tenu par la personne ayant la responsabilité du service. Ce décompte hebdomadaire sera reporté sur le planning mensuel qui devra être signé par chaque salarié et par le responsable hiérarchique.

Ces décomptes seront conservés dans l'entreprise pendant trois ans.


  • ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.

L’annualisation permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Exceptionnellement, la première période d'application est réduite à 4 mois du 1er septembre (date d'entrée en vigueur de l'accord) au 31 décembre 2018.


3

.1 Cadre de référence des horaires de travail :

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.


3

.2 Limite hebdomadaire supérieure :


La limite hebdomadaire supérieure est fixée à 44 heures effectives.

Les heures effectuées au delà de la durée de 35 heures par semaine dans la limite supérieure ne sont pas des heures supplémentaires ; elles ne s'imputent pas sur le contingent et n'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ni à la contrepartie obligatoire en repos.

Les dépassements au delà de la limite haute de 44 heures seront rémunérés le mois du dépassement avec la majoration de 25 % pour les 8 premières heures (soit de 45 à 52 heures).


3

.3 Durée maximale journalière et repos quotidien :



La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra être portée à 12 heures sur 6 jours consécutifs maximum, pour assurer la continuité du service SOS URGENCES MEDICALES.


Le temps de repos quotidien est en principe de 11 heures consécutives.

3.4 Organisation des plannings:

Les plannings sont établis en tenant compte des limites fixées par le présent accord et des dispositions légales en vigueur (durée maximale du travail, repos quotidien, repos hebdomadaire).

Les plannings relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur et sont sujets à modification.


3.5 Les conditions d'information et délais de prévenance des changements de durée

ou d’horaire de travail :



Les salariés sont informés des horaires de travail, par service, équipe, ou même individuellement.

Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • le site ;
  • la liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
  • la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine ;
  • les temps de pause/repas.
Le planning doit être affiché sur le lieu même où s'effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 15 jours à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord du salarié concerné.

Les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf cas exceptionnel ou urgent (remplacement de salariés absents) qui justifie la réduction du délai à 24 heures.


  • ARTICLE 4 : COMPTEUR INDIVIDUEL DE COMPENSATION

Compte tenu de la variation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs, un compte individuel de compensation est institué pour chaque salarié.

En début de période annuelle, les salariés se voient créditer un compteur de 1607 heures pour les salariés à temps plein ou un compteur d'heures réduit pour les salariés à temps partiel (ex précédent 1240.60 h).

Le salarié sera informé mensuellement (ou trimestriellement) de la situation de son compte individuel de compensation par un relevé des heures.

Seules les heures effectives alimentent l’excédent du compteur individuel de compensation.

Si le compteur d'heures effectives est excédentaire (apprécié au trimestre si possible et au plus tard avant la fin de période annuelle) il peut être éventuellement compensé par l'octroi de JOURS RTT afin de respecter la durée annuelle prévue au contrat si le fonctionnement du service le permet et après accord des parties.

En cas d'acqusition de jours RTT, comme il est prévu à la clause précédente, les jours de repos seront posés comme suit :

  • 50 % des jours sont posés à l’avance par les salariés
  • les autres jours sont laissés à la disposition de l’employeur.

Les absences sont sans incidence sur le nombre d'heures de repos déjà acquises. Ainsi, si le salarié est absent le jour où il devait prendre son jour de repos, il ne perd pas ce droit à repos qui s'exercera ultérieurement.


  • ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuelle, soit 151,67 heures quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant. Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

Exemples :

- pour un temps plein : 151.67 heures/mois payées correspondant à une durée annuelle effective de 1607 heures.

- pour les temps partiel : comme dans l'exemple 117 heures/mois payées pour 1240.60 heures par an.



  • ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES


6- 1 : Pour les salariés à temps plein, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures à la fin de la période annuelle de référence après la pose éventuelle de jours RTT comme la possibilité est prévue àl'article 4.

Sont déduites le cas échéant les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue par l’accord et qui sont rémunérées avec le salaire du mois considéré.

Les heures supplémentaires subissent les majorations légales.


Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

En ce cas, ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent heures supplémentaires est fixé à 220 Heures (ne s'applique qu'aux salariés à temps plein).


6- 2 : Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période après la pose éventuelle de jours RTT comme la possibilité est prévue àl'article 4. Sur cette période, il ne peut excéder

un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.


Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur. (actuellement 10 % dans la limite du 10ème et 25 % au délà).

  • ARTICLE 7 : INCIDENCE DES ABSENCES
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, par exemple, les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité n’est pas possible.

Ces absences rémunérées ou indemnisées ne sont pas des heures effectives mais ne peuvent être récupérées.

Les absences précitées seront comptabilisées dans le compteur individuel à raison de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de l’absence mais ne sont pas décomptées en heures effectives et ne déclenchent pas de majoration légale. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation.

En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires. La correction consiste en fin de période à neutraliser ces heures non effectives du compteur individuel pour vérifier la moyenne annuelle des heures effectives travaillées par rapport au plafond légal de 1607 H, ce qui détermine le nombre des heures supplémentaires.

Les absences injustifiées seront, elles, déduites du salaire du mois.

Les absences ne sont pas assimilées à du travail effectif et diminuent d’autant le nombre de jours de repos.


  • ARTICLE 8 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE

Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé toute l’année, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

Heures supplémentaires : Dans le cas d'heures supplémentaires sur la période réduite au prorata, (ex 9/12ème de 1607 heures ou cible annuelle si congés inférieurs à la durée légale pour une entrée le 1er avril), ces heures seront prioritairement récupérées dans le cadre du préavis ou en cas de dispense de préavis, seront rémunérées avec la majoration légale.


Heures insuffisantes : Les heures dues à l'entreprise seront rattrapées dans la mesure du possible durant la période de préavis ; à défaut, le salaire correspondant versé en cours d’année sur la base de la moyenne de 151,67 heures reste acquis aux salariés sauf cas d’absence.


Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (25 jours ouvrés sur la période de référence), ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au délà de ce seuil corrigé.


Les mêmes régles sont applicables aux salariés à temps partiel.



  • ARTICLE 9 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les mêmes garanties sont accordées aux salariés à temps partiel.

S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.




  • CHAPITRE II : TRAVAIL DE NUIT
  • ARTICLE 1 - RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT


Afin d'assurer la continuité du service des urgences médicales, le travail de nuit est indispensable.

Des roulements sont organisés de manière à garantir la continuité du service.

  • ARTICLE 2 - DEFINITIONS


Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

2.1 Travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 22h et 7h du matin sont considérées comme travail de nuit.


2.2 Travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :


- soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes entre 22h et 7h ;

- soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures entre 22h et 7h.

Tout travailleur de nuit doit être âgé de plus de 18 ans.

  • ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL


3.1 La durée maximale quotidienne accomplie par un travailleur de nuit est de 8 heures sauf activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.


Dans ce cas il pourra être dérogé à cette durée quotidienne dans la limite de 10 heures.


3.2 Le repos minimum quotidien de 11 heures consécutives doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

Les salariés qui auront travaillé au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 heures, devront bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée et s'additionne au repos quotidien de 11 heures. (Article R3122-3)


3.3 La durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives est limitée à 40 heures.


3.4 Par ailleurs, si des difficultés étaient remontées par les équipes de nuit notamment quant au risque d’endormissement, les parties l’une comme l’autre, conviennent de soumettre celles-ci aux institutions représentatives du personnel.




  • ARTICLE 4 - CONDITIONS DU TRAVAIL DE NUIT

4.1 L'entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire à travers les plannings ; elle effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, ...) et familiale des salariés.

4.2 Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • le site ;
  • la liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
  • la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine conformément aux dispositions du Chapitre I sur l'annualisation ;
  • les temps de pause/repas.
Le planning doit être affiché sur le lieu même où s'effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 15 jours à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord du salarié concerné.
La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié au moins une semaine à l'avance.

  • ARTICLE 5 - REMUNERATION DES HEURES DE NUIT

Les contraintes du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent ainsi et peuvent se cumuler : sous forme de majoration de salaire ; sous forme de repos compensateur.

5.1 En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 20 h et 8 h du matin le salarié bénéficie d'une majoration de 50 % de son taux horaire de base.


5.2 Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, d'une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers ...).

Le temps de repos compensateur est fixé à 1 minute par heure de nuit réalisée sur la plage entre 22 h et 7 h.
Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l'amplitude 22h - 7h du matin mais la majoration de 50 % s'applique sur la plage 20 h/8 h par dérogation (plage plus large que celle du travail de nuit),.

  • ARTICLE 6 - CONDITIONS DE TRAVAIL


6.1 Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées aux articles L. 4624-1 et suivants du Code du travail.


6.2 L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.

Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements...), dans la mesure du possible en prenant en compte les contraintes personnelles.
L’entreprise s’assurera de la mise en place d’une organisation managériale adaptée au travail de nuit et d’un passage régulier de l’encadrement.
L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires à la sécurité du site.

6.3 Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, le salarié doit être transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, avec une rémunération équivalente, hors majorations pour travail de nuit.

Toutes les solutions possibles de reclassement doivent être étudiées, ainsi que les éventuelles formations nécessaires. Les représentants du personnel sont informés et consultés sur les possibilités de reclassement conformément aux dispositions légales.
Finalement, lorsque le reclassement n'aura pas été possible ou en cas de refus par le salarié du reclassement proposé, la rupture du contrat pourra être prononcée conformément à la législation en vigueur.

  • ARTICLE 7 : JEUNES TRAVAILLEURS

Le travail de nuit compris entre 22 heures et 6 heures du matin est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans.
  • ARTICLE 8 : PROTECTION DE LA MATERNITE


Conformément à l’article L. 1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.
Ce changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération.
Pour la prise du congé d'adoption, le salarié (homme ou femme) bénéficiera des mêmes avantages qu'en cas de congé maternité.

ARTICLE 9 – Articulation activité professionnelle nocturne avec vie personnelle, responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour s’il est travailleur de nuit.
Au moment de l'affectation à un poste de nuit ou à l'occasion de la répartition des équipes, l'entreprise favorisera la mise en place du co-voiturage lorsqu’il est possible.
L'affectation à un poste de nuit ne doit pas faire obstacle à l'exercice d'un mandat de représentation des salariés dans l'entreprise. L’entreprise et les instances représentatives du personnel doivent se concerter sur les moyens facilitant l'exercice d'un tel mandat.

ARTICLE 10 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment par l'accès à la formation

Aucune décision d'affectation à un poste de nuit ou de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour, ou d'un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l'objet d'une quelconque discrimination.
L’entreprise assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.
Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Les salariés travaillant en équipes de nuit bénéficient du plan de formation et des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de jour en matière de formation professionnelle. Si la formation a lieu durant la journée, la rémunération du salarié suit le taux normal applicable en journée et n’est pas majorée.
Le niveau de qualification des salariés occupés en équipes de nuit doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées. La réalisation du plan de formation peut être adaptée à la répartition spécifique du temps de travail de ces salariés.



  • CHAPITRE III : DISPOSITIONS SALARIALES
  • ARTICLE 1 - REMUNERATION DES HEURES DE DIMANCHE ET FERIES

1.1 Afin d'assurer la continuité des soins et des urgences aux usagers, le service de garde téléphonique nécessite le travail du dimanche en vertu de l'article L. 3132-12 du code du travail.

Des roulements sont organisés de manière à garantir la continuité du service.

Le travail du dimanche est limité à trois fois/ mois.
En cas de travail de dimanche, sur la plage horaire comprise entre 06 h et 24 h, le salarié bénéficie d'une majoration de 100 % de son taux horaire de base.

1.2 En cas de travail les jours fériés, sur la plage horaire comprise entre 06 h et 24 h, le salarié bénéficie d'une majoration de 100 % de son taux horaire de base.


  • ARTICLE 2 - REMUNERATION DES HEURES DU SAMEDI

Les heures effectuées le samedi (0 h à 24 h) sont majorées de 50 % du taux horaire de base.


  • ARTICLE 3 - PRIME D'ANCIENNETE - AUTRE PRIME


3.1 Une prime d'ancienneté est versée dans les conditions suivantes :

- 1% après 3 ans (donc à partir du début de la 4ème année)
- 3% après 5 ans
- 5% après 8 ans
- 8% après 15 ans
Assiette : sur le salaire mensuel brut.

3.2 Une prime mensuelle est versée dans les conditions suivantes :

Elle est égale à 1/24ème du salaire mensuel brut
Elle est versée à compter du 13ème mois de travail effectif.



  • CHAPITRE IV : CONGES PAYES

  • ARTICLE 1 : PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

La période de référence des congés payés est ouverte le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre, calée sur la période d’annualisation.

La première période de référence s'ouvre donc le 1er janvier 2019.

Exceptionnellement, les congés payés acquis sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2018 devront soit être pris avant la fin de l'année 2018 soit reportés sur l'année 2019 ou en cas d'impossibilité seront indemnisés après accord des parties.



  • ARTICLE 2 : DROIT A CONGES - PRISE DES CONGES PAYES

les congés payés se décomptent en jours ouvrés (2.08/mois et 25/an) pour une présence effective ou assimilée par la loi à du temps de travail effectif.

Les congés sont pris dès l'ouverture des droits. Par conséquent, les congés sont pris au fur et à mesure de leur acquisition au cours de la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

A la cessation du contrat de travail, pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, il sera nécessairement défalqué le nombre de jours pris par anticipation.

Sauf dérogation légale, les congés payés doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année.

  • ARTICLE 3 : REMUNERATION

Le salarié perçoit une indemnité de congés payés durant son congé en appliquant le mode de calcul le plus favorable :

- Selon la 1ère méthode, l'indemnité est égale à 1/10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. (voir méthode ci-dessous)

- Selon la 2nde méthode (celle du maintien de salaire), l'indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Méthode du 10 ème :

Le calcul du 1/10e de la rémunération brute est effectué ainsi : (21 840/10) = 2 184 € pour un congé d'une durée de 25 jours ouvrés.

Pour une fraction de 2 semaines de congés, le calcul est le suivant :

- en jours ouvrés (soit 10 jours) : (21 840/10) x (10/25) = 873,60 €.



  • CHAPITRE V : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES


  • ARTICLE 1 - DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 1er septembre 2018.

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2222-6 du Code du Travail, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.


  • ARTICLE 2 - SUIVI DE L'ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.


  • ARTICLE 3 - REVISION

Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.


  • ARTICLE 4 - DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de NANTES.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt. 

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à NANTES
Le 29 juin 2018
En 4 exemplaires

Pour SOS URGENCES MEDICALESLa déléguée du personnel

Mme
Monsieur
co-gérant





Monsieur
co-gérant
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