Accord d'entreprise SPBI

UN AVENANT TEMPORAIRE SPBI RELATIF AUX ACCORDS D'ENTREPRISE SUR LES COMPTEURS INDIVIDUELS - FONCTIONNEMENT RTT, CET et PERCO

Application de l'accord
Début : 05/11/2020
Fin : 31/12/2022

41 accords de la société SPBI

Le 05/10/2020



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SPBIAVENANT TEMPORAIRE SPBI

relatif aux accords d’entreprise
sur les compteurs individuels.
Fonctionnement RTT, CET et PERCO

ENTRE
La société SPBI dont le siège social est situé Parc d’Activités de l’Eraudière – BP 45 – 85170 DOMPIERRE SUR YON,
représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’UNE PART,

ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDTreprésentée parXXX
CFE-CGCreprésentée par XXX
CFTCreprésentée par XXX

D’AUTRE PART













PREAMBULE


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Les Parties se sont réunies le 28 septembre 2020, et le 5 octobre 2020 afin d’adapter plusieurs accords d’entreprise relatifs à la gestion des compteurs individuels, suite à la pandémie.
Les parties ont exprimé la volonté de faire évoluer à titre temporaire les dates d’alimentation annuelle du compte épargne temps afin de laisser la possibilité aux salariés de positionner les compteurs reliquat après le 31 aout 2020.

Dans ce cadre, les articles 4 et 4.2 et 5. 4 de l’accord CET a été modifié.


Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de la Société SPBI ayant une date d’ancienneté antérieure au 1er septembre 2020.


ARTICLE 2 – OBJET


Le présent accord collectif a pour objet de définir les évolutions temporaires de la gestion des reliquats de compteurs individuels au titre de la période échue au 31 aout 2020 au titre de l’exercice 2019/2020 et reliquats des années précédentes, et du financement des périodes de chômage partiel par les compteurs individuels (hors CP).

Ceci à la suite de l’épidémie de Covid-19.


ARTICLE 3 – Evolution de l’orde de priorité de la prise des RTT et compteurs individuels.

Les parties conviennent que la prise des RTT « individuels » se fera prioritairement sur les RTT N-1 jusqu’au 31 octobre 2020. (en heures ou en jours)
La même règle sera appliquée aux compteurs de récupération : Recup Heures supplémentaires, déplacement, jours échangés, dimanche, samedi, 3x8, recup nuit, Trajet, COR

ARTICLE 4 – Evolution des art. 4 et 4.2 de l’accord CET

L’alimentation du CET se fera au 30 novembre 2020 exceptionnellement cette année sur la base des compteurs arrêtés au 30 octobre 2020.
Les salariés pourront décider du placement de leurs jours sur le CET dans la période du 10 novembre au 20 novembre, selon la limite d’alimentation prévu dans l’avenant du 9 octobre 2015. Le reliquat sera rémunéré comme habituellement.




ARTICLE 5 – Evolution de l’art 5. 4 de l’accord CET


A compter du 1er janvier 2021, le salarié pourra utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice en argent dans le cas de la période d’activité partielle de longue durée (APLD) afin de compenser toute ou partie de sa perte de rémunération liée à sa période d’activité partielle.
Le paiement sera possible en heures ou en jours (pour les forfaits jours)
La demande devra se faire par courrier auprès de son service RH.


ARTICLE 6 – Arrêt des compteurs CET – Placement sur le PERCO

Afin de pouvoir mettre en place les dispositifs précédemment énoncés, un arrêté des compteurs CET sera mis en place au 30 septembre 2020.

Cet arrêté de compteur CET permettra de laisser la possibilité au salariés disposant de compteur CET de placer des jours sur le PERCO.
Le teneur de compte PERCO (Natixis) pourra alors procéder aux arbitrages demandés entre la passerelle CET vers PERCO.

Durant cette période entre le 1er octobre et le 31 octobre, le CET ne pourra pas être utilisé.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée, à compter du jour de l’entrée en vigueur et jusqu’au 31 décembre 2022.

A l’expiration de cette période, le présent accord collectif cessera de plein droit de produire ses effets.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.


ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord collectif sera déposé par l’employeur en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de téléprocédure « teleAccords », un exemplaire étant en outre adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire anonyme du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE pour publication dans la base de données nationale.


Fait à Dompierre sur Yon, Le 5 octobre 2020, en 6 exemplaires.

Pour SPBI :


Le Directeur des Ressources Humaines




Pour les Organisations Syndicales :


Les Délégués Syndicaux


SYNDICAT CFDT


SYNDICAT CFE-CGC


SYNDICAT CFTC

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