SOURIAU SAS, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 421 320 268, sise 9 rue de la Porte de Buc 78000 VERSAILLES, représentée par, en sa qualité de, dûment habilité aux fins des présentes,
ET
TECHNOCONTACT SAS, inscrite au RCS de ….
Ci-après désignées « les Sociétés » ou « les Entreprises » ou « les Directions » D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives des Sociétés TECHNOCONTACT SAS et SOURIAU SAS par le biais de leurs Délégués Syndicaux et Délégués Syndicaux Centraux pour la seconde :
Pour TECHNOCONTACT SAS :
Pour SOURIAU SAS :
Ci-après désignées par « les Organisations Syndicales » D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble désignées par « les Parties »
Désignées ensemble par « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
La société TECHNOCONTACT SAS sera fusionnée au 1er janvier 2024 avec la société SOURIAU SAS. Elle sera ainsi absorbée par cette dernière.
Afin de faciliter cette fusion et de permettre aux collaborateurs de la société TECHNOCONTACT SAS de bénéficier dès le jour de la fusion du régime de protection sociale relatif à la prévoyance lourde – incapacité, invalidité et décès – instauré au sein de la société SOURIAU SAS, les parties ont convenu de négocier un accord anticipé d’adaptation avec les partenaires sociaux et les représentants des deux sociétés. Cet accord a vocation à se substituer aux accords mis en cause au sein de la société TECHNOCONTACT SAS portant sur le même objet, et de réviser les accords et avenants relatifs à la prévoyance lourde de la société SOURIAU SAS.
Préambule
Contexte
La société SOURIAU SAS est dotée d’accords du 16 novembre 2015 pour les salariés cadres et ceux relevant de l’ancien article 4bis de la CCN Agirc de 1947 et pour les non-cadres ne relevant pas de l’article 4bis de ladite CCN, révisés par voie d’avenant le 29 mars 2017.
La société TECHNOCONTACT SAS est, de son côté, couverte par un accord collectif du 29 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire couvrant l’incapacité, l’invalidité et le décès, dernièrement modifié par avenant du 21 décembre 2016.
Ces deux sociétés appartenant au même groupe, et du fait des liens étroits entre elles, vont être fusionnées au 1er janvier 2024. Cette fusion conduirait donc à la mise en cause des accords de la société TECHNOCONTACT SAS.
Du faits de divers changements conventionnels et réglementaires, les deux sociétés doivent mettre leurs accords en conformité. Ainsi, au vu du calendrier, il a été jugé préférable d’entamer des négociations pour un accord d’adaptation qui se substituerait aux accords précités de la société TECHNOCONTACT SAS et réviseraient les accords susmentionnés de la société SOURIAU SAS.
Il n’y a pas de volonté de remettre en cause les régimes institués au sein de ces deux entreprises, mais au contraire, de doter SOURIAU SAS, telle qu’issue de la fusion, d’un accord collectif conforme aux obligations légales, réglementaires et conventionnelles.
Du fait de ce changement, les organisations syndicales de SOURIAU SAS et de TECHNOCONTACT SAS ont été invitées afin de se réunir le 3 octobre 2023 pour négocier et conclure cet accord d’adaptation qui se substituera aux accords précités.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, tels que définis ci-après, de la société SOURIAU SAS au contrat d’assurance souscrit auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat pour un régime de prévoyance complémentaire couvrant l’incapacité, l’invalidité et le décès.
Article 2 – Champ d’application
2.1. Bénéficiaires
Le régime
obligatoire modifié par le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, sans distinction assise sur la nature du contrat de travail (CDI/CDD) ou l’ancienneté.
Par « salariés », les Parties ont entendu désigner toute personne titulaire d’un contrat de travail.
Toutefois, au regard des cotisations et des garanties est opérée une distinction entre les catégories de salariés suivantes :
Les
salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ainsi que les salariés assimilés cadres relevant de l’article 2.2 dudit accord ;
Les salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, c’est-à-dire ceux classés de A1 à D8 en vertu de la classification de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.
2.2. Salariés en suspension du contrat de travail
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la convention collective, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
2.2.1. Suspension du contrat de travail indemnisée
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
2.2.1.1. Les cas de suspension
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.2.1.2. L’assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail
En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette de calcul des contributions à retenir est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension indemnisée du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur). La cotisation sera prélevée sur ce revenu de remplacement.
Concernant les salariés en suspension de contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et de mobilité, etc.), il est précisé que :
Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
Pour les garanties décès et invalidité : l’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
2.2.2. Suspension du contrat de travail non-indemnisée
2.2.2.1. Suspension du contrat de travail non-indemnisée avec maintien conventionnel
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » est suspendu notamment en cas de :
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la garantie « décès », au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2.2.2.2. Suspension du contrat de travail non indemnisée : au-delà de l’obligation de maintien conventionnel
Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident :
Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée, dans les mêmes conditions que les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu. Le salarié devra donc continuer à s’acquitter de la cotisation salariale.
Salariés absents pour des raisons autres que médicales :
Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental total d’éducation, etc.).
2.2.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Article 3 – Garanties
Les garanties offertes aux salariés sont celles stipulées dans l’adhésion souscrite par l’Entreprise auprès de l’organisme assureur.
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».
Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 4 – Versement santé
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).
Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D.911-8 du Code de la sécurité sociale. Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.
Article 5 – Organismes assureur et intermédiaire
A titre purement informatif, l’Entreprise a fait le choix de recourir à AG2R comme organisme assureur, ainsi qu’à un courtier et gestionnaire, WILLIS TOWERS WATSON (anciennement GRAS SAVOYE en France). Tout changement de l’un ou l’autre n’impliquera pas une révision du présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, dans un délai qui ne pourra excéder cinq années à compter de la date d’effet du présent accord, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire seront réexaminés.
Article 6 – Financement
Taux, répartition, Assiette des cotisations
La rémunération servant au financement du régime de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » sont adossées à la rémunération brute soumise à cotisations sociales et fixées dans les conditions suivantes :
Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
Part Patronale Part Salariale Total Tranche A 1.5 % 0.28%
1,78%
Tranche B 2.22 % 0.90%
3,12%
Tranche C 2.22% 0.90%
3,12%
Pour les salariés Non-Cadres, hors ceux relevant de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
Part Patronale Part Salariale Total Tranche 1 0.60% 0.63%
1,23%
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
La tranche 1 se définit comme la tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur de Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) ; La tranche 2 se définit comme la tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois le PASS.
Pour information, le PASS est fixé pour l’année 2024 à 46 368€. Ce montant est susceptible d’être revalorisé par les Pouvoirs Publics.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement de garanties.
Article 7 – Maintien des garanties au terme du contrat de travail (Portabilité)
Dans le cadre de la « portabilité », il est prévu le maintien temporairement (12 mois maximum) de l’affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise du salarié en cas de rupture de son contrat de travail (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, sous les conditions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Toute évolution de ces dispositions s’applique de plein de droit, au jour de son entrée en vigueur, au présent avenant.
Une information plus détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l’entreprise.
Article 8 – Information du personnel
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 9 – Changement d’organisme assureur
Conformément à l’article 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 10 – Suivi de l’accord
Les résultats de la Société seront présentés à minima une fois par an au cours d’une réunion du comité social et économique central. De façon à disposer des analyses nécessaires, les résultats présentés seront ceux de l’année précédente.
Article 10 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation
10.1. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au jour de la réalisation de la fusion projetée entre SOURIAU SAS et TECHNOCONTACT SAS, soit le 1er janvier 2024. Si pour des raisons non liées aux sociétés, l’opération juridique survenait à une autre date, c’est celle-ci qui serait prise en compte pour la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord d’adaptation se substitue aux accords relatifs au régime de prévoyance complémentaire « incapacité – invalidité – décès » instauré dans chacune des sociétés :
SOURIAU SAS
TECHNOCONTACT SAS
Accord sur le régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » des salariés de la société relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN Agirc de 1947 du 16 novembre 2015 et ses avenants Accord sur le régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » de l’ensemble du personnel du 29 octobre 2015 et ses avenants Accord sur le régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » des salariés non-cadres de la société à l’exception de ceux relevant de l’article 4 bis de la CCN Agirc de 1947 du 16 novembre 2015 et ses avenants
10.2. Durée
Il est conclu pour une durée indéterminée.
10.3. Révision, dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 11 – Dépôt de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 22231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.