Accord d'entreprise SOURIAU

ACCORD SOLIDARITE SOURIAU ET APLD

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 30/04/2021

44 accords de la société SOURIAU

Le 21/10/2020


ACCORD SOLIDARITE SOURIAU

Dispositif de soutien mutuel aux salariés et à l’activité



ENTRE :

SOURIAU société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 421 320 268 sise 9, rue de la Porte de Buc, 78000 Versailles, représentée par, en sa qualité de, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après désignée la « Société », la « Direction »,


D’UNE PART,



ET :

Les Organisations syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux respectifs :


CFDT

CFE / CGC


CGT


FO





Ci-après désignées les « Organisations Syndicales » ou « OSR »,


D’AUTRE PART,




Ci-après, ensemble, désignées les « Parties » ou « Parties signataires ».


Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc54276541 \h 3
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc54276542 \h 4
ARTICLE 2 : LA MODERATION SALARIALE PAGEREF _Toc54276543 \h 4
2-1 Les NAO salariales PAGEREF _Toc54276544 \h 4
2-2 La participation et les accords d’intéressement PAGEREF _Toc54276545 \h 4
2-3 Frais de santé (mutuelle) et prévoyance PAGEREF _Toc54276546 \h 4
ARTICLE 3 : GEL DES EMBAUCHES PAGEREF _Toc54276547 \h 4
ARTICLE 4 : FONDS DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc54276548 \h 5
4-1 Alimentation du Fonds de Solidarité PAGEREF _Toc54276549 \h 5
4-2 Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc54276550 \h 6
4-3 Procédure de don PAGEREF _Toc54276551 \h 6
4-4 Nature du Fonds de Solidarité PAGEREF _Toc54276552 \h 7
4-5 Utilisation du Fonds de Solidarité PAGEREF _Toc54276553 \h 7
4-6 Modalités de paiement PAGEREF _Toc54276554 \h 7
ARTICLE 5 : MONETISATION DES JOURS DE CONGES / RTT PAGEREF _Toc54276555 \h 8
5-1 Salariés concernés PAGEREF _Toc54276556 \h 8
5-2 Jours pouvant être monétisés PAGEREF _Toc54276557 \h 8
5-3 Procédure de demande PAGEREF _Toc54276558 \h 8
5-4 Modalités de paiement PAGEREF _Toc54276559 \h 9
ARTICLE 6 : ACCOMPAGNEMENT DES MOBILITES PAGEREF _Toc54276560 \h 9
6-1 Mobilités internes PAGEREF _Toc54276561 \h 9
6-2 Mobilités externes PAGEREF _Toc54276562 \h 9
ARTICLE 7 : GEL DES RECUPERATIONS HORAIRES VARIABLES PAGEREF _Toc54276563 \h 11
ARTICLE 8 : COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc54276564 \h 11
8-1 Commission de suivi PAGEREF _Toc54276565 \h 11
8-2 Information du CSEC et des CSEE PAGEREF _Toc54276566 \h 11
8-3 Bilan PAGEREF _Toc54276567 \h 11
ARTICLE 9 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc54276568 \h 12
ARTICLE 10 : INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc54276569 \h 12
ARTICLE 11 : DENONCIATION – ADHESION - REVISION PAGEREF _Toc54276570 \h 12
ARTICLE 12 : PUBLICITE PAGEREF _Toc54276571 \h 13
ARTICLE 13 : INFORMATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc54276572 \h 13
ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DON DE JOURS PAGEREF _Toc54276573 \h 14
ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE MONETISATION DE JOURS PAGEREF _Toc54276574 \h 15
PREAMBULE

Souriau doit faire face à l’ensemble des impacts sanitaires, sociaux et économiques lié à la crise Covid19 depuis le mois de mars 2020. Force est de constater que les répercutions affectent directement et durablement son écosystème, l’économie mondiale où Souriau est présente et en particulier le marché de l’aéronautique.
Dans le cadre de cette crise sans précédent, la Société a dû adapter son organisation afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.
Dès le mois de mars 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives (« OSR ») ont su mettre en place, pour faire face à l’urgence de cette situation exceptionnelle et inédite, les premières mesures sanitaires et organisationnelles en concluant un accord le 31 mars 2020 sur le recours à l’activité partielle jusqu’à initialement fin juin 2020 et le positionnement de jours de congés. Début juillet 2020, au regards des impacts durables sur la situation économique de l’entreprise et des évolutions législatives sur les mesures exceptionnelles concernant l’activité partielle, la Direction et les OSR ont convenu de faire une nouvelle demande d’autorisation de recours à l’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020, qui a été acceptée par la DIRECCTE.
Souriau est aujourd’hui toujours contrainte de faire face à cette crise grave et inédite tout en devant :
  • Défendre sa compétitivité
  • Préserver les emplois et ses compétences
  • Garder son destin en main.

Dans ce cadre, face à la baisse d’activité durable, qui va se prolonger dans les mois à venir, le choix a été fait, avec les partenaires sociaux, de mettre en place un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (« APLD » ou ARME).
Le constat a également été fait avec les partenaires sociaux que cette crise a créé – de par l’application des dispositions légales et/ou conventionnelles qui étaient jusqu’ici en vigueur – des disparités entre des catégories de salariés, incompatibles avec l’élan de solidarité nécessaire pour faire face ensemble à ces défis.
Pour se préparer à la reprise, et soutenir l’ensemble des catégories de salariés de Souriau SAS, quel que soit leur métier ou l’établissement dont ils dépendent, la Direction a souhaité accompagner le dispositif d’APLD des dispositifs suivants :
  • Le présent Accord Solidarité
  • Un aménagement des accords sur la durée du travail concernant (4 accords, à savoir 1 accord central et 3 accords d’établissement) :
  • La non-acquisition de JRTT durant les périodes d’activité partielle
  • Le CET.
Les Parties sont en conséquence convenues de ce qui suit :





ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord (ci-après désigné « Accord ») s’applique à l’ensemble des établissements de la Société et par voie de conséquence à tous les salariés de Souriau SAS.


ARTICLE 2 : LA MODERATION SALARIALE

2-1 Les NAO salariales

Il est rappelé qu’aux termes de l’article Article L. 2242-1 1° du Code du travail, l’employeur doit engager, au moins une fois tous les quatre ans, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs.
Il est d’usage au sein de la Société de procéder à cette négociation tous les ans.
Toutefois, au regard de la situation financière et économique actuelle de l’entreprise, la Direction et les partenaires sociaux conviennent, à titre exceptionnel, de modifier cette fréquence en conséquence en reportant les discussions relatives aux mesures salariales à l’issue de l’application de l’Accord APLD.
Les Parties conviennent en tout état de cause de se retrouver sur ce sujet au plus tard en janvier 2022.
Comme rappelé dans l’Accord APLD, cette modération salariale s’appliquera également aux cadres dirigeants et au mandataire social. Les dispositifs de bonus dont bénéficient les cadres dirigeants seront également impactés eu égard aux résultats financiers.
Il est toutefois précisé que ce report des NAO salariales se fera sans préjudice des dispositions légales ou règlementaires, à savoir notamment les dispositions relatives à l’égalité de rémunération.
Les autres négociations obligatoires prévues par le Code du travail continueront de s’engager conformément aux fréquences applicables au sein de l’entreprise.

2-2 La participation et les accords d’intéressement

L’accord triennal central d’intéressement arrive à échéance fin 2020, la Direction s’engage à ouvrir les discussions avant la fin de l’année 2020 pour reconduire la structure et les conditions de l’accord actuel tout en prévoyant la renégociation des seuils de déclenchement ou des indicateurs en fonction des données économiques et budgétaires.


2-3 Frais de santé (mutuelle) et prévoyance


Au regard du processus d’intégration au sein d’Eaton, la Société s’engage à poursuivre les accords en cours et les prestations associées sans envisager un alignement avec les autres accords au sein d’Eaton et sans remettre en cause les dispositions des bénéficiaires ou des prestations pour l’année 2021. Pour autant et comme déjà évoqué dans les précédentes réunions, en fonction de l’équilibre prestations/cotisations constaté, les Parties pourront convenir d’une augmentation des cotisations.

ARTICLE 3 : GEL DES EMBAUCHES

De par la situation économique et la charge de l’entreprise, les Parties s’accordent sur le gel des recrutements externes jusqu’à nouvel ordre, sauf besoin impérieux défini par la Direction, notamment en cas de départ à un poste clef.

Comme développé ci-dessous, la Société s’engage en contrepartie à mettre en place des campagnes de sensibilisation et les actions de formation visant à favoriser les mobilités et opportunités internes, notamment par la voie du développement des compétences.

ARTICLE 4 : FONDS DE SOLIDARITE

Etant donné la durée exceptionnelle de la crise liée à la pandémie de Covid-19, il est apparu que cette crise a provoqué des inégalités entre les salariés, du fait de l’application des dispositions de la convention collective nationale de branche.

Etant donné le soutien mutuel nécessaire pour faire face à cette crise, et les efforts qui seront faits par chacun dans l’entreprise, notamment dans le cadre de l’APLD, il apparait équitable d’atténuer de telles disparités.

Les Organisations Syndicales ont à cet égard attiré l’attention de la Direction sur les possibilités données par la loi de rétablir pour partie ces inégalités, par la création d’un Fonds de Solidarité, alimenté par des jours de congés/repos.

Le présent dispositif s’inscrit notamment dans le cadre de l’article 6 I de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Il est en effet rappelé qu’en application des dispositions de la Convention collective de la Métallurgie, certaines catégories de salariés, et notamment les salariés sous forfait-jours, ont bénéficié d’une indemnisation plus favorable que les autres catégories de salariés en cas d’activité partielle (maintien de 100% de la rémunération).

Il est également rappelé que, dans le même temps, les salariés, qui bénéficiant d’un tel maintien de salaire, ont continué à bénéficier de JRTT.

Dans ce cadre, et conformément aux valeurs de solidarité et d’entraide portées par l’entreprise, les Parties sont convenues que les salariés qui ont bénéficié d’un tel avantage voient une partie de cet avantage redistribuée à la collectivité des salariés de Souriau qui ont été le plus impactés, et en particulier ceux n’ayant pas bénéficié d’un tel maintien de salaire.

De plus, pour les salariés qui le souhaitent, ils auront la possibilité, de manière anonyme, de procéder à des dons de jours de congés ou de repos par le biais de ce Fonds de Solidarité.


4-1 Alimentation du Fonds de Solidarité

  • Contribution forfaitaire


Conformément aux dispositions de l’article 6 I de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, les salariés qui, entre le 17 mars 2020 et jusqu'au 31 octobre 2010, auront bénéficié d’un maintien intégral de leur rémunération lors de leur placement en activité partielle sur le fondement des dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie, se verront imposer d’affecter 5 jours au Fonds de Solidarité qui sera créé.

Les jours affectés au Fonds de Solidarité seront les suivants, et seront affectés dans l’ordre suivant :
  • JRTT ou FAJF acquis
  • Jours ouvrés de congés payés acquis (autrement dit, la 5ème semaine de congés payés annuels acquis et non pris).

Les jours mentionnés ci-dessus sont les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un compte épargne temps.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’Accord collectif relatif à la mise en place de l’APLD, les cadres dirigeants contribueront également forfaitairement à ce Fonds de Solidarité à hauteur de 5 jours de congés payés ou Jours de Congés Cadres Dirigeants.
S’ils le souhaitent, les salariés visés par le présent article 4.1. a) pourront également effectuer un don, dans les conditions prévues à l’article 4.1 b) ci-après.


  • Contribution volontaire


Tout salarié de la Société, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit son ancienneté, peut effectuer un don de jours de repos selon la procédure indiquée à l’article 4.3 ci-dessous.

Ce don est volontaire, irrévocable et effectué sans contrepartie. Il est anonyme à l'égard du(des) salarié(s) bénéficiaire(s).

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les Parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas.

Le salarié donateur pourra effectuer un don parmi les jours de repos limitativement énumérés ci-après dans la limite de 5 jours ouvrés de jours de congés acquis :
  • Les jours de repos ou de congés conventionnels acquis, et notamment les congés d’ancienneté,
  • Les jours de RTT,
  • Les Forfaits Annuels Jours Fériés,
  • Les jours de Congés Cadres Dirigeants.

Le don est effectué par jour entier.

Pour les contributeurs forfaitaires mentionnés à l’article 4-1 a), 3 jours maximum pourront ainsi être donnés, en complément, le cas échéant.

Les salariés pourront, s’ils le souhaitent, faire don de jours qui ont été affectés au compte épargne temps.

4-2 Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du dispositif du don de jours les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée,
  • Alternants, Titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,
  • Ayant été placé en activité partielle sur la période du 17 mars 2020 au 31 octobre 2020,
  • Ayant bénéficié d’une indemnité d’activité partielle n’ayant pas atteinte 84% de leur rémunération nette antérieure (avant impôt sur le revenu) (selon les salaires pris en compte au titre de l’activité partielle).

Il est précisé que seront également bénéficiaires du dispositif les salariés vulnérables ou devant garder leur(s) enfant(s) et qui ont été placés en activité partielle depuis le 1er mai 2020 en application de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 dès lors qu’ils remplissent les conditions ci-dessus.

4-3 Procédure de don

La Société organisera une campagne d’appel aux dons auprès des salariés, sous forme d’affichage et de campagne par email. Il sera rappelé dans cette campagne le caractère facultatif de ce don.

Les salariés souhaitant faire don de jours rempliront le formulaire figurant en Annexe 1 au présent Accord, qui pourra être adressé à la Direction des Ressources Humaines par email ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les dons de jours pourront être réalisés à compter du 1er novembre 2020.

La Société adressera aux salariés donateurs un « bon pour accord ».


4-4 Nature du Fonds de Solidarité

Un Fonds de Solidarité est créé afin d’être le réceptacle de l’ensemble des dons de jours des salariés.

Le Fonds de Solidarité se traduit en pratique par un poste comptable sur lequel seront enregistrés les dons de jours des salariés destinés à être répartis au profit des salariés bénéficiaires. Il ne s’agit donc pas d’une entité distincte de la Société destinée à gérer les dons de jours des salariés tel que le serait par exemple un fonds de dotation ou une fondation d’entreprise.

Les jours cédés seront convertis en euros.

Comme évoqué ci-dessus, le Fonds de Solidarité est alimenté par :

  • Les contributions forfaitaires visées à l’article 4.1 a) ci-dessus
  • Les contributions volontaires visées à l’article 4.1 b) ci-dessus

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté auprès des Organisations Syndicales signataires dans le cadre de la Commission de Suivi du présent Accord.

4-5 Utilisation du Fonds de Solidarité

Ce Fonds de Solidarité sera ensuite réparti entre l’ensemble des Salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 3 dans les conditions suivantes :

  • Les sommes placées sur le Fonds de Solidarité seront réparties après déduction des charges sociales applicables, entre les salariés bénéficiaires afin de compenser la perte de revenu brute du fait de l’activité partielle. Ainsi, si l’alimentation du Fonds de Solidarité est suffisante, les salariés bénéficiaires percevront une compensation (1) dont le montant net correspondra au différentiel entre 84% rémunération nette (avant impôt sur le revenu) qu’ils auraient dû percevoir s’ils avaient travaillé et l’indemnité d’activité partielle nette perçue pendant les périodes durant lesquelles ils ont été placés en activité partielle pour la période du 17 mars 2020 jusqu’au 31 octobre 2020.

  • Si l’alimentation du fonds est insuffisante, le montant de la compensation sera réduit en appliquant un pourcentage de maintien, de manière à procéder à une répartition égalitaire des fonds placés sur le fonds de solidarité (par exemple, compensation du différentiel à hauteur de 80% de la rémunération nette que les salariés auraient dû percevoir s’ils avaient continué à travailler).

  • Si l’alimentation du fonds aboutit à un excédent, le reliquat sera conservé afin que ce fonds puisse être utilisé pour porter secours aux salariés de l’entreprise pendant les mois à venir, et notamment du fait du recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée :

  • Jusqu’au 31 décembre 2020 afin de poursuivre la compensation (1) définie dans les 2 précédents alinéas,
  • Au-delà du 31 décembre 2020 pour compenser la rémunération des salariés Ouvriers dans les conditions du 1er alinéa (1) qui diminuerait malgré les solutions d’organisation mises en place,
  • Concernant les ETAM et sous réserve que les conditions économiques de l’entreprise et du fonds le permettent, des dispositions pourront être envisagées le cas échéant. Ce point sera revu lors des commissions de suivi.

4-6 Modalités de paiement

Les salariés bénéficiaires seront informés des modalités de versement sur leur bulletin de paie.

La compensation ainsi calculée sera versée aux salariés bénéficiaires avec la paie du mois de décembre 2020.

Il est précisé qu’en application de l’information publiée par l’URSSAF sur son site internet le 21 septembre 2020, les sommes ainsi monétisées et versées aux salariés bénéficiaires seront assimilées à un complément de l’indemnité d’activité partielle, qui en suit le régime social. En pratique, elle est assimilée à un revenu de remplacement pour la partie qui n’excède pas 3,15 SMIC (70 % de 4,5 SMIC), compte tenu du montant de l’indemnité légale d’activité partielle.

Cela signifie que lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 SMIC, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement et suit le régime des indemnités d’activité partielle (CSG/CRDS à 6,20 % et 0,50 %).

En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 SMIC, la « partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun ».

ARTICLE 5 : MONETISATION DES JOURS DE CONGES / RTT

Il est rappelé que l’article 6 II de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 permet d’autoriser les salariés de procéder, de manière exceptionnelle, à une monétisation d’une partie de leurs jours de repos ou de congés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie du fait de leur placement en activité partielle.

5-1 Salariés concernés

Seront bénéficiaires du dispositif du don de jours les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée,
  • Alternants, Titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,
  • Ayant été placé en activité partielle sur la période du 17 mars 2020 au 31 octobre 2020

    , et ayant bénéficié d’une indemnité d’activité partielle inférieure à 100% de leur rémunération nette,

  • Ayant été placé en activité partielle de longue durée sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2020

Il est précisé que seront également bénéficiaires du dispositif les salariés vulnérables ou devant garder leur(s) enfant(s) et qui ont été placés en activité partielle depuis le 1er mai 2020 en application de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 dès lors qu’ils remplissent les conditions ci-dessus.

5-2 Jours pouvant être monétisés

Les jours pouvant être monétisés sont les suivants, par ordre de priorité :
  • La 5ème semaine de congés payés
  • Les jours de RTT.

Seuls pourront être monétisés les jours acquis et non pris, qu'ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps.

Le nombre total de jours pouvant être monétisés ne peut excéder cinq jours par salarié.

5-3 Procédure de demande

Les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif devront adresser la demande en remplissant le formulaire figurant en Annexe 2 au présent Accord, qui pourra être adressé à la Direction des Ressources Humaines par email ou par lettre remise en main propre contre décharge.


Les demandes devront être adressées par les salariés au plus tard le 31 décembre 2020.
Il est rappelé que cette monétisation n’a pas pour objet de permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération supérieure à leur rémunération nette habituelle pour les périodes où ils sont placés en activité partielle.

En cas de reliquat, le montant correspondant pourra être reporté, afin de compenser un placement en activité partielle à compter du 1er janvier 2021.

5-4 Modalités de paiement

La compensation ainsi calculée sera versée aux salariés bénéficiaires avec la paie du mois de décembre 2020 ou, si une régularisation était nécessaire, avec la paie du mois de janvier 2021.

ARTICLE 6 : ACCOMPAGNEMENT DES MOBILITES

6-1 Mobilités internes

La Direction s’engage à procéder à une compagne de sensibilisation afin de :

  • Rappeler les dispositifs existants en matière de formation
  • Promouvoir les dispositifs de formation et l’utilisation du CPF
  • Promouvoir les opportunités internes et encourager l’accès à des missions ponctuelles, notamment permettant le développement des compétences.

Dans ce cadre, la crise liée à la pandémie ayant engendré des baisses significatives de l’activité différentes d’un service à l’autre, voire d’un établissement à l’autre, la Société s’engage à favoriser la mobilité entre services, voire entre établissements, sur la base du volontariat. Les modalités matérielles associées à ces mobilités entre les établissements sont précisées dans le règlement mobilité du 13 Novembre 2007.

Les salariés ayant dû changer d’horaire en raison de la baisse de charge seront prioritaires lors de la réouverture de poste dans leur horaire initial.

6-2 Mobilités externes
  • Projets création d’entreprise ou reprise d’activité et projets professionnels

La Société entend faciliter et accompagner la mobilité volontaire externe des salariés porteurs d’un projet de création d’entreprise ou de reprise d’activité ou d’un projet professionnel.

Dans ce cadre, le salarié informera par écrit la Direction des Ressources Humaines de son projet de mobilité externe.

Ce projet de mobilité externe doit être sérieux et étayé. Dans ce cadre, un entretien sera réalisé avec la Direction des Ressources Humaines pour évaluer la demande.

Il est précisé que la Direction pourra refuser les demandes de mobilités externes, notamment au regard des besoins de l’activité, du nombre de demandes de mobilités externes ou de la faisabilité du projet. Ainsi, pourront notamment être refusées les demandes entraînant une perte significative de compétence ou une désorganisation préjudiciable à l’activité.

Dans le cadre de ces demandes, pourront notamment être examinés les projets suivants :

  • Projets de création ou de reprise d’entreprise, ou d’exercice d’une activité indépendante en France nécessitant une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés et/ou au Répertoire des Métiers et/ou à la Maison des Artistes et/ou nécessitant d’être immatriculé auprès de l’URSSAF au titre d’une entreprise individuelle, quel que soit le statut juridique, exerçant une activité commerciale ou de prestation de services ou disposer d’un projet identique à l’étranger nécessitant l’accomplissement de formalités équivalentes.

Ce projet de création ou de reprise d’entreprise ne pourra pas consister dans la création ou la reprise d’une société civile immobilière (SCI).
Le collaborateur peut effectuer ce projet seul ou à plusieurs. Il n’est ainsi pas nécessairement le seul repreneur ou créateur de l’entreprise mais doit détenir à minima 33 % des parts.

En fonction des besoins du salarié et de la période nécessaire à la préparation du projet, il pourra être envisagé de mettre en place des congés pour création ou reprise d'entreprise.

  • Les projets dits professionnels comprenant :
  • Projets de formation diplômante / certifiante ou qualifiante, ou apportant un élément concret concourant à l’employabilité du salarié concerné.
  • Projets de réorientation professionnelle vers un autre domaine d’activité ou un autre métier identifié basé sur des éléments concrets et/ou une proposition formalisée.

En fonction de leur projet, les salariés pourront le cas échéant bénéficier d’accompagnement, soit fourni par Souriau, soit par le biais d’un cabinet spécialisé, pour formaliser, préparer et mettre en oeuvre ce projet.

Le salarié dont Ia demande de mobilité externe aura été validée par Ia Direction, pourra bénéficier :
  • S'il justifie d'une ancienneté inférieure ou égale à 2 ans :
  • Une formation dans Ia limite d'un budget de 3 000 €,
  • Une aide financière de 5 000 € versés le jour de son départ et soumise à charges sociales et fiscales,
  • Le versement de cet accompagnement ne pourra pas conduire à verser au salarié dans le cadre de son solde de tout compte, hors congés, jours de repos acquis et non pris, une indemnité (charges et costisations sociales incluses) d’un montant supérieur à 9 mois de salaire brut.

  • S'il justifie d'une ancienneté supérieure à 2 ans et jusqu’à 5 ans révolus :
  • Une formation dans Ia limite d'un budget de 3 000 €,
  • Une aide financière de 10 000 € versés le jour de son départ et soumise à charges sociales et fiscales,
  • Le versement de cet accompagnement ne pourra pas conduire à verser au salarié dans le cadre de son solde de tout compte, hors congés, jours de repos acquis et non pris, une indemnité (charges et costisations sociales incluses) d’un montant supérieur à 12 mois de salaire brut.

  • S'il justifie d'une ancienneté supérieure à 5 ans et jusqu’à 10 ans révolus :
  • Une formation dans Ia limite d'un budget de 3 000 €,
  • Une aide financière de 10 000 € versés le jour de son départ et soumise à charges sociales et fiscales,
  • Le versement de cet accompagnement ne pourra pas conduire à verser au salarié dans le cadre de son solde de tout compte, hors congés, jours de repos acquis et non pris, une indemnité (charges et costisations sociales incluses) d’un montant supérieur à 15 mois de salaire brut.

  • S'il justifie d'une ancienneté supérieure à 10 ans et jusqu’à 15 ans révolus :
  • Une formation dans Ia limite d'un budget de 4 000 €,
  • Une aide financière de 15 000 € versés le jour de son départ et soumise à charges sociales et fiscales,
  • Le versement de cet accompagnement ne pourra pas conduire à verser au salarié dans le cadre de son solde de tout compte, hors congés, jours de repos acquis et non pris, une indemnité (charges et costisations sociales incluses) d’un montant supérieur à 18 mois de salaire brut.

  • S'il justifie d'une ancienneté supérieure à 15 ans et jusqu’à 20 ans révolus :
  • Une formation dans Ia limite d'un budget de 4 000 €,
  • Une aide financière de 15 000 € versés le jour de son départ et soumise à charges sociales et fiscales,
  • Le versement de cet accompagnement ne pourra pas conduire à verser au salarié dans le cadre de son solde de tout compte, hors congés, jours de repos acquis et non pris, une indemnité (charges et costisations sociales incluses) d’un montant supérieur à 20 mois de salaire brut.

  • S'il justifie d'une ancienneté supérieure à 20 ans et jusqu’à 25 ans révolus :
  • Une formation dans Ia limite d'un budget de 5 000 €,
  • Une aide financière de 20 000 € versés le jour de son départ et soumise à charges sociales et fiscales,
  • Le versement de cet accompagnement ne pourra pas conduire à verser au salarié dans le cadre de son solde de tout compte, hors congés, jours de repos acquis et non pris, une indemnité (charges et costisations sociales incluses) d’un montant supérieur à 22 mois de salaire brut.

  • S'il justifie d'une ancienneté supérieure à 25 ans :
  • Une formation dans Ia limite d'un budget de 5 000 €,
  • Une aide financière de 20 000 € versés le jour de son départ et soumise à charges sociales et fiscales,
  • Le versement de cet accompagnement ne pourra pas conduire à verser au salarié dans le cadre de son solde de tout compte, hors congés, jours de repos acquis et non pris, une indemnité (charges et costisations sociales incluses) d’un montant supérieur à 24 mois de salaire brut.


ARTICLE 7 : GEL DES RECUPERATIONS HORAIRES VARIABLES


Conformément à l’accord collectif d’entreprise portant modification temporaire des modalités de prise des congés payés et de jours de repos du 31 mars 2020, tous les salariés bénéficiant de l’horaire variable (Base 7h35 pour Versailles et Toulouse, base 7h30 à Marolles ; base 7h17 ou 7h32 en Sarthe) ayant la possibilité d’avoir des RHV ( Récupération Horaires Variables) et eu égard les baisses d’activités nécessitant le recours à l’activité partielle, la prise de RHV ne sera pas possible, de même que l’alimentation de ce compteur RHV ne pourra donner lieu à la prise de RHV pendant la durée de cet accord de solidarité.
Les salariés concernés seront incités à diminuer, sous la responsabilité de leur manager, leur compteur en diminuant leur amplitude journalière pour s’adapter à l’activité du moment.
Enfin, pour les salariés en horaire variable qui se trouveraient confrontés à une charge importante, le manager sera autorisé à valider exceptionnellement des heures supplémentaires donnant lieu à des heures de récupération ou payées.


ARTICLE 8 : COMMISSION DE SUIVI

8-1 Commission de suivi

Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord qui aura en charge l’examen de l’évolution de l’application des différentes modalités de l’accord. Cette commission sera composée de quatre représentants par Organisation Syndicale signataire et de représentants de la Direction.

Le président de la commission peut être assisté d’une ou plusieurs personnes, étant précisé que les représentants de l’entreprise ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants des organisations syndicales.

La commission se réunira au mois de décembre 2020, puis tous les deux mois, en amont des CSEC et CSE locaux afin notamment de suivre et gérer l’utilisation des sommes placées sur le Fonds de Solidarité.


8-2 Information du CSEC et des CSEE

Le CSEC et les CSE locaux seront informés du bilan réalisé par la commission de suivi.


8-3 Bilan

Avant la fin de l’application du présent l’Accord, un bilan sera réalisé.
Ce bilan comportera l’évolution et l’utilisation des sommes placées sur le Fonds de Solidarité et évoquera les modalités de prolongation du Fonds de Solidarité par le biais d’un avenant au présent Accord.

ARTICLE 9 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature par des Organisations Syndicales ayant obtenu au moins 50% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles.

Le présent Accord est conclu pour une durée de 6 mois, à compter du 1er novembre

2020, jusqu’au 30 avril 2021, sans possibilité de tacite reconduction.


Par exception, les dispositions relatives au Fonds de Solidarité feront l’objet, après examen par la Commission de Suivi, d’un avenant au présent Accord permettant de pérenniser ce dispositif le temps de faire face à la crise sanitaire.


ARTICLE 10 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Chacune des Parties s’engage à exécuter le présent Accord de bonne foi.

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend lié à l’application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 11 : DENONCIATION – ADHESION - REVISION

Le présent Accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE compétente, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail.

Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent Accord dans les conditions légales et règlementaires fixées par le Code du Travail.

La Partie qui souhaite réviser le présent accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 15 jours calendaires qui suivront cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent Accord.
ARTICLE 12 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire original du présent Accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


ARTICLE 13 : INFORMATION DU PERSONNEL


Le présent Accord sera affiché dans les locaux de la Société et diffusé sur l’intranet.


Fait à Versailles

, le 21 octobre 2020, en 9 exemplaires originaux,



Pour la Société :





Pour les Organisations Syndicales Représentatives présentes au sein de la Société :




CFDT


CFE / CGC


CGT


FO

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DON DE JOURS

Document à retourner au département des ressources humaines dûment complété et signé

[A préciser / adapter, éventuellement ajouter adresse email pour regrouper toutes les demandes

Nom :
Prénom :

Je, soussigné(e), __________________________, certifie que je souhaite faire don de ___________ jours de congés ou de JRTT, qui seront affectés sur le Fonds de Solidarité.
Sous réserve des jours acquis et non pris disponibles, ces jours sont prioritairement pris sur les jours de congés payés acquis correspondant à la 5ème semaine ou, en cas d’insuffisance, sur les JRTT acquis et non pris.
Ce don sera réalisé au profit des salariés de l’entreprise ayant été placés en activité partielle pour la période et n’ayant pas bénéficié d’une indemnité d’activité partielle à hauteur de 84% de leur rémunération nette durant cette période.
Si le Fonds de Solidarité est excédentaire, le reliquat sera conservé afin que ce fonds puisse être utilisé pour porter secours aux salariés de l’entreprise pendant les mois à venir, et notamment du fait du recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée, dans des conditions qui seront à définir entre les Parties.
Je déclare et reconnais que ce don de jours est définitif et irrévocable et qu’il est réalisé sans contrepartie.
Les jours correspondants seront déduits du solde correspondant.

Fait à ______, le ______2020,


_____________________

[Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord »]

ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE MONETISATION DE JOURS

Document à retourner au département des ressources humaines dûment complété et signé

[A préciser / adapter, éventuellement ajouter adresse email pour regrouper toutes les demandes

Nom :
Prénom ::

Je, soussigné(e), __________________________, certifie que je souhaite utiliser ___________ jours de congés ou de JRTT acquis et non pris dont je dispose, qui seront monétisés afin de compenser la perte salariale subie du fait de mon placement en activité partielle depuis le 17 mars 2020.
Sous réserve des jours acquis et non pris disponibles, ces jours sont prioritairement pris sur les jours de congés payés acquis correspondant à la 5ème semaine ou, en cas d’insuffisance, sur les JRTT acquis et non pris. J’ai été informé que le nombre total de jours pouvant être monétisés ne peut excéder cinq jours acquis et non pris, placés ou non sur un CET.

Les jours correspondants seront déduits du solde correspondant.
Je déclare et reconnais que cette monétisation est effectuée dans un cadre volontaire et n’a pas pour objet de porter ma rémunération à un niveau supérieur à ma rémunération nette habituelle.
En cas de reliquat, le montant correspondant pourra être reporté, afin de compenser un placement en activité partielle à compter du 1er janvier 2021.

Fait à ______, le ______2020,


_____________________

[Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord »]
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