Accord d'entreprise SOURIAU SAS

ACCORD D’ADAPTATION RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE SOURIAU SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOURIAU SAS

Le 07/12/2023



ACCORD D’ADAPTATION RELATIF

AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

AU SEIN DE LA SOCIETE SOURIAU SAS



ENTRE :


SOURIAU SAS, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 421 320 268, sise 9 rue de la Porte de Buc 78000 VERSAILLES, représentée par, en sa qualité de, dûment habilité aux fins des présentes,


ET


TECHNOCONTACT SAS, inscrite au RCS de ….


Ci-après désignées « les Sociétés » ou « les Entreprises » ou « les Directions »
D’UNE PART,

ET


Les Organisations Syndicales Représentatives des Sociétés TECHNOCONTACT SAS et SOURIAU SAS par le biais de leurs Délégués Syndicaux et Délégués Syndicaux Centraux pour la seconde :
  • Pour TECHNOCONTACT SAS :

  • Pour SOURIAU SAS :

Ci-après désignées par « les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble désignées par « les Parties »

Désignées ensemble par « les Parties »,



Il a été convenu ce qui suit :


La société TECHNOCONTACT SAS sera fusionnée au 1er janvier 2024 avec la société SOURIAU SAS. Elle sera ainsi absorbée par cette dernière.

Afin de faciliter cette fusion et de permettre aux collaborateurs de la société TECHNOCONTACT SAS de bénéficier dès le jour de la fusion du régime de protection sociale relatif au remboursement des frais de santé instauré au sein de la société SOURIAU SAS, les parties ont convenu de négocier

un accord anticipé d’adaptation avec les partenaires sociaux et les représentants des deux sociétés.

Cet accord a vocation à se substituer aux accords mis en cause au sein de la société TECHNOCONTACT SAS portant sur le même objet, et de réviser les accords et avenants relatifs aux frais de santé (régime complémentaire et surcomplémentaire) de la société SOURIAU SAS.

Préambule

Contexte


La société SOURIAU SAS est dotée d’accords des 16 novembre 2015, dernièrement révisé par l’avenant n°7 du 31 janvier 2023, et 6 novembre 2017, modifié par avenant du 15 décembre 2020, instaurant un régime de prévoyance collectif et obligatoire pour le remboursement des frais de santé. Elle dispose également d’un accord signé le 6 novembre 2017 modifié par deux avenants conclus respectivement les 16 décembre 2019 et 15 décembre 2020 pour l’instauration d’un régime surcomplémentaire « frais de santé ».

La société TECHNOCONTACT SAS est, de son côté, couverte par un accord collectif du 29 octobre 2015 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de l’ensemble du personnel, dernièrement modifié par avenant n°3 du 16 mars 2021, et un accord collectif du 17 décembre 2019, révisé le 16 mars 2021 par avenant. Elle est également dotée d’un accord relatif à un régime surcomplémentaire de remboursement des frais santé, mis en place par accord du 17 décembre 2019 modifié par avenant du 17 décembre 2019.

Ces deux sociétés appartenant au même groupe, et du fait des liens étroits entre elles, vont être fusionnées au 1er janvier 2024. Cette fusion conduirait donc à la mise en cause des accords de la société TECHNOCONTACT SAS.

Du faits de divers changements conventionnels et réglementaires, les deux sociétés doivent mettre leurs accords en conformité. Ainsi, au vu du calendrier, il a été jugé préférable d’entamer des négociations pour un accord d’adaptation qui se substituerait aux accords précités de la société TECHNOCONTACT SAS et réviseraient les accords susmentionnés de la société SOURIAU SAS.

Il n’y a pas de volonté de remettre en cause les régimes institués au sein de ces deux entreprises, mais au contraire, de doter SOURIAU SAS, telle qu’issue de la fusion, d’un accord collectif conforme aux obligations légales, réglementaires et conventionnelles.

Du fait de ce changement, les organisations syndicales de SOURIAU SAS et de TECHNOCONTACT SAS ont été invitées afin de se réunir 7 novembre 2023 pour négocier et conclure cet accord d’adaptation qui révisera les accords collectifs précités de la première et se substituera à ceux de la seconde.


Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, tels que définis ci-après, de la société SOURIAU SAS au contrat d’assurance souscrit auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat couvrant le remboursement des frais de santé.

Article 2 – Champ d’application

2.1. Bénéficiaires


Le régime

obligatoire modifié par le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, sans distinction assise sur la nature du contrat de travail (CDI/CDD) ou l’ancienneté.


Par « salariés », les Parties ont entendu désigner toute personne titulaire d’un contrat de travail.
Toutefois, au regard des cotisations, il est opérée une distinction entre les catégories de salariés suivantes :

  • Les

    salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ainsi que les salariés assimilés cadres relevant de l’article 2.2 dudit accord ;

  • Les salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, c’est-à-dire ceux classés de A1 à D8 en vertu de la classification de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.

2.2. Adhésion obligatoire


Le présent régime complémentaire de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.


2.3. Salariés en suspension du contrat de travail


Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la convention collective, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

2.3.1. Suspension du contrat de travail indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.


2.3.1.1. Les cas de suspension

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).

2.3.1.2. L’assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette de calcul des contributions à retenir est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension indemnisée du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur). La cotisation sera prélevée sur ce revenu de remplacement.


2.3.2. Suspension du contrat de travail non-indemnisée

2.3.2.1. Suspension du contrat de travail non-indemnisée avec maintien conventionnel 

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.



2.3.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Article 3 – Garanties


Les garanties offertes aux salariés sont celles stipulées dans l’adhésion souscrite par l’Entreprise auprès de l’organisme assureur.

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 4 – Versement santé


Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.
Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

Article 5 – Organismes assureur et intermédiaire


A titre purement informatif, l’Entreprise a fait le choix de recourir à AG2R comme organisme assureur, ainsi qu’à un courtier et gestionnaire, WILLIS TOWERS WATSON (anciennement GRAS SAVOYE en France). Tout changement de l’un ou l’autre n’impliquera pas une révision du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, dans un délai qui ne pourra excéder cinq années à compter de la date d’effet du présent accord, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire seront réexaminés.


Article 6 – Financement

  • Taux, répartition, Assiette des cotisations

La rémunération servant au financement du régime de frais de santé sont adossées à la rémunération soumise à cotisations sociales et fixées dans les conditions suivantes :

Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :



Part Patronale
Part Salariale
Total
Tranche 1
1,41%
1,41%

2,82%

Tranche 2
1,41%
1,41%

2,82%

Surcomplémentaire
0.20%
0.03%

0.23%

e
M

Pour les salariés Non-Cadres, hors ceux relevant de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :



Part Patronale
Part Salariale
Total
Tranche 1
2,69%
1,41%

4.10%

Surcomplémentaire
0.13%
0.01%

0.12%




  • Assiette des cotisation


Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :

La tranche 1 se définit comme la tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur de Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) ;
La tranche 2 se définit comme la tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois le PASS.

Pour information, le PASS est fixé pour l’année 2024 à 46 368€. Ce montant est susceptible d’être revalorisé par les Pouvoirs Publics.

Les contributions patronales sont fixées à un taux uniforme pour l’ensemble des salariés de chaque catégorie entrant dans le champ d’application du présent avenant. Ces contributions portent exclusivement sur le régime obligatoire.

Ce régime complémentaire de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droits et ce, sans cotisation supplémentaire.

Toutefois, il est mis à la disposition des salariés la possibilité de souscrire une option de garanties supplémentaires. Son coût est le suivant :

Garanties : 1,03% du PASS prélevé par 1/12e. Soit 1/12e du PASS qui correspond au PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale)

Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé pour l’année 2024 à 46 368€.


  • Evolution ultérieure de la cotisation


Toute évolution ultérieure de la cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement de garanties.

Article 7 – Maintien des garanties au terme du contrat de travail (Portabilité)


Dans le cadre de la « portabilité », il est prévu le maintien temporairement (12 mois maximum) de l’affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise du salarié en cas de rupture de son contrat de travail (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, sous les conditions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Toute évolution de ces dispositions s’applique de plein de droit, au jour de son entrée en vigueur, au présent avenant.

Une information plus détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l’entreprise.


Article 8 – Information du personnel


En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


Article 9 – Suivi de l’accord


Les résultats du Plan Santé et Prévoyance couvrant les entités seront présentés à minima une fois par an au cours d’une réunion du comité social et économique central. De façon à disposer des analyses nécessaires, les résultats présentés seront ceux de l’année précédente.


Article 10 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation

10.1. Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur au jour de la réalisation de la fusion projetée entre SOURIAU SAS et TECHNOCONTACT SAS, soit le 1er janvier 2024.
Si pour des raisons non liées aux sociétés, l’opération juridique survenait à une autre date, c’est celle-ci qui serait prise en compte pour la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord d’adaptation se substitue aux accords relatifs au régime complémentaire et surcomplémentaire de remboursement des frais de santé instauré dans chacune des sociétés :

SOURIAU SAS

TECHNOCONTACT SAS


Accord sur le régime complémentaire de « remboursement de frais de santé » de l’ensemble du personnel de la société du 16 novembre 2015 et ses avenants
Accord sur le régime complémentaire de « remboursement de frais de santé » de l’ensemble du personnel et ses avenants
Accord frais de santé du 6 novembre 2017 instaurant une surcomplémentaire et ses avenants
Accord collectif d’entreprise du 17 décembre 2019 relatif au régime complémentaire « frais de santé » instaurant une surcomplémentaire, et ses avenants


10.2. Durée


Il est conclu pour une durée indéterminée.

10.3. Révision, dénonciation


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 11 – Dépôt de l’accord


Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 22231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.


A Versailles, le 7 décembre 2023

Fait en 9 exemplaires originaux.


Mise à jour : 2024-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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