La Société SOTEL TELESURVEILLANCE, SASU au capital social de 1 000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 980 664 676, dont le siège social est situé 3 rue de Cabanis, 31240 L’UNION, prise en la personne de son président, Monsieur XXXXXXXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
ET
L’Organisation Syndicale CFTC, représentative au niveau de l’entreprise, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,
L’Organisation Syndicale UNSA, représentative au niveau de l’entreprise, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Société SOTEL TELESURVEILLANCE exploite une activité de télésurveillance à destination de sa clientèle de :
Banques,
Entreprises,
Collectivités locales
Particuliers …
L’effectif de la société est de 202 salariés en équivalent temps-plein.
Le personnel est soumis aux dispositions de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC n°1351).
En raison de ses contraintes techniques et commerciales, et des impératifs inhérents à l’activité de télésurveillance, la durée du travail connait des fluctuations d’une semaine à l’autre.
Dès lors, le recours à un aménagement négocié du temps de travail s’avère nécessaire afin de satisfaire le service des clients, de gérer les coûts d’exploitation en maîtrisant le recours aux heures supplémentaires tout en maintenant un équilibre dynamique entre le niveau d’emploi et la rémunération horaire moyenne des salariés des établissements.
Le principe de l’aménagement du temps de travail est de répartir la durée du travail, sur une période de référence de 12 mois, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité variable de l’entreprise.
En ce sens, la société
SOTEL TELESURVEILLANCE a mené une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés, afin d’adapter cette dernière à son activité, pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer un service de qualité auprès des clients.
Dans cette perspective, la conclusion de cet accord contribuera au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité.
Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il sera stipulé que la rémunération mensuelle sera lissée, sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois. Ce dispositif de lissage de la rémunération contribuera ainsi à assurer une stabilité financière pour les salariés.
C’est la raison pour laquelle les signataires du présent accord estiment que la mise en place d’un accord collectif d’entreprise, relatif à l’aménagement du temps de travail, est la solution la plus pertinente, tant pour l’employeur que pour les salariés.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-1 et suivants du Code du travail, relatif aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, ainsi que des articles L3111-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée du travail.
La société
SOTEL TELESURVEILLANCE compte dans son effectif deux délégués syndicaux, avec lesquels la négociation a eu lieu :
Monsieur XXXXXXXXXX, désigné le 06/05/2024 par le syndicat CFTC, représentatif au niveau de l’entreprise ;
Monsieur XXXXXXXXXX, désigné le 26/04/2024 par le syndicat UNSA, représentatif au niveau de l’entreprise.
Le mandat confié aux délégués syndicaux ne fait mention d’aucune exclusion quant à la nature des accords d’entreprise qu’ils sont habilités à conclure.
La négociation a été conduite dans le cadre des dispositions des articles L2232-12 et suivants du Code du travail.
Le présent accord a été conclu au terme de 2 réunions de négociation, entre le représentant de
SOTEL TELESURVEILLANCE, d’une part, et les délégués syndicaux, d’autre part, assistés par les services des syndicats les ayant désignés.
De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sur les thématiques de l’accord, applicable à la société
SOTEL TELESURVEILLANCE, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre.
Le contenu du présent accord ne relève pas, pour l’essentiel, des matières mentionnées aux articles L2253-1 et L2253-2 du Code du travail. Ainsi, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet, à l’exclusion des matières relevant du bloc 1 des compétences de négociation. Les parties signataires sont convenues d’opérer un renvoi aux dispositions arrêtées au niveau de la branche, ou d’en faire un strict rappel.
Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
TITRE 1 – GENERALITES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements composant la société
SOTEL TELESURVEILLANCE.
L’accord aura vocation à s’appliquer à tout nouvel établissement qui viendrait à être créé à l’avenir.
Sont concernés par le présent accord, les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail lié à la politique de l’emploi, à temps complet.
Article 2 – Principes généraux relatifs au temps de travail
2.1. Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2. Durée maximale du travail
La durée du travail effectif ne saurait dépasser, sauf dérogations, les limites suivantes :
10 ou 12 heures par jour selon les catégories de salariés,
44 heures en moyenne, calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
48 heures en absolu par semaine.
TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1 – Champ d’application : les salariés concernés
Le présent Titre peut s’appliquer à l’ensemble du personnel, quel que soit le poste ou la catégorie professionnelle, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’un autre dispositif d’aménagement du temps de travail.
Sont concernés les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail de toute nature, quelle qu’en soit la forme ou la durée.
Article 2 – Durée du travail
2.1. Période de référence
Le présent Titre a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés visés à l’article 1er, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre ; soit l’année civile.
Compte-tenu des contraintes du logiciel de planification actuel KELIO, le calcul débutera le premier lundi de l’année pour se terminer le dernier dimanche de l’année, comptant 52 semaines de prise en compte.
2.2. Durée du travail
Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps complet, la durée du travail sera de 1 607 heures (journée de solidarité comprise). La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Ces durées du travail s’entendent pour une année complète d’activité pour un salarié bénéficiant en outre de ses complets droits à congés payés. Le cas échéant, seront retranchés les jours de congé supplémentaires, tels que prévus par la Convention collective applicable ou par le contrat de travail.
2.3. Variation de l’horaire de travail
La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet pourra varier, d’une semaine à l’autre sur la période de référence, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire du travail, telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Compte tenu des contraintes propres et spécifiques à chaque station de télésurveillance, il y a lieu de distinguer plusieurs catégories de personnel.
2.3.1 Personnel de L'Union
L'organisation du travail de ces personnels correspond à des cycles propres à chaque console. Chaque technicien d'exploitation est amené à exercer ses fonctions sur les différentes consoles.
« Cette organisation du travail par cycles correspond en moyenne sur l'année civile, qui constitue la référence applicable en matière de décompte du temps de travail, à une moyenne hebdomadaire de 35 heures. »
Les cycles de travail sont organisés de la manière suivante, pour les clients bancaires :
Le travail des personnels techniques d'exploitation s'organise suivant les exigences propres à la console dont ils dépendent, se décomposant comme suit :
Console 1 et 2 : 24h/24h 7j/7j
lundi au vendredi 06h/13h30 – 13h30/21h – 21h/06h samedi, dimanche et jours fériés 06h/18h – 18h/06h
Console 3 :
lundi au vendredi : 06h/13h30 – 13h30/21h et 21h/06h samedi : 06h/15h
Console 4 : lundi au vendredi : 06h/13h30 et 13h30/21h – samedi : 07h/17h
Console 5 : lundi au vendredi : 06h/13h30 et 13h30/21h – samedi : 07h/15h
Console 6 : lundi au vendredi : 06h/13h30 et 13h30/21h – samedi : 06h/16h
Console 8 : lundi au vendredi : 05h30/12h30 et 12h30/20h30 – samedi : 07h/19h
Console 9 : lundi au vendredi exceptionnellement : 7h30/14h30
L'activité est organisée en continu, sept jours sur sept, par cycles de deux fois 7h30 heures du lundi au vendredi et une fois 9h sur le cycle de nuit.
06h00/13h30 – 13h30/21h00 – 21h00/06h00
Du samedi au dimanche et les jours fériés, le cycle s’organise en deux fois 12 heures de la manière suivante :
06h00 à 18h00 et 18h00 à 06h00
Chaque cycle donne lieu å un temps de pause rémunéré de 20 minutes minimum en temps cumulé pour une vacation de 8 heures ou moins (30 minutes en réel). Ce temps est porté å 45 minutes en temps cumulé au maximum à partir des vacations de 10 heures et plus. Les déconnexions pendant les pics d'activité (globalement 8h/9h, 12h/14h et 17h30/18h30) doivent être évitées. Le samedi, la coupure déjeuner se fera avant midi ou après 13h30, voire 14h00.
Console 3
L’activité est organisée six jours sur sept (du lundi au samedi), par cycles de deux fois 7h30 heures du lundi au vendredi et une fois 9h sur le cycle de nuit.
06h00/13h30 – 13h30/21h00 – 21h00/06h00
Le samedi, le cycle s’organise en 9 heures de la manière suivante :
06h00 à 15h00
Chaque cycle donne lieu å un temps de pause rémunéré de 20 minutes minimum en temps cumulé pour une vacation de 8 heures ou moins (30 minutes en réel). Ce temps est porté å 45 minutes en temps cumulé au maximum à partir des vacations de 10 heures et plus. Les déconnexions pendant les pics d'activité (globalement 8h/9h, 12h/14h et 17h30/18h30) doivent être évitées. Le samedi, la coupure déjeuner se fera avant midi ou après 13h30, voire 14h00.
Console 4
L'activité est organisée six jours sur sept (du lundi au samedi) en journée uniquement, par cycles inégaux de deux fois 7h30 du lundi au vendredi et une fois 10h le samedi, organisés de la manière suivante :
06h00/13h30 - 13h30/21h00
Excepté le samedi : vacation unique de 07h00 å 17h00
Chaque cycle donne lieu å un temps de pause rémunéré de 20 minutes minimum en temps cumulé pour une vacation de 8 heures ou moins (30 minutes en réel). Ce temps est porté å 45 minutes en temps cumulé au maximum à partir des vacations de 10 heures et plus. Les déconnexions pendant les pics d'activité (globalement 8h/9h, 12h/14h et 17h30/18h30) doivent être évitées. Le samedi, la coupure déjeuner se fera avant midi ou après 13h30, voire 14h00.
Console 5
L'activité est organisée six jours sur sept (du lundi au samedi) en journée uniquement, par cycles inégaux de deux fois 7h30 du lundi au vendredi et une fois 8h le samedi, organisés de la manière suivante :
06h00/13h30 - 13h30/21h00
Excepté le samedi : vacation unique de 07h00 å 15h00
Chaque cycle donne lieu å un temps de pause rémunéré de 20 minutes minimum en temps cumulé pour une vacation de 8 heures ou moins (30 minutes en réel). Ce temps est porté å 45 minutes en temps cumulé au maximum à partir des vacations de 10 heures et plus. Les déconnexions pendant les pics d'activité (globalement 8h/9h, 12h/14h et 17h30/18h30) doivent être évitées. Le samedi, la coupure déjeuner se fera avant midi ou après 13h30, voire 14h00.
Console 6
L'activité est organisée six jours sur sept (du lundi au samedi) en journée uniquement, par cycles inégaux de deux fois 7h30 du lundi au vendredi et une fois 10h le samedi, organisés de la manière suivante :
06h00/13h30 - 13h30/21h00
Excepté le samedi : vacation unique de 06h00 å 16h00
Chaque cycle donne lieu å un temps de pause rémunéré de 20 minutes minimum en temps cumulé pour une vacation de 8 heures ou moins (30 minutes en réel). Ce temps est porté å 45 minutes en temps cumulé au maximum à partir des vacations de 10 heures et plus. Les déconnexions pendant les pics d'activité (globalement 8h/9h, 12h/14h et 17h30/18h30) doivent être évitées. Le samedi, la coupure déjeuner se fera avant midi ou après 13h30, voire 14h00.
Console 8
L'activité est organisée six jours sur sept (du lundi au samedi) en journée uniquement, par cycles inégaux de deux fois 7h00 et 8h00 du lundi au vendredi et une fois 12h le samedi, organisés de la manière suivante :
05h30/12h30 - 12h30/20h30
Excepté le samedi : vacation unique de 07h00 å 19h00
Chaque cycle donne lieu å un temps de pause rémunéré de 20 minutes minimum en temps cumulé pour une vacation de 8 heures ou moins (30 minutes en réel). Ce temps est porté å 45 minutes en temps cumulé au maximum à partir des vacations de 10 heures et plus. Les déconnexions pendant les pics d'activité (globalement 8h/9h, 12h/14h et 17h30/18h30) doivent être évitées. Le samedi, la coupure déjeuner se fera avant midi ou après 13h30, voire 14h00.
Console 9
L'activité est organisée le samedi en 10h sur une vacation unique de 08h00 å 18h00. Exceptionnellement, l’activité peut amener à ouvrir la console en une vacation de 7h00 du lundi au vendredi 7h30/14h30.
Chaque cycle donne lieu å un temps de pause rémunéré de 20 minutes minimum en temps cumulé pour une vacation de 8 heures ou moins (30 minutes en réel). Ce temps est porté å 45 minutes en temps cumulé au maximum à partir des vacations de 10 heures et plus. Les déconnexions pendant les pics d'activité (globalement 8h/9h, 12h/14h et 17h30/18h30) doivent être évitées. Le samedi, la coupure déjeuner se fera avant midi ou après 13h30, voire 14h00.
Console 11
L'activité est organisée six jours sur sept en journée uniquement, par cycles de 7h00 du lundi au samedi, organisés de la manière suivante :
07h30/14h30
le samedi : vacation unique de 07h00 å 14h00
Chaque cycle donne lieu å un temps de pause rémunéré de 20 minutes minimum en temps cumulé pour une vacation de 8 heures ou moins (30 minutes en réel). Ce temps est porté å 45 minutes en temps cumulé au maximum à partir des vacations de 10 heures et plus. Les déconnexions pendant les pics d'activité (globalement 8h/9h, 12h/14h et 17h30/18h30) doivent être évitées. Le samedi, la coupure déjeuner se fera avant midi ou après 13h30, voire 14h00.
Console 12
L'activité est organisée six jours sur sept en journée uniquement, par cycles de 7h00 du lundi au vendredi et en un cycle de 6h00 le samedi, organisés de la manière suivante :
06h30/13h30
le samedi : vacation unique de 07h00 å 13h00
Chaque cycle donne lieu å un temps de pause rémunéré de 20 minutes minimum en temps cumulé pour une vacation de 8 heures ou moins (30 minutes en réel). Ce temps est porté å 45 minutes en temps cumulé au maximum à partir des vacations de 10 heures et plus. Les déconnexions pendant les pics d'activité (globalement 8h/9h, 12h/14h et 17h30/18h30) doivent être évitées. Le samedi, la coupure déjeuner se fera avant midi ou après 13h30, voire 14h00.
Le cycle de travail est organisé de la manière suivante, pour les clients non bancaires :
Consoles des clients non bancaires :
Le personnel technique d'exploitation exerce suivant un cycle défini sept jours sur sept, par vacations de 12 heures chacune, organisé de la manière suivante :
De 6h00 à 18h00
De 18h00 à 6h00
Chaque cycle donne lieu å un temps de pause rémunéré de 20 minutes minimum en temps cumulé pour une vacation de 8 heures ou moins (30 minutes en réel). Ce temps est porté å 45 minutes en temps cumulé au maximum à partir des vacations de 10 heures et plus. Les déconnexions pendant les pics d'activité (globalement 8h/9h, 12h/14h et 17h30/18h30) doivent être évitées. Le samedi, la coupure déjeuner se fera avant midi ou après 13h30, voire 14h00.
2.3.2 Personnel en région parisienne, à Bruges et à Puget sur Argens
Le personnel technique d'exploitation exerce suivant un cycle défini sept jours sur sept, par vacations de 12 heures chacune, organisé de la manière suivante :
De 7h00 à 19h00 - De 8h00 à 20h00De 5h00 à 17h00
De 19h00 à 7h00- De 20h00 à 8h00De 17h00 à 5h00
Chaque cycle donne lieu å un temps de pause rémunéré de 20 minutes minimum en temps cumulé pour une vacation de 8 heures ou moins (30 minutes en réel). Ce temps est porté å 45 minutes en temps cumulé au maximum à partir des vacations de 10 heures et plus. Les déconnexions pendant les pics d'activité (globalement 8h/9h, 12h/14h et 17h30/18h30) doivent être évitées. Le samedi, la coupure déjeuner se fera avant midi ou après 13h30, voire 14h00.
2.3.3 Personnel Gestionnaire de parc
Station de L’Union et Bruges
Les gestionnaires de parcs exercent leur activité suivant deux modalités horaires applicables en cinq jours sur sept (du lundi au vendredi) pour une durée de travail quotidienne de 7 heures ou 9 heures, organisées comme suit :
amplitude de travail de 8:00 à 18:00 organisée sur 4 jours sans coupure pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ;
En période de congés du service GP, amplitude de travail de 8:00 à 18:00 avec une pause méridienne de 1 heure en coupure et une journée de 7 heures quotidiennes et pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Ces cycles comportent une pause déjeuner non rémunérée d’une heure (prise entre 12h00 et 14h00), de façon à assurer une permanence du service.
Les horaires sont planifiés selon l’organisation du service en tenant compte d’un roulement hebdomadaire.
Station de Gentilly
Les gestionnaires de parcs exercent leur activité suivant deux modalités horaires applicables en cinq jours sur sept (du lundi au vendredi) pour une durée de travail quotidienne entre 7 heures et 9 heures, organisées comme suit :
amplitude de travail de 8:00 à 18:30 organisée sur 4 jours avec une pause méridienne de 1 heure en coupure pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ;
amplitude de travail de 8:00 à 18:30 organisée en 5 jours avec une pause méridienne de 1 heure en coupure pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Ces cycles comportent une pause-déjeuner non rémunérée d’une heure (prise entre 12h00 et 14h00, de façon à assurer une permanence du service.
Les horaires sont planifiés selon l’organisation du service en tenant compte d’un roulement hebdomadaire.
2.3.4 Personnel COS
Compte tenu des contraintes propres et spécifiques au service du COS, il y a lieu de distinguer plusieurs catégories de cycles qui seront organisés en continue par période de 5 cycles établis de la façon suivante :
Semaine A1 : du lundi au vendredi de 17h00 à 0hh00
Semaine A2 : du vendredi au dimanche en vacations de 11h00 ou 12h00
Le vendredi : De 8h00 à 19h00 Du samedi au dimanche : de 7h00 à 19h00
Semaine A3 : du lundi au vendredi en rythme irrégulier
Lundi : 14h15 / 22h15 Du mercredi au vendredi : de 11h00 à 20h00
Semaine A4 : du vendredi au dimanche en vacations de 11h00 ou 12h00
Le vendredi : De 20h00 à 7h00 Du samedi au dimanche : de 19h00 à 7h00
Semaine A5 : du mardi au jeudi de 13h15 à 22h15 et le vendredi de 14h15 à 22h15
- Une semaine fixe qui n’entre pas dans le cycle des 5 semaines et est organisée de la façon suivante : du lundi au vendredi de 22h15 à 7h00 Chaque cycle donne lieu å un temps de pause rémunéré de 20 minutes minimum en temps cumulé pour une vacation de 8 heures ou moins (30 minutes en réel). Ce temps est porté å 40 minutes en temps cumulé au maximum à partir des vacations de 9 heures et plus. Les déconnexions pendant les pics d'activité (globalement 8h/9h, 12h/14h et 17h30/18h30) doivent être évitées. Le samedi, la coupure déjeuner se fera avant midi ou après 13h30, voire 14h00.
2.3.5. Décompte des heures supplémentaires
Les parties sont convenues que constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà du plafond de 1.607 heures. Ces heures supplémentaires donneront lieu à paiement en fin de période de référence, avec application des majorations telles que résultant des dispositions légales et conventionnelles.
Par ailleurs, constituent des heures supplémentaires, rémunérées sur le mois considéré, les heures accomplies sur la semaine civile à compter de la 44e heure. Cette durée est décomptée du lundi 0h au dimanche minuit.
Ces heures supplémentaires, dont le paiement est déclenché à compter de la 44e heure sur la semaine civile, donneront lieu à une majoration de 50%.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures.
Les heures supplémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. En toute hypothèse, si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié devra, au préalable, s’enquérir d’une autorisation expresse de la Direction.
2.3.6. Contrepartie obligatoire en repos :
En application des dispositions des articles L3121-30 et suivants du Code du travail, en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé au terme du présent article, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie correspond à une période de repos calculée comme suit :
50% du nombre d’heures supplémentaires réalisé au-delà du contingent, dans les entreprises dont l’effectif est d’au plus 20 salariés ;
100% du nombre d’heures supplémentaires réalisé au-delà du contingent, dans les entreprises de plus de 20 salariés.
L’appréciation des droits du salarié en termes de contrepartie obligatoire en repos aura lieu au terme de la période de référence. Ses droits acquis seront mentionnés sur un document récapitulatif de la durée du travail réalisée au cours de la période de référence.
Le repos acquis à ce titre devra être pris dans un délai de 12 mois à compter du terme de la période de référence ayant conduit à son octroi.
Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos. Dans les trois jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord, ou à défaut, des raisons relevant du fonctionnement de
SOTEL TELESURVEILLANCE motivant un report éventuel. En l’absence de réponse dans le délai de 3 jours, imparti à l’employeur, l’accord de ce dernier sera réputé acquis.
2.4 Modification des cycles
Les cycles tels que référencés ci-dessus pourront être modifiés au gré des contraintes de l’activité. Ces modifications pourront donner lieu à un avenant au présent accord après consultation du Comité Social et économique.
2.5. Programmation indicative des horaires
Quinze jours au moins avant le début de la période de référence, une programmation indicative des horaires sera établie par l’employeur et communiquée au salarié par tout moyen.
Cette programmation indicative comportera la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine, de l’horaire de travail, et les cycles de travail, selon les besoins estimés.
Chaque salarié recevra dans un délai minimal de 15 jours à l’avance, un calendrier mensuel décrivant les jours et horaires d’activité et de repos de chacun et les cycles de travail.
Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, récapituler à la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectué.
2.6. Modification des plannings prévisionnels
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai de 7 jours calendaires qui précède la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas d’absence imprévue d’un technicien d’exploitation, le programme de travail pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures. Le cas échéant, les heures réalisées selon ce planning modifié dans les 48 heures, donneront lieu à une majoration de salaire à 50%. Il sera tenu compte de ces heures payées à la fin de la période de référence pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle du travail.
2.7. Compteurs individuels – gestion des absences
2.7.1. Compteurs individuels
La variation de la durée du travail nécessite un suivi du décompte de la durée du travail du salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures réalisées.
Préalablement, les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, récapituler à la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectué.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés, au moyen d’un document annexé au bulletin de salaire ou sur ce dernier.
Ce compteur fera apparaître chaque mois :
Le nombre d’heures annuelles contractuelles ;
Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées du mois
Le solde des heures durant la période de référence.
2.7.2. Décompte des périodes non travaillées et rémunérées
Sous réserve des heures perdues récupérables fixées par l’article L3121-50 du Code du travail, les jours d’absence ne sont pas récupérables.
Les périodes non travaillées donnant lieu à rémunération sont valorisées dans le compteur sur la base du planning communiqué. Lorsque l’absence se prolonge au-delà de la période planifiée, la valorisation dans le compteur sera réalisée sur la base de l’horaire contractuel moyen.
Sa rémunération sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
2.7.3. Décompte des périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées, ne donnant pas lieu à rémunération (congé sans solde par exemple), sont valorisées dans le compteur sur la base du planning communiqué. Lorsque l’absence se prolonge au-delà de la période planifiée, la valorisation dans le compteur sera réalisée sur la base de l’horaire contractuel moyen.
Ces périodes feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié sur la base de la rémunération lissée.
2.7.4. Décompte des périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale
Les périodes non travaillées et indemnisées (maladie, accident du travail, maternité…), sont valorisées dans le compteur sur la base du planning communiqué. Lorsque l’absence se prolonge au-delà de la période planifiée, la valorisation dans le compteur sera réalisée sur la base de l’horaire contractuel moyen.
En cas de versement d’une rémunération complémentaire, en sus des indemnités journalières versées par le régime d’assurance maladie, ce complément sera assuré sur la base de la rémunération lissée.
2.8. Régularisation des compteurs pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence
L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
Solde de compteur positif :
Pour les salariés à temps complet, en cas de dépassement de la durée annuelle de référence de 1.607 heures, les heures excédentaires sont considérées comme des heures supplémentaires et font l’objet d’un paiement en fin de période. Il sera tenu compte, le cas échéant, des heures supplémentaires rémunérées au cours de la période de référence, selon l’article 2.3.3 du présent Titre.
Solde de compteur négatif :
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié, dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis par le présent accord (exemple : absence injustifiée), pourront faire l’objet d’une compensation. Le paiement de ces heures sera considéré comme étant un indu.
L’employeur pourra procéder à une retenue sur le salaire des mois suivant la fin de la période de référence, dans la limite de 10% de la rémunération, à concurrence de l’indu.
2.9. Arrivés et départs en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, l’horaire annuel à accomplir par le salarié donnera lieu à une proratisation, pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période de référence.
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation du compteur sera opérée de la manière suivante :
En cas de solde de compteur positif :
Le salarié bénéficiera du paiement d’heures supplémentaires.
En cas de solde de compteur négatif :
Le salarié qui aura perçu une rémunération supérieure à celle correspondant à l’horaire réellement accompli, devra restituer l’indu généré. Les parties ont convenu que la durée du préavis, applicable le cas échéant, permettra d’opérer une régularisation.
A défaut de préavis ou en l’absence de compensation suffisante au cours du préavis, il sera opéré une retenue sur le solde de tout compte.
Pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, lorsque la durée du contrat de travail du salarié dont l’horaire est annualisé est inférieure à un an, la régularisation sera effectuée au terme du contrat à durée déterminée, ceci même si la durée du contrat s’étend sur 2 périodes de référence au sens du présent accord.
Cette compensation sera exclue en cas de licenciement pour motif économique.
2.10. Modalités de paiement de la rémunération
Par principe, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée. Ainsi, chaque salarié reçoit mensuellement :
Une rémunération correspondant à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois
Le cas échéant, la rémunération des heures effectuées à compter de la 44e heure sur une semaine civile dans le mois
2.11. Garanties
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société assure un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les huit jours, et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée aboutit à des situations anormales, l’employeur devra organiser un rendez-vous avec le salarié concerné.
En outre, dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à 1er janvier 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.
Article 2 – Dénonciation, révision
2.1 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.
La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail.
La dénonciation doit être totale.
En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.
Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L2261- 10 du Code du travail.
2.2 Révision de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.
L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.
Article 3 – Commission de suivi
Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord et du fonctionnement de l’aménagement du temps de travail, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.
Cette commission se réunira au moins une fois par an.
Elle sera composée des personnes suivantes :
L’employeur ou son représentant ;
Deux représentants du personnel élus titulaires, le cas échéant le/les délégués syndicaux, ou à défaut, le salarié le plus ancien.
Les membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.
La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.
Article 4 – Clause de rendez-vous
En cas d’évolution législative ou règlementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que les partenaires sociaux se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par
SOTEL TELESURVEILLANCE sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
La version de l’accord signée des parties ;
La copie du courrier de notification du texte aux organisations syndicales représentatives ;
La version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Par ailleurs, l’accord anonymisé sera communiqué à la CPPNI de la branche, soit par mail, soit par voie postale.
Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.
Fait à L’union, le 1er juillet 2024
En 4 exemplaires originaux
Pour la société, le PrésidentM. XXXXXXXXXX M. XXXXXXXXXXDélégué Syndical CFTC