Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la NAO 2024
Entre :
La société SOVEC entreprises dont le siège social est situé 12 rue de la Kaltau – 67150 HINDISHEIM, représentée par , Président du Directoire.
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par
D'autre part
Et
En présence de l’organisation syndicale CFTC représentée par
Il a été conclu le présent accord
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, les parties ont engagé, le 05/12/23 la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail. Les parties se sont rencontrées à 3 reprises : les 05/12/2023, 20/12/2023. Au terme de ces réunions, les parties ont trouvé un accord et ont décidé, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, de le matérialiser dans le présent document. Il fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues légalement. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Chapitre I.Dispositions générales
Art. 1er. - CHAMP D’APPLICATION
Le champ d'application du présent accord collectif est :
La société SOVEC entreprises
L’ensemble des salariés selon les dispositions ci-dessous qui les concernent
Art. 2. - SIGNATAIRES
Le présent accord a été signé, conformément à l’article L.2232-12 du code du travail, par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Art. 3. – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur et s’impose sur tout autre norme, notamment les accords et conventions de branche.
Art. 4. -DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Chapitre II.Mesures mises en place
Art.1. - Salaires effectifs
Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 01.05.2024 sont majorés dans les conditions ci-après : le budget d’augmentation de la masse salariale est fixé à 3.8%, distribué sous forme d’augmentation individuelle au mérite.
Il n’y aura pas d’augmentation collective. Seules les personnes n’ayant pas été augmentées depuis 5 ans (c’est-à-dire non augmentées depuis avril 2019) se verront verser une augmentation de 1% minimum, à l’exception du personnel en absence longue durée (>= 1 an). Les salariés en absence longue durée du fait de maladie professionnelle ou accident du travail et n’ayant pas été augmentées depuis 5 ans bénéficieront également d’une augmentation de 1% minimum.
1. Le système de rémunération de SOVEC entreprises
La prime de performance ETAM Bureau - Cadre :
Le budget de la prime de performance ETAM Bureau - Cadre est défini selon le Résultat d’exploitation de l’année N-1 : c’est le Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) retraité du résultat exceptionnel lié à la production et de la participation. Dès lors que le RCAI atteint 1% de la production (clôture annuelle), 1/3 du RCAI est reversé en primes de performance pour les ETAM bureaux et les Cadres. Ce montant brut chargé représente l’enveloppe maximum à distribuer aux salariés concernés par cette prime, et permet de déterminer une prime de référence moyenne par collaborateur.
Cette prime de performance est attribuée aux Etam bureaux et aux Cadres. Elle est versée avec la paie de mai.
La prime sera accordée sur l’évaluation en entretien annuel de deux types de critères :
50% sur le niveau d’atteinte des objectifs dans l’EA, fixés par le responsable hiérarchique :
Ce critère fait référence à la contribution de chacun à l'atteinte des objectifs fixés dans l'entretien annuel. Les objectifs fixés sont soit d'ordre financier, soit du projet ou des points d'amélioration sur des compétences métiers ou managériales. La moyenne de l'atteinte des objectifs permet de définir la notation de ce critère :
8 : au-delà des objectifs (= 1,5 x prime de référence)
4 : Objectifs atteints (= 1 x prime de référence)
2 : Objectifs partiellement atteints (= 0.6 x prime de référence)
1 : Objectifs non atteints (= 0 x prime de référence)
50% sur le niveau d’atteinte des savoirs dans l’EA :
La moyenne de l'atteinte des compétences (savoir-faire et savoir-être) permet de définir la notation de ce critère :
5 : supérieur aux attentes (= 1,25 x prime de référence)
4 : répond aux attentes (= 1 x prime de référence)
1 : répond partiellement aux attentes (= 0.25 x prime de référence)
0 : ne répond pas aux attentes (= 0 x prime de référence)
Pondération de la prime de performance par fonction et maximale (selon l’enveloppe distribuable) :
Catégorie
Coefficient de pondération
% de salaire maximum
1 CODIR 3 24 % 3 Responsable de secteur Responsable de service Responsable de pôle 2 16 % 4 Responsable d’affaires Responsable de projets BE 1.5 12,5 % 5 Etam manager (CT), automaticien, Cadre BE ingénieur d’études et autres : RA Adjoint 1 8 % 6 Etam fonctionnel, BE, conducteurs de chantiers et autres 0.5
%
Respect du budget :
Le budget global fixé par le calcul défini en début de chapitre est à respecter. Si le montant global des primes à attribuer selon le pourcentage de référence et l’évaluation des critères devait dépasser le budget, un réajustement collectif proportionnel sera effectué par la Direction.
Conditions complémentaires d’attribution :
Comptabiliser à minima 6 mois de présence en 2023
Proratisation de la prime en cas de d’absence supérieure à 3 mois (concerne les absences non assimilées à du temps de travail effectif)
Prime de performance : Ouvriers et ETAM chantier
L’enveloppe de la prime de performance Ouvriers et ETAM Chantier
est défini selon le Résultat d’exploitation de l’année N-1 : c’est le Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) retraité du résultat exceptionnel lié à la production et de la participation.
Dès lors que le RCAI est inférieur à 1% de la production (clôture annuelle), aucune enveloppe ne sera reversée au personnel Ouvrier et Etam Chantier.
Dès lors que le RCAI atteint entre 1% et 1.99% de la production (clôture annuelle), une enveloppe de 100 000€ (enveloppe globale brute chargée) sera reversée au personnel Ouvrier et Etam Chantier.
Dès lors que le RCAI est supérieur ou égal à 2% de la production (clôture annuelle), une enveloppe de 200 000€ (enveloppe globale brute chargée) sera reversée au personnel Ouvrier et Etam Chantier.
Cette enveloppe sera répartie selon les critères individuels suivants :
Sécuritaire
Financier
Opérationnel
Managérial
Commercial
Comportemental
Elle sera versée sous forme de prime de performance avec la paie de mai, et sera plafonnée à 1 mois de rémunération de base brute.
Conditions complémentaires d’attribution :
Comptabiliser à minima 6 mois de présence en 2023
Proratisation de la prime en cas de d’absence supérieure à 3 mois (concerne les absences non assimilées à du temps de travail effectif)
Pour les responsables de chantiers, réalisation des suivis d’heures chantiers
Pour cette année de transition, nous garantissons que les collaborateurs percevront à minima le montant de la prime de chantier qu’ils auraient perçue pour les affaires clôturées en 2023, sous condition d’application des conditions cumulatives suivantes et plafonnée à 1 mois de rémunération brute de base :
Suivi des heures effectuées
Absence de non qualité : absence de réclamation client, maître d’œuvre ou bureau de contrôle
Respect des règles élémentaires de sécurité
Les trajets et le transport : uniquement pour le personnel de chantier :
La société SOVEC est plus favorable que la convention collective et fixe les zones de ces 2 indemnités jusqu’à la zone 15, alors que la Convention collective s’arrête à la zone 5. Les montants des zones sont donc fixés en NAO.
Définition :
L’indemnité de trajet indemnise l’absence de lieu de travail fixe et prévisible pour le salarié et est à verser à tous les salariés chantier. Elle est soumise à charge.
L’indemnité de transport rémunère le coût du transport : elle est à verser uniquement aux salariés qui n’ont pas de véhicule de service et n’est pas soumise à charge, sauf si le montant dépasse les plafonds fixés par les URSSAF.
Barème applicable :
INDEMNITE DE TRAJET
INTITULE
KM ALLER
CONV. 2024
NEGO SOVEC 2024
TZ 1 0 à 10 km 1.88 1.88 TZ 2 10,1 à 20 km 2.96 2.96 TZ 3 20,1 à 30 km 4.03 4.03 TZ 4 30,1 à 40 km 5.52 5.52 TZ 5 40,1 à 50 km 6.69 6.69 TZ 6 50,1 à 60 km
7,82
TZ 7 60,1 à 70 km
9,10
TZ 8 70,1 à 80 km
10,11
TZ 9 80,1 à 90 km
11,51
TZ 10 90,1 à 100 km
12,62
TZ 11 100,1 à 110 km
14,13
TZ 12 110,1 à 120 km
15,41
TZ 13 120,1 à 130 km
16,42
TZ 14 130,1 à 140 km
17,82
TZ 15 140,1 à 150 km
18,93
INDEMNITE DE TRANSPORT
INTITULE
KM A/R
CONV. 2024
NEGO SOVEC 2024
TT 1 0 à 10 km 2.50 2.50 TT 2 10,1 à 20 km 3.34
3.34
TT 3 20,1 à 30 km 4.55
5,50
TT 4 30,1 à 40 km 6.24
7,70
TT 5 40,1 à 50 km 7.58
9,90
TT 6 50,1 à 60 km
12,20
TT 7 60,1 à 70 km
14,50
TT 8 70,1 à 80 km
16,80
TT 9 80,1 à 90 km
19,10
TT 10 90,1 à 100 km
21,40
TT 11 100,1 à 110 km
23,70
TT 12 110,1 à 120 km
26,00
TT 13 120,1 à 130 km
28,30
TT 14 130,1 à 140 km
30,60
TT 15 140,1 à 150 km
32,90
L’indemnité de transport est bloquée à la zone 15. Au-delà, si le salarié n’est pas en Grand Déplacement, la mise en œuvre de co-voiturage devra être envisagée ou la possibilité d’une mise à disposition d’un véhicule de service disponible au service Achat. Nous rappelons qu’un salarié qui bénéficie de co-voiturage ou d’un véhicule de société temporaire, ne doit pas déclarer de transport sur sa feuille d’heure : il ne peut plus légalement bénéficier de cette indemnité.
TIQUETS RESTAURANT
A dater du 08/01/2024, les tiquets restaurant pour le personnel ETAM Bureau et Cadre passera de 9.50€ à 10€ avec une prise en charge de la part patronale qui passera de 5.69€ à 6€.
Le système de rémunération est le suivant :
Eléments de la rémunération OUVRIERS ETAM Chantier ETAM Bureau CADRES
BASE
Salaire de base sur 35h X X X
Salaire de base sur forfait jour
X 13ème mois X X X X Prime de vacances (CIBTP) : 0,30 mois X X X X
TOTAL BASE
13,30 mois 13,30 mois 13,30 mois 13,30 mois
VARIABLE
Prime de performance X X X X Prime de cooptation X X X Selon poste Article 83 : retraite supplémentaire Cadres
X PERCOL X X X X Participation aux résultats X X X X Heures supplémentaires payées ou repos X X
Indemnité de trajet (TZ) X X
Indemnité de transport et IKC brut avec abattement X (hors CE)
Paniers : 11€ brut avec abattement X X
Tickets restaurant : valeur 10.00€ dont 4€ à charge du salarié
X X RCR2 sur demande X X
RCE
X
RTT
X Véhicule de service Selon poste X Selon poste Selon poste Véhicule de fonction (avantage en nature déduit)
Selon poste Selon poste Mutuelle et Prévoyance X X X X CSE œuvres sociales X X X X
AVANTAGES SOCIAUX
Art. 2 – Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Ces mesures sont prévues dans l’accord collectif SOVEC portant sur l’égalité professionnelle signé le 7/9/21 pour une durée de 3 ans, la négociation sur ce thème sera engagée courant 2024, avant son échéance du 7/9/24.
Art. 3 – Durée effective du travail :
Pas de révision sur ce point.
Art. 4 - L’organisation du temps de travail :
Flexibilité horaire : durée du travail répartie sur 5 ou 6 jours par semaine dans les limites légales autorisées. Tout refus de travailler est passible de sanction. Forfait jour : les personnes en forfait jour travaillent 218 jours par an.
Art. 5 –Le régime de prévoyance maladie :
Sovec ayant appliqué une décision unilatérale, nous ne sommes donc pas concernés par ce point de négociation.
D’un dispositif de retraite supplémentaire « article 83/PEROB » pour le personnel de statut cadre
D’un PEE dans le cadre de la règlementation applicable à dater du 03/01/2012
D’un PERCOL dans le cadre de la règlementation applicable à dater du 01/10/2021
Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas ouvrir de négociation sur ces dispositifs.
Art. 7 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail :
SOVEC est couvert par un accord collectif signé le 7/9/21 pour une durée de 3 ans, la négociation sur ce thème sera engagée courant 2024, avant son échéance du 7/9/24.
Art. 8 – Gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels :
SOVEC est couvert par un accord collectif signé en 2021 pour une durée de 4 ans, la négociation sur ce thème n’est donc pas obligatoire cette année. Les partenaires sociaux n’ont pas de remarques sur l’accord en cours.
Chapitre III.Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord
Art. 1 – Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Art. 2 – Suivi de l’accord / clause de rendez-vous
Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :
Au moins un représentant de l’entreprise,
Au moins un représentant du personnel de l’entreprise.
Cette Commission de suivi se réunira afin de suivre la mise en œuvre du présent accord dès que l’une des personnes concernées par le présent accord en manifestera le souhait. De plus il est prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Art. 3 – Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur. A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.
Art. 4 – Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS. Il sera également remis auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG et adressé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, aux représentants du personnel et sera affiché dans les locaux de l’entreprise. Les parties signataires ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale. En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).
A Hindisheim, le 20 décembre 2023
Pour les organisations syndicales
Pour la CFDT Pour la CFTCPour la Direction
Délégué syndical Délégué syndicalPrésident du Directoire