Accord d'entreprise SPC - SOCIETE DES PHARMACIENS DU CENTRE

Accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail et au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société SPC - SOCIETE DES PHARMACIENS DU CENTRE

Le 20/06/2025


Accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail et au forfait annuel en jours


Entre,


La Société

SOCIETE DES PHARMACIENS DU CENTRE (SPC)

Domiciliée 5 rue Antoine Lavoisier 45100 Orléans
Immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 311 337 240,
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « Société »


D'une part,


Et,


Madame XXX, en qualité de salariée mandatée

par l’organisation syndicale représentative CONFEDERATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (C.F.T.C).


L'accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés le procès-verbal annexé au présent accord.


D’autre part,


Il a été conclu le présent accord.




PREAMBULE

La Société SOCIETE DES PHARMACIENS DU CENTRE est une société anonyme coopération à conseil d’administration créée en 1977, dont l’activité principale est de mettre en place la mutualisation des fonctions administratives des pharmaciens, leur permettant ainsi de réaliser une économie d’échelle.
Son siège social est situé 5 rue Antoine Lavoisier 45100 Orléans.
De par son activité, la Société relève du champ d’application de la Convention Collective nationale des Prestataires de services du 13 août 1999 (IDCC 2098| BROCHURE JO 3301) étendue par arrêté du 23 février 2000, JO 29 février 2000.
Suite à l’entrée en vigueur de la Loi LAUBRY II, la Société a mis en place, par accord d’entreprise du 8 avril 2002, la réduction du temps de travail.
Consciente des évolutions législatives, réglementaires et technologiques et que la durée du travail contribue à la performance économique de la Société, cette dernière souhaite poursuivre cette évolution, en adaptant, par le biais du présent accord, les dispositions initialement prévues dans l’accord du 8 avril 2002.
Dans ces conditions, les parties se sont accordées pour conclure un accord d’entreprise afin d’offrir à tous un cadre pertinent et moderne d’aménagement du temps de travail.
Ce texte répond à la fois :
  • aux souhaits des salariés en termes de conditions de travail et d’harmonisation des temps d’activité professionnelle et de vie privée ;
  • aux besoins de la Société en dynamisant son organisation lui permettant d’être réactive face aux attentes des client en termes notamment de qualité et de service.
Le présent accord annule et remplace l’intégralité des dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 8 avril 2002.







TITRE 1 | AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


SECTION 1 | CADRE JURIDIQUE - DEFINITIONS

Article 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société SOCIETE DES PHARMACIENS DU CENTRE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
Le présent accord est aussi applicable aux salariés à temps partiel au prorata temporis.

Article 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
  • Les temps consacrés aux repas ;
  • Les temps d’habillage et de déshabillage ;

Article 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Ces limites s’apprécient en temps de travail effectif.
  • La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.
  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures en application des dispositions du code du travail.
  • Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire est limitée à 46 heures en moyenne.
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, qui peut être réduit à 9 heures, avec l'accord des salariés, en cas, notamment, de surcroît d'activité et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Article 4 – TEMPS DE DEPLACEMENT

Les parties entendent rappeler que le présent accord fait référence pour la gestion des trajets aux dispositions légales d’ordre public à savoir que le temps pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Par ailleurs, dans le cadre de déplacements liés à l’exécution du contrat de travail, le temps de déplacement d’un lieu de travail à un autre au cours d’une même journée est considéré comme du temps de travail effectif.

SECTION 2 | MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 – DUREE DU TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail est défini sur une période de référence annuelle, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Dans une optique de favoriser la qualité de vie au travail ainsi que l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle des salariés de la Société SOCIETE DES PHARMACIENS DU CENTRE tout en préservant le bon fonctionnement de la structure, les parties s’entendent pour que l’horaire travaillé puisse être réduit afin de permettre la semaine de travail à 4 jours, une semaine sur deux.
Concrètement, les parties conviennent de définir l’horaire de travail de ces salariés de la manière suivante :

Semaine type 1

Lundi au Vendredi

Total hebdomadaire : 39h

L

M

M

J

V

08h30-17h00

08h30-17h00

08h30-17h00

08h30-17h00

08h30-16h00

Semaine type 2

Lundi au vendredi

Total hebdomadaire : 31h00

L

M

M

J

V

08h30-17h00

08h30-17h00

Ou

Non travaillée

08h30-17h00

Ou

Non travaillée

08h30-17h00

Ou

Non travaillée

08h30-16h00

Chaque salarié bénéficie d’une pause déjeuner de 30 minutes, prise en décalé entre 12h00 et 14h00, en fonction des nécessités de service.

Article 5.1 - Pour les salariés à temps plein

La durée du travail de l’ensemble du personnel à temps plein est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.
Cette durée résulte d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année, et de l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Le nombre de jours de « RTT » varie chaque année en fonction des jours fériés chômés, de sorte qu’à la fin de chaque année, la durée annuelle de travail ne dépasse pas 1 596 heure arrondies à 1 600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 607 heures.
En conséquence, pour les salariés présents pendant toute la période de référence et travaillant à temps complet, l’aménagement du temps de travail se traduit par l’attribution de 23 « RTT » en moyenne.
Le nombre de jours de repos par an est déterminé comme suit :
  • 365 jours - 104 jours de week-end - 25 jours de congés payés - 9 jours fériés chômés en moyenne = 227 jours travaillés par an

  • 227 jours travaillés / 5 jours travaillés par semaine : 45.4 semaines travaillées

  • 45.4 x 4 heures (39h-35h) : 181.6 arrondis à 182 heures

  • 182 heures / 7.8 heures (39h / 5 jours travaillés par semaine) : 23 jours de repos par an
Lorsque le salarié, du fait de son ancienneté, a acquis des congés conventionnels d’ancienneté, ils seront déduits du nombre de jours travaillés dans l’année pour déterminer le nombre de RTT.

Article 5.2 - Pour les salariés à temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales et conventionnelles spécifiques.
Les salariés à temps partiel se créent donc proportionnellement des droits à des jours de réduction du temps de travail.
Les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat.

Article 6 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL – ACQUISITION ET PRISE

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 39 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, les salariés bénéficient de 23 jours de repos dits jours de « RTT » pour une période de référence complète de travail.

Article 6.1 - Acquisition des jours de « RTT »

Les jours de « RTT » s’acquièrent au prorata du temps de travail. Ainsi, toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des jours de « RTT », réduit le nombre de jours de « RTT » au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
Au cours de l’année chaque salarié sera destinataire d’un décompte des temps de travail et des jours de repos RTT acquis et pris.
Dans ces conditions, les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des jours de « RTT » n’impactent pas le calcul du nombre de jours de « RTT ».
Si, du fait des absences, le solde du compteur RTT au 31 décembre d’un salarié était négatif, le salarié en serait informé et il lui serait demandé de repartir l’année suivante avec un compteur négatif.

Article 6.2 - Prise des jours de « RTT »

L’ensemble des 23 jours de « RTT » seront acquis du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et devront être posés au plus tard avant le 31 décembre de l’année N.
Les 23 jours de « RTT » seront, à hauteur de 12 jours, à la disposition du salarié et, à hauteur de 11 jours, à la disposition de la Société.
La journée de RTT doit être nécessairement posée soit le :
  • Mardi
  • Mercredi
  • Jeudi.
Elle ne peut être accolée à un jour férié ou à un congé payé.
Au regard de l’activité de la Société qui peut être amenée à s’intensifier pendant les vacances scolaires et les congés payés d’été, il est acquis que les salariés ne pourront pas poser cette journée de réduction du temps de travail. Ce RTT non pris sera reporté sur les semaines suivantes et fixé par le salarié après accord de la Direction.
A titre exceptionnel, si le salarié est amené à avoir une absence qui ne donnerait pas lieu à maintien de la rémunération, la Société accepte, sous réserve d’une autorisation expresse de la Direction, que soit décompté, sur le nombre de RTT acquis, une journée de repos pour éviter, au salarié, une perte de rémunération.

Article 6.3 - Entrée en cours d’année

En cas d'embauche au cours de période de référence, le nombre de jours de « RTT » attribué au Salarié concerné jusqu’au 31 décembre de l’année se trouvera réduit prorata temporis.
Ainsi, un salarié embauché le 1er avril de l’année N disposera jusqu’au 31 décembre de la même année de 17 jours de « RTT » (23 x 9/12ème).
En cas d’embauche sous contrat à durée déterminée, le nombre de jours de « RTT » attribué au salarié se trouvera réduit prorata temporis.
Les jours de « RTT » qui n’auront pas été pris par le salarié à la date de la fin de son contrat lui seront indemnisés.
Les jours de « RTT » pris par le salarié à la date de son départ au-delà des Jours de « RTT » acquis à cette date seront retenus sur son dernier salaire.

Article 6.4 - Départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié quitte la Société au cours de l’année civile, sans avoir pris tout ou partie de ses jours de « RTT », les jours de « RTT » restant dus devront être pris avant son départ effectif de la Société.
Ils pourront donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice s’ils n’ont pu être pris.

Article 7 – REMUNERATION - HEURES SUPPLEMENTAIRES – CONTINGENT - HEURES COMPLEMENTAIRES

La rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des personnels concernés par le présent accord est lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 151 heures 67ème, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Le bulletin de paie mentionnera un salaire de base 151,67 heures.
Ce principe de lissage de la rémunération s’applique également au salarié à temps partiel. Sa rémunération sera donc lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel de référence.
Le recours à des heures supplémentaires et complémentaires devra être exceptionnel et réservé à des situations ciblées, sous réserve d’en avoir demandé, au préalable, l’accord du supérieur hiérarchique.
Ainsi, lesdites heures qui seront réalisées au-deçà de la durée du travail prévue pour la semaine donneront lieu à rémunération majorée, dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles, le mois de leur survenance ou, le cas échéant donner lieu à un repos compensateur.
Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent bénéficieront des principes du repos obligatoire conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

Article 8 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Une journée de solidarité est instituée afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap.
La journée de solidarité reste fixée le Lundi de Pentecôte et un jour de « RTT », imposé par l’employeur, sera fixé sur cette journée.

TITRE 2 : Forfait annuel en jours

Article 9 – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL : LES SALARIES CONCERNES

Ce titre concerne les salariés visés par les dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail avec lesquels il pourra donc être conclu des conventions individuelles de forfait jours.

Il s’agit :
  • Des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 10 – MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en place du forfait ne peut être réalisée qu'avec l'accord écrit du salarié et donne lieu à l'établissement d'une convention individuelle de forfait dans laquelle seront notamment précisés les éléments suivants :
  • Le nombre de jours à travailler par année dans le cadre du forfait jours ;
  • L’engagement du salarié autonome d'organiser son temps de travail dans le respect des règles en vigueur s'agissant particulièrement de la durée du travail et du repos quotidien et hebdomadaire ;
  • L’engagement du salarié autonome d'établir un planning de son emploi du temps et de tenir le décompte de son temps de travail ;
  • Le montant de la rémunération brute forfaitaire allouée au salarié autonome ;
  • La tenue d'un entretien annuel de suivi ;
  • La possibilité de réaliser une alerte en cas de difficulté portant sur la charge de travail.

Article 11 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Le nombre de jours travaillés est fixé entre les parties à 214 jours, la journée de solidarité étant incluse par année civile (1er janvier N – 31 décembre N). Ce nombre pourra être revu à la baisse en fonction du nombre acquis de congés d’ancienneté conventionnels.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit à congés payés intégral.
Le nombre de jours de repos de forfait en jours (JRFJ) dont bénéficie le salarié sur une période d’une année se détermine de la sorte :
  • Nombre de jours dans l’année – nombre de repos hebdomadaires – nombre de jours de congés payés – nombre de jours fériés – 214 jours.
Ainsi, à titre d’exemple pour la période de référence du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, il convient de calculer le nombre de jours de travail de la façon suivante :
  • 365 jours – 104 samedis et dimanches – 9 jours fériés tombant un jour travaillé – 25 jours de congés légaux.
Il résulte 227 jours sur l’année.
Pour arriver à 214 jours travaillées, il convient, pour ce salarié, de prévoir 13 jours de repos.
Pour la première année d’application, le nombre de jours travaillés est donc calculé comme suit :
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année, en fonction, notamment, du nombre de jours fériés chômés ou non.

Article 12 – ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE – ABSENCES

Article 12.1 : Absences en cours de période

Les absences assimilées à du temps de travail effectif, d'un ou plusieurs jours, (accident de travail, maladie professionnelle, congés maternité et paternité, congé de formation, autorisations d’absence pour événement familial, etc.) n'ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos. Les journées d'absences sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Concernant les absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie ordinaire, congé sans solde, etc.), qu’elles soient indemnisées ou non, le nombre de jours de repos du forfait sera recalculé, proportionnellement à la durée desdites absences. Ces absences peuvent entrainer une retenue sur la rémunération.

Article 12.2 : Entrées et départs en cours de période

Les salariés qui entreront dans la Société ou la quitteront en cours de période de décompte du nombre de jours travaillés n’accompliront que le nombre de jours travaillés prévu en fonction de la répartition des jours de travail et de repos.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours à travailler dans l’année est augmenté à concurrence du nombre de congés auxquels le salarié peut prétendre.
L’entrée ou le départ du salarié en cours d’année, entraine la diminution proportionnelle :
  • D’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
  • D’autre part, du nombre de jours non travaillés dont bénéficie le salarié.
Ainsi, le nombre de jours à travailler sera déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant sur la période d’emploi du salarié sur l’année civile, déduction faite des jours de repos correspondant :
  • aux congés payés ;
  • aux repos hebdomadaires ;
  • aux jours fériés tombant en semaine ;
  • aux jours de repos proratisés.
Les jours de repos seront proratisés selon la formule suivante :
(Jours de repos pour une année complète x nombre de jours calendaires sur la période d’emploi) / 365 ou 366 jours de l’année.
Le résultat sera arrondi au demi supérieur.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.
Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Article 13 – LA REMUNERATION

Etant donné que le nombre de jours de travail peut être différent, d’un mois sur l’autre, et inclut le paiement des jours de repos autre que les repos hebdomadaires, il est convenu de lisser la rémunération sur la base d’un nombre moyen mensuel de jours de travail de 22. Une journée de travail vaut 1/22e du salaire mensuel et 1/44e pour une demi-journée.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus au contrat.

Article 14 – MODALITES DE GESTION DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu de mettre en place un support mensuel de contrôle pour le salarié faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos.

A cet effet, les salariés concernés doivent remettre, une fois par mois à l’employeur, qui le valide, un relevé récapitulant le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos pris.
Les repos seront pris par journée ou demi-journée en veillant à la bonne organisation de la Société. Sauf circonstance exceptionnelle, un délai de prévenance de 10 jours minimal devra être observé par le salarié avant de prendre son repos.
Dans l’hypothèse où le salarié aurait informé la Société de la prise d’un jour de repos sans respecter le délai de prévenance, la Direction a la possibilité de s’y opposer notamment pour assurer la bonne marche de la Société. Elle s’engage à faire part de sa décision dans un délai de 4 jours à compter de la réception de la demande.
La Société SOCIETE DES PHARMACIENS DU CENTRE fournira aux salariés un relevé permettant de réaliser ce décompte.
A la fin de chaque année, la Direction informera le salarié des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
L’ensemble des documents de suivi et de contrôle sera tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservé pendant une durée de 5 ans.
Les salariés ayant conclu d'une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. À cet égard, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consécutives, étant rappelé que l'amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission tout en respectant les temps obligatoires susvisés.

Article 15 – DEPASSEMENT DU FORFAIT

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction ou leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leur jour de repos et percevoir une rémunération en contrepartie.

Le nombre de jour de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence visée au présent accord.
Quoi qu’il en soit, la renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante.

Article 16 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE

Article 16.1 : Modalités de décompte des jours travaillés

Un relevé de suivi sera remis à chaque salarié. Autrement dit, le salarié devra tenir un document de contrôle qui fait apparaître le suivi des jours de travail et des jours de repos sur l’année.
Ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés (paternité, maladie, accident du travail, etc…).
Il sera établi mensuellement par le salarié qui en remettra un exemplaire à l’employeur ou à son supérieur hiérarchique avant le 25 du mois courant. En cas de changement après la remise du document de suivi, un relevé rectificatif devra être fourni dans le relevé du mois suivant.
C’est sur la base de ce relevé de suivi que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours. Ce relevé ne se substitue pas aux déclarations d’absence en vigueur dans la Société.

Article 16.2 : Entretien individuel annuel

Le suivi régulier de la charge de travail tout au long de l’année sera opéré à minima tous les ans. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et à une analyse des causes de celles-ci, puis à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Article 16.3 : Communication sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans la Société

Au cours d’un entretien individuel annuel entre la Direction ou le supérieur hiérarchique et le salarié, un échange sur les thèmes suivants est prévu :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
  • L’état des jours de repos (JRFJ et congés payés) pris et non pris à la date de l’entretien ;
  • L’organisation du travail dans la Société et le respect des repos ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération.

Des mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles seront mises en place. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu conjointement signé par le salarié et la Direction ou le supérieur hiérarchique à l’issue de l’entretien.

Article 16.4 : Dispositif d’alerte

En cas de difficulté portant sur sa charge de travail, l’amplitude de travail ou les temps de repos, le salarié a la possibilité d’alerter sa Direction ou son supérieur hiérarchique. Le salarié sera reçu dans les 30 jours suivant l’alerte.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen des motifs de l’alerte afin d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées (

exemples : allégement de la charge de travail ; réorganisation des missions, etc…).


Article 17 – DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié titulaire d’une convention en forfait jours n’est pas tenu de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des jours de travail, sauf en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation.
En tout état de cause, aucun membre de la Société ne pourra être sanctionné par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s'il ne répondait pas à ses e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses jours de travail.

TITRE 3 | GESTION DES CONGES PAYES


La société respecte la période légale d’acquisition des congés payés :

  • Période d’acquisition du 1er juin de l’année précédente N-1 au 31 Mai de l’année en cours N
  • Période de prise des congés payés (après la période d’acquisition) du 1er mai de l’année en cours N au 30 avril de l’année suivante N+1

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le salarié doit, à minima, prendre obligatoirement 10 jours ouvrés de congés payés accolés entrecoupés de deux jours de repos (samedi et dimanche) sur la période du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, il ne sera pas fait application des dispositions sur les congés de fractionnement, la Société considérant que les salariés bénéficient d’une certaine liberté pour la pause de leurs congés en contrepartie.

Autrement dit, le fractionnement du Congé Principal en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai N au 31 octobre N) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

TITRE 4 | DISPOSITIONS FINALES

Article 18 – DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du mardi 1er juillet 2025.

Article 19 - MODALITES D’APPROBATION DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2232-26 du code du travail, le présent accord est soumis à l’approbation des salariés.
Le présent projet d’accord a été transmis à l’ensemble des salariés le lundi 2 juin 2025.
La consultation des salariés a été organisée le mardi 20 juin 2025 à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
La consultation a eu lieu pendant le temps de travail en l’absence de l’employeur et en garantissant son caractère personnel et secret.
Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation et a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans la Société.
Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article 20 – REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 21 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 22 – INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 23 – DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 24 – NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation compétente pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Orléans
Le 20 juin 2025

Pour la Société SOCIETE DES PHARMACIENS DU CENTRE

Monsieur XXX

Président

L’organisation syndicale représentative CONFEDERATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (C.F.T.C), représentée par :

Madame XXX, en qualité de salariée mandatée



Annexes :

  • Procès-verbal du vote du personnel ;
  • Liste d’émargement ;
  • Exemple support mensuel de contrôle.





Exemple : Support mensuel de contrôle

FORFAIT JOURS

RELEVE JOURNEES ET DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

Mois concerné : …………………….

Jour

Matin

Après- Midi

Jour

Matin

Après-Midi

1




17

2




18

3




19

4




20

5




21

6




22

7




23

8




24

9




25

10




26

11




27

12




28

13




29

14




30

15




31

16

TOTAL : ………... jours travaillés


Légende : T = demi-journée travaillée CP = Congé payé JRFJ

Rappel de la réglementation :

  • 6 jours de travail maximum par semaine

  • Repos quotidien minimum obligatoire : 11 heures consécutives

  • Repos hebdomadaire minimum obligatoire : 35 heures consécutives

Observations/alerte :

Demande d’entretien :

Date :Date :
Emargement salarié :Emargement employeur :

Mise à jour : 2025-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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