Accord d'entreprise SPIE BATIGNOLLES AMITEC

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE SPIE BATIGNOLLES AMITEC

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SPIE BATIGNOLLES AMITEC

Le 14/09/2026



Accord Relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de Spie Batignolles Amitec




Entre :

SAS Spie Batignolles Amitec – 30 AVENUE DU GENERAL GALLIENI 92000 NANTERRE, représentée par

XXXXXX en qualité de Directeur général d’une part,


D’une part,

Et l’Organisation Syndicale Représentative de salariés suivante :


Le syndicat CFTC représenté par Monsieur XXXXXX et Monsieur XXXXXX,


D’autre part.

Préambule :



Afin de doter l'entreprise d'un cadre clair, homogène et adapté à son activité en matière d'organisation du temps de travail, la Direction a souhaité engager une négociation portant sur les modalités d'aménagement et de gestion du temps de travail des salariés.

Le présent accord a pour objet de rappeler les règles applicables au sein de l'entreprise en matière de durée du travail, d'organisation du temps de travail et d'attribution des jours de repos.

Il vise notamment à préciser les modalités d'acquisition et de prise des jours de RTT, à harmoniser les périodes de référence applicables au sein de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de sa date d'entrée en vigueur, à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord atypique ayant le même objet.

L’avis du CSE ayant été favorable, la Direction a invité l’organisation syndicale représentative de la société Spie batignolles amitec à négocier le présent accord.

Les élus ont donc été invités à une réunion de négociation le 14 septembre 2026.

Il a été convenu de mettre en place les dispositions suivantes :


Titre 1. Rappel des définitions du temps de travail

Article 1. Durée collective de travail

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, la durée collective du travail est fixée à

37 heures hebdomadaires en moyenne.

Article 2. Temps de travail effectif


Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail, à savoir 10 heures journalières, 48 heures hebdomadaires, (44 heures en moyenne sur douze semaines), sont rappelées à titre informatif et suivront les évolutions législatives.

Le temps consacré au repas, dans la limite de la plage d’absence autorisée pour déjeuner, constitue un temps de pause pendant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de l’employeur. Il ne s’agit donc pas d’un temps de travail effectif.

Article 3. Les horaires de travail


Les horaires de travail applicables au sein des différents services sont communiqués aux salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen approprié.

Lorsque l'activité le nécessite, des horaires individualisés ou des plannings spécifiques peuvent être mis en place. Les salariés concernés en sont informés dans un délai raisonnable.

Le temps de travail est enregistré au moyen des outils de suivi mis en place par l'entreprise, sous le contrôle de la hiérarchie.

Titre 2. Dispositions relatives aux cadres et etam en forfait jours

Sont concernés les salariés visés aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités exercées, disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Article 1. Convention de forfait annuel en jours

Le temps de travail des salariés concernés est organisé dans le cadre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fixée à

218 jours travaillés par année civile, formalisée par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.


Les salariés bénéficient de

11 jours de repos appelés « RTT » par année civile après déduction de la journée annuelle de solidarité 


Afin d'harmoniser les périodes de référence applicables dans l'entreprise, les jours de repos des salariés devront être intégralement soldés au 31 décembre 2026.

À compter du 1er janvier 2027, la période de référence sera fixée du

1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, le plafond annuel de jours travaillés est ajusté conformément aux dispositions légales applicables.

Article 2. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées après validation du responsable hiérarchique via l'outil « Gestion des temps et activités ».

Afin de favoriser une répartition équilibrée de la charge de travail, leur prise est limitée à deux journées par mois civil.


Les jours de repos doivent être pris au cours de la période de référence à laquelle ils se rapportent.

Article 3. Suivi de la charge de travail et respect des temps de repos


La société veille au respect :
  • D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • D’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien ;
  • Du droit à la déconnexion et d'un usage raisonnable des outils numériques pendant les périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail.

Chaque salarié renseigne mensuellement ses jours travaillés et ses jours de repos au moyen du logiciel en vigueur au sein de l'entreprise. Ce relevé est établi sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Le responsable hiérarchique assure un suivi régulier de la charge de travail, de l'amplitude des journées travaillées, de l'organisation du travail et de l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Lorsque la charge de travail identifiée apparaît incompatible avec des durées de repos raisonnables, le responsable hiérarchique et le salarié examinent sans délai les mesures correctrices à mettre en œuvre.

Outre les échanges réguliers avec sa hiérarchie, le salarié bénéficie d'un examen annuel de sa situation lors de l'Entretien d'Appréciation et de Développement (EAD).

Le salarié peut également solliciter à tout moment un entretien avec son responsable hiérarchique s'il estime que sa charge de travail devient excessive ou qu'une évolution de ses fonctions est susceptible d'affecter les conditions de son autonomie.

Titre 3. Dispositions relatives aux etam horaires

Article 1. Durée du travail


La durée collective de travail applicable aux salariés ETAM est fixée à

37 heures hebdomadaires en moyenne.


Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l'entreprise.

Article 2. Rémunération


La rémunération mensuelle brute est lissée sur la base de la durée légale du travail, soit 151,67 heures par mois, indépendamment des variations éventuelles de l'horaire de travail.

Article 3. Acquisition des jours de RTT

Afin de compenser les heures accomplies entre 35 heures et 37 heures hebdomadaires, les salariés concernés bénéficient de

11 jours de réduction du temps de travail (RTT) par année civile, journée de solidarité incluse.


La période de référence s'étend du

1er janvier au 31 décembre.


Le bénéfice de la totalité des RTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

Le nombre de RTT est déterminé au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de référence.

Article 4. Modalités de prise de RTT

Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées après validation du responsable hiérarchique via l'outil « Gestion des temps et activités ».

Afin de favoriser une répartition équilibrée de la charge de travail, leur prise est limitée à deux journées par mois civil.

Les jours de repos doivent être pris au cours de la période de référence à laquelle ils se rapportent.

Article 5. Temps partiel

Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de jours de RTT, leur durée contractuelle de travail étant inférieure à la durée collective applicable aux salariés à temps plein.

Titre 4. Dispositions diverses

Article 1 : Durée et date d’application

Cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2027 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Dénonciation – Révision


Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi.

Article 3 : Révision

Conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Les parties se réuniront alors dans un délai de deux mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, dès lors qu’il a été conclu dans les conditions posées aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

Article 4 : Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-6 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable le jour qui suivra la notification du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La notification devra être faite dans les huit jours par recommandé ou mail aux parties signataires.

Article 5 : Publicité et dépôt légal

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d'affichage.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives du Groupe.
Fait à Nanterre, le 14 septembre 2026

En 5 exemplaires, dont deux pour les formalités de dépôt et un pour chacune des parties signataires.



Pour Spie batignolles amitec

XXXXXX









XXXXXX









Pour le syndicat C.F.T.C

XXXXXX










XXXXXX












Mise à jour : 2026-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas