Accord d'entreprise SPECIALTY OPERATIONS FRANCE

Avenant n°6 du 22 janvier 2026 à l’accord du 28 juillet 2017 instituant deux régimes complémentaires harmonisés de prévoyance «Décès, incapacité, invalidité, dépendance » et de « Frais de santé » au sein de l’UES Syensqo en France

Application de l'accord
Début : 28/01/2026
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SPECIALTY OPERATIONS FRANCE

Le 22/01/2026


Avenant n°6 du 22 janvier 2026 à l’accord du 28 juillet 2017 instituant deux régimes complémentaires harmonisés de prévoyance «Décès, incapacité, invalidité, dépendance » et de « Frais de santé » au sein de l’UES Syensqo en France



Entre les soussignés :

La Direction des sociétés de l’UES Syensqo en France figurant en annexe 1, représentées par M. XXXX, France HR Manager et Labor Relations Officer, dûment mandaté à cet effet,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés de l’UES Syensqo en France figurant en annexe 1, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :

CFDT –


CFE/CGC –


CGT –






Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Préambule

Par accord en date du 28 juillet 2017, il a été institué au sein de l’UES Solvay France deux régimes complémentaires harmonisés, de prévoyance « Décès, incapacité, invalidité, dépendance » et de « Frais de santé », applicables aux salariés, précisant notamment le taux, l’assiette et la répartition des cotisations de frais de santé, initialement fixée à 50 % employeur et 50 % salarié.
À la suite de la scission du groupe Solvay au 9 décembre 2023 et de l’accord de continuité sociale du 3 octobre 2023, ce dispositif est applicable aux salariés de l’UES Syensqo France, ainsi que rappelé par avenant n° 4 du 23 octobre 2024.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à l’année 2026, les Parties ont acté, à l’article 7 de l’accord du 18 décembre 2025, l’évolution de la prise en charge des cotisations de la complémentaire santé, portant la part employeur à 65 % et ramenant la part salariale à 35 %, avec effet au 1er janvier 2026, et convenu d’en tirer les conséquences par un avenant à l’accord du 28 juillet 2017.
Le présent avenant n° 6 a pour objet d’entériner cette nouvelle répartition des cotisations au titre du régime collectif obligatoire de frais de santé, sans modification du niveau de garantie ni de l’assiette des cotisations, conformément aux décisions précitées.

ARTICLE 1 – Modification de l’article 12 de l’accord du 28 juillet 2017 (répartition des cotisations « frais de santé » des salariés actifs)

Article 1.1. À l’article 12.1.1 « Pour les salariés actifs », le passage relatif à la répartition des cotisations est annulé et remplacé comme suit:

« La cotisation, identique quelle que soit la situation de famille, est répartie comme suit: – part employeur: 65 %; – part salarié: 35 %. »

Article 1.2. Toutes les autres dispositions de l’article 12 de l’accord du 28 juillet 2017 demeurent inchangées, notamment s’agissant du taux de cotisation appelé, de l’assiette, et des modalités d’évolution ultérieure des cotisations, étant précisé que la répartition ci‑dessus s’applique à compter du 1er janvier 2026 conformément à l’article 7 de l’accord NAO du 18 décembre 2025.

Article 1.3. En conséquence, et à due proportion de la nouvelle répartition 65 % / 35 %, les minima de contribution s’appliquent conformément aux stipulations en vigueur, étant entendu que la seule modification opérée par le présent avenant porte sur la répartition de la prise en charge des cotisations entre employeur et salarié.


ARTICLE 2 – Coordination, notices d’information et communication

La Direction procédera, en lien avec l’organisme assureur, à la mise à jour des notices d’information conformément aux dispositions légales en vigueur, et assurera la communication des nouvelles modalités de prise en charge à l’ensemble des salariés, conformément à l’article 7 de l’accord du 18 décembre 2025.

ARTICLE 3 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

ARTICLE 4 – Dénonciation et révision de l’avenant

Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation, en totalité ou en partie, par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. 
Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord ou à défaut sont maintenues. Les conditions de validité de l’avenant sont celles prévues aux articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.

ARTICLE 5 – Publicité et dépôt de l’avenant

La direction de l’UES Syensqo procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité du présent avenant conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
- de la notification de l’avenant aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
- de la publication de l’avenant prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Annexe 1

Liste des sociétés couvertes par l’accord au jour de sa signature

SPECIALTY OPERATIONS FRANCE

SYENSQO FRANCE

SYENSQO LABORATOIRE DU FUTUR

Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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