Accord d'entreprise SPIE NUCLEAIRE

Accord Travail Atypique - SPIE Nucléaire

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SPIE NUCLEAIRE

Le 12/05/2025



ACCORD TRAVAIL ATYPIQUE - SPIE Nucléaire


SOMMAIRE


Préambule
TOC \o "1-3" \h \z \uArticle 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc193119158 \h 3
Article 2 : Objet PAGEREF _Toc193119159 \h 3
I - ASTREINTE PAGEREF _Toc193119160 \h 3
Article 1 : Définition PAGEREF _Toc193119161 \h 3
Article 2 : Cas de recours PAGEREF _Toc193119162 \h 3
Article 2.1 : L’astreinte Encadrement opérationnel PAGEREF _Toc193119163 \h 3
Article 2.2 : Les astreintes techniques PAGEREF _Toc193119164 \h 4
Article 2.3 : Astreinte pour Travaux sur Appel PAGEREF _Toc193119165 \h 4
Article 2.4 : Cas particulier des astreintes liaisons téléphoniques PAGEREF _Toc193119166 \h 4
Article 3 : Périodes d’astreintes PAGEREF _Toc193119167 \h 4
Article 4 : Programmation et suivi des astreintes PAGEREF _Toc193119168 \h 5
Article 4.1 : Informations des salariés/organisation/planification PAGEREF _Toc193119169 \h 5
Article 4.2 : Gréement des astreintes PAGEREF _Toc193119170 \h 5
Article 5 : Fréquence des astreintes et respect des temps de repos PAGEREF _Toc193119171 \h 6
Article 5.1 : Gestion de la fréquence des astreintes PAGEREF _Toc193119172 \h 6
Article 5.2 : Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc193119173 \h 6
Article 6 : Suivi des astreintes PAGEREF _Toc193119174 \h 7
Article 7 : Compensation des astreintes PAGEREF _Toc193119175 \h 7
Article 7.1 : Contrepartie financière ou sous forme de repos des périodes d’astreinte technique hors temps d’intervention et de trajet PAGEREF _Toc193119176 \h 7
Article 7.2 : Compensation de l’intervention et du temps de trajet lors d’une astreinte technique PAGEREF _Toc193119177 \h 8
Article 7.3 : Contrepartie financière ou sous forme de repos des périodes d’astreinte pour travaux sur appel hors temps d’intervention et de trajet PAGEREF _Toc193119178 \h 8
Article 7.4 : Compensation de l’intervention et du temps de trajet lors d’une astreinte pour travaux sur appel PAGEREF _Toc193119179 \h 9
II – TRAVAIL POSTÉ REGULIER PAGEREF _Toc193119180 \h 10
Article 1 : Le Travail posté régulier PAGEREF _Toc193119181 \h 10
Article 1.1 : Organisation du Travail en Equipe PAGEREF _Toc193119182 \h 10
Article 1.2 : Primes de Travail Posté Régulier PAGEREF _Toc193119183 \h 11
Article 1.3 : Dispositions particulières PAGEREF _Toc193119184 \h 11

III - MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc193119185 \h 11

IV - REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc193119187 \h 11

V - SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc193119189 \h 12

VI - DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc193119190 \h 12

VII - PUBLICITE, PUBLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc193119192 \h 12




ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société SPIE Nucléaire, dont le siège social est sis 10 avenue de l’entreprise 95863 Cergy - Pontoise Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 662 049 287, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée : « la Société » ou « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET :


Les organisations syndicales suivantes :


-

La CFDT, représentée par M. en sa qualité de Délégué Syndical Coordinateur dûment mandaté aux fins des présentes,

-

La CFE-CGC, représentée par M. en sa qualité de Délégué Syndical Central dûment mandaté aux fins des présentes,

-

La CFTC, représentée par M. en sa qualité de Délégué Syndical Coordinateur dûment mandaté aux fins des présentes,

-

La CGT, représentée par M. , en sa qualité de Délégué Syndical Coordinateur dûment mandaté aux fins des présentes,


Ci-après dénommées : « les Organisations Syndicales »



D’AUTRE PART,






IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :













Préambule


Ce présent accord qui encadre les astreintes et le travail posté est nécessaire à l’activité de SPIE Nucléaire pour assurer le fonctionnement des installations qui lui sont confiées.

L'objectif est de favoriser la continuité du service au nom de l'intérêt de l'entreprise tout en tenant compte des impératifs s'inscrivant dans la préservation de la santé du salarié et le respect de sa vie personnelle et familiale dans le respect de la législation en vigueur.

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, applicables au sein de la société SPIE Nucléaire au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Par exception au paragraphe précédent, le Présent accord ne s’appliquera aux salariés affectés aux contrats listés à l’Annexe 1 qu’à compter de leurs termes respectifs.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SPIE Nucléaire.


Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet d’encadrer les modalités des astreintes et du travail posté nécessaires au bon déroulement des contrats et/ou au maintien en sûreté et en sécurité des installations de nos clients.


I - ASTREINTE


Article 1 : Définition

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du Travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Article 2 : Cas de recours

Il est distingué 4 types d’astreintes. Dans le cadre de chacune d’entre elles, la Direction devra assurer la protection des salariés et plus particulièrement dans le cadre d’une situation de travailleur isolé.

Des régimes différents peuvent s’appliquer selon le cas de recours à l’astreinte envisagé (délai de prévenance, contrepartie…)

Article 2.1 : L’astreinte Encadrement opérationnel
Sont concernés par l’astreinte, sur sollicitation de la Direction, le personnel encadrant disposant des compétences nécessaires ou d’une délégation de la Direction pour superviser, à distance ou en présentiel, les opérations réalisées pendant les périodes d’intervention. Il pourra notamment s’agir des chefs de chantier, conducteur de travaux, …


Dans le cadre de cette astreinte, le salarié représentant la Direction sera notamment susceptible :
  • De décider, le cas échéant en fonction de l’organisation, de l’intervention à déclencher dans le cadre des autres astreintes pérennes ou temporaires en place en cas de panne, dysfonctionnement ou anomalie nécessitant une analyse et/ou une opération à caractère d’urgence, sans lesquelles l’activité ne pourrait se poursuivre dans les conditions normales, notamment de sécurité ;

  • D’être disponible pour répondre aux autres salariés d’astreintes sur leur secteur et/ou aux sollicitations extérieures en cas d’urgence ;

  • D’intervenir et d’organiser les actions à mener en cas de risque susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens ou la sûreté des installations ou des sites.

Article 2.2 : Les astreintes techniques
L’objet de ces astreintes est de pouvoir réagir en cas de panne, dysfonctionnement, anomalie nécessitant une analyse technique et/ou une opération à caractère d’urgence, sans lesquelles l’exploitation de l’installation ne pourrait se poursuivre dans les conditions normales, notamment de sécurité ou de sûreté.

Sont concernés par cette astreinte les salariés disposant des compétences requises.

Une fois sur site, la nécessité d’intervention d’astreinte sera évaluée, sur la base des informations en la possession du personnel d’astreinte et selon les critères suivants :

L’intervention est motivée par des motifs de Sécurité, de Sûreté ou de Qualité pouvant compromettre le bon fonctionnement d’une installation.


L’astreinte encadrement décide et doit donner son accord dans le cadre de demandes complémentaires et suivant la complexité de l’intervention.

Article 2.3 : Astreinte pour Travaux sur Appel
L’objet de ces astreintes est de pouvoir entreprendre des travaux, liés à la maintenance et aux modifications des installations, dont la date et l’heure d’intervention ne sont pas connues précisément.

Sont concernés par cette astreinte les salariés disposant des compétences requises.

L’astreinte encadrement décide et doit donner son accord dans le cadre de demandes de travaux complémentaires et non prévues initialement par le client.

Article 2.4 : Cas particulier des astreintes liaisons téléphoniques
Elles ne nécessitent pas de déplacement et donc n’obligent pas à demeurer à proximité du lieu d’intervention (travail éventuel à distance à l’aide de téléphone, internet…). Ces astreintes peuvent permettre, en cas de problème sur une installation, d’être éclairé par le personnel compétent ou de passer des consignes pour une intervention.

Ces astreintes répondant à un besoin spécifique à nos interventions impliquent la nécessité que le salarié programmé d’astreinte prenne toutes dispositions pour être joignable (téléphone à proximité, chargé et couvert par le réseau…).


Article 3 : Périodes d’astreintes

L’astreinte est susceptible de se dérouler notamment les jours de la semaine, les nuits de la semaine, les week-ends, les jours fériés et pendant les jours de pont payé et fermeture de sites.

Ces périodes d’astreinte, hors temps d’intervention et pendant lesquelles le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé que pendant les périodes d’astreinte le salarié doit être en capacité d’intervenir sur les sites en toute sécurité. A ce titre, le salarié doit être reposé et les consommations d’alcool ou produits illicites sont interdites conformément aux dispositions du Règlement Intérieur.


Article 4 : Programmation et suivi des astreintes

L’astreinte résulte d’une obligation contractuelle (client) ou d’une décision hiérarchique et :

  • La période d’astreinte doit être confirmée, au préalable, par le hiérarchique afin d’en formaliser les conditions (à minima la durée de l’astreinte, le délai pour intervenir et le périmètre de l’intervention lié au contrat). Formulaire annexé ou planning validé.

  • Le suivi de l’intervention d’astreinte doit faire l’objet, dans le cas où l’astreinte a donné lieu à intervention du salarié, d’un compte-rendu, par tout moyen mis à sa disposition (exemple SMS), qui précisera à minima l’heure début d’intervention et l’heure de fin d’intervention.

Ces deux conditions sont cumulatives, et le paiement de l’intervention dans le cadre de l’astreinte est conditionné à la réalisation de ces deux modalités.

Article 4.1 : Informations des salariés/organisation/planification
Le planning prévisionnel d’astreintes est établi par le responsable de site ou manager du contrat, et porté à la connaissance des salariés concernés a minima trimestriellement. Cette planification a pour objectif de permettre au salarié d’organiser ses congés et ses événements familiaux /personnels.

La programmation des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance du salarié au moins quinze jours à l’avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou d’activités non planifiables dans ce délai (travaux sur appel).

Toute modification du calendrier d’astreinte (liée par exemple à un échange de plages d’astreintes entre salariés) devra faire l’objet d’une validation auprès de la hiérarchie.

En cas d’astreinte pour travaux sur appel, la période d’astreinte doit être portée à la connaissance du salarié au moins quarante-huit heures à l’avance en privilégiant le volontariat. Si le délai des 48 heures n’est pas respecté, le salarié pourra refuser sans sanction.

Le salarié doit être en mesure d’intervenir dans un délai en rapport avec la nature de l’intervention et/ou l’obligation contractuelle. Dans le cas où aucune mention n’est indiquée dans le contrat client le délai d’intervention sur site ne pourra excéder 1 h 30.

Article 4.2 : Gréement des astreintes
L’employeur prendra en compte, dans la mesure du possible, pour l’établissement des plannings d’astreintes :

  • Les compétences des salariés au regard des interventions susceptibles d’être effectuées,
  • L’équilibre du nombre d’astreintes effectuées par chacun,
  • Les contraintes personnelles des salariés,
  • Eloignement domicile/hébergement site dans le respect du délai d’intervention stipulé au contrat client.


Une attention particulière sera portée sur la mise en œuvre des astreintes pour les salariés concernés par l’une des situations suivantes : handicap, restrictions médicales, situation de famille monoparentale, retour de congé maternité et difficultés dans la vie privée.

Une demande de suspension temporaire et/ou de possibilité d’aménagement pourront alors être adressées auprès de la hiérarchie ou de son représentant.

La hiérarchie s'assurera que les salariés susceptibles d’intervenir dans le cadre d’astreintes disposent des qualifications professionnelles nécessaires et fera appel d’abord au volontariat dans le respect des critères définis ci-dessus.

Pour ce faire, la Direction organisera les formations nécessaires afin de permettre aux salariés inscrits dans les cycles d’astreintes d’acquérir la qualification et les compétences requises.

Seront mis à disposition dans la mesure du possible des salariés en astreinte :
  • Véhicule de service 
  • Téléphone


Article 5 : Fréquence des astreintes et respect des temps de repos

Article 5.1 : Gestion de la fréquence des astreintes
L'entreprise limitera la période d’astreinte à une durée maximum consécutive d’une semaine entière, week-end inclus, sur une période de 2 semaines pour chaque salarié.

Afin d’y parvenir, un roulement du personnel en astreinte est mis en place pour réduire au maximum la fréquence des astreintes.

Article 5.2 : Repos quotidien et hebdomadaire
Dans le cadre des astreintes, seul le temps de déplacement (aller-retour domicile-site) en vue de l’intervention et le temps d’intervention du personnel en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de disponibilité pendant l’astreinte est considéré comme temps de repos et pris en compte comme tel pour le calcul des durées quotidiennes et hebdomadaire de repos.

Si l’intervention a pour effet de réduire la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et/ou la durée du repos hebdomadaire (35 heures consécutives ou 6 jours consécutifs), le personnel concerné doit alors bénéficier d’un repos intégral à compter de la fin de l’intervention ou le plus rapidement possible en cas de travaux urgents nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité des installations et/ou des personnes. Et ce, à l’exception du cas où il aurait déjà bénéficié entièrement et de façon continue de la durée de repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention. En cas d’intervention exceptionnelle justifiée par des strictes raisons de sécurité et donnant lieu à une impossibilité d’anticiper ou reporter le temps de repos obligatoire, les parties échangeront (Direction, salarié et les organisations syndicales représentatives) sur les modalités de fonctionnement de compensation possibles.

Dans le cas où la prise du repos quotidien à la suite d’intervention a pour effet de décaler l’horaire normal de reprise du travail du salarié concerné, ceci se fera sans impact sur sa rémunération, ni sur le compteur de modulation (négative).



Article 6 : Suivi des astreintes

Lors de la saisie de ses heures, le salarié reportera précisément ses heures d’astreintes et ses heures d’interventions sur la feuille de pointage. Celle-ci sera validée par sa hiérarchie et transmise au service des Ressources Humaines en fin de période d’astreinte.

Un état récapitulatif des heures d’astreintes accomplies et de la contrepartie correspondante sera transmis chaque mois aux salariés concernés.

Article 7 : Compensation des astreintes

Au titre de l’indemnisation de l’astreinte, il y a lieu de différencier :

  • La période d’astreinte : période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ;

  • Le temps d’intervention sur le site et le temps de trajet.

Article 7.1 :Contrepartie financière ou sous forme de repos des périodes d’astreinte technique hors temps d’intervention et de trajet
Les périodes d’astreintes, hors temps d’intervention et de trajet, sont rémunérées de façon forfaitaire comme suit (montants bruts) :

Les périodes d’astreintes, hors temps d’intervention et de trajet, sont rémunérées de façon forfaitaire selon les modalités définies dans le tableau ci-dessous (montants bruts), à l’exception des périodes d’astreinte survenant dans le cadre des contrats commerciaux actuellement en cours d’exécution au sein de la société et cités en annexe n°1 du présent accord.

Pour les périodes d’astreinte survenant dans le cadre des contrats commerciaux listés en annexe n° 1 :
  • Les usages plus favorables appliqués avant l’entrée en vigueur du présent accord seront maintenus.
  • Les usages moins favorables appliqués avant l’entrée en vigueur du présent accord seront écartés au profit des modalités définies dans le tableau ci-dessous.

Lorsque le terme de chaque contrat commercial indiqué en annexe n° 1 du présent accord surviendra, les seules modalités définies dans le tableau ci-dessous auront vocation à s’appliquer. 

Périodes

Contrepartie financière des astreintes

Astreinte technique nuit semaine (De la fin de poste au lendemain début de poste)
27 euros
Astreinte technique jour semaine par période de 24 heures
(Du début de poste au lendemain début de poste)
38 euros
Astreinte technique week-end (du samedi 6 h 00 au lundi début de poste)
125 euros
Astreinte technique semaine + week-end (y compris encadrant opérationnel) (En dehors des heures ouvrables sur une durée de 7 jours continus)
260 euros
Majoration jours fériés et ponts (montant par jour)
30 euros
Astreinte téléphonique par période de 24 heures en semaine
25 euros
Astreinte téléphonique pour le week-end(du vendredi fin de poste au lundi début de poste)
50 euros

Les jours de pont travaillés peuvent être récupérés.


  • Dans l’hypothèse où le salarié serait amené à effectuer ce type d’astreinte moins de 5 jours au cours d’une même semaine, le montant de « l’astreinte encadrant opérationnel » sera versé au prorata du nombre de jours passé en astreinte.

Article 7.2 :Compensation de l’intervention et du temps de trajet lors d’une astreinte technique

  • Intervention des salariés :
Les heures d’intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, majorés le cas échéant. Ces heures ne rentrent pas dans le compteur de modulation.

  • Intervention des Cadres et ETAM en forfait-jours sur l’année :
L’intervention et le temps de trajet en semaine au cours d’un jour travaillé par le Cadre ou ETAM en forfait jours sont considérés comme temps de travail et sont par conséquent compris dans le forfait jours.
La société s’assurera que les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires soient respectées.

L’intervention le week-end ou les jours non travaillés du personnel en forfait jours, ouvre droit à compensation de la manière suivante :

  • Intervention le week-end ou un jour férié ou de nuit entre 2 heures et 4 heures : ½ journée de repos ;

  • Intervention le week-end ou un jour férié supérieure ou égale à 4 heures : 1 journée de repos.

La prise des repos acquis en compensation des interventions sera soumise à autorisation préalable de la hiérarchie. Les repos en question devront être pris avant le 31 décembre de chaque période.

Article 7.3 :Contrepartie financière ou sous forme de repos des périodes d’astreinte pour travaux sur appel hors temps d’intervention et de trajet

Les périodes d’astreintes, hors temps d’intervention et de trajet, sont rémunérées de façon forfaitaire selon les modalités définies dans le tableau ci-dessous (montants bruts), à l’exception des périodes d’astreinte survenant dans le cadre des contrats commerciaux actuellement en cours d’exécution au sein de la société et cités en annexe n° 1 du présent accord.

Pour les périodes d’astreinte survenant dans le cadre des contrats commerciaux listés en annexe n° 1 :
  • Les usages plus favorables appliqués avant l’entrée en vigueur du présent accord seront maintenus.
  • Les usages moins favorables appliqués avant l’entrée en vigueur du présent accord seront écartés au profit des modalités définies dans le tableau ci-dessous.



Lorsque le terme de chaque contrat commercial indiqué en annexe n° 1 du présent accord surviendra, les seules modalités définies dans le tableau ci-dessous auront vocation à s’appliquer. 

Périodes

Contrepartie financière des astreintes

Astreinte de nuit travaux sur appel en semaine
(De la fin de poste au lendemain début de poste)
54 euros
Astreinte jour semaine par période de 24 heures(Du début de poste au lendemain début de poste)
60 euros
Astreinte samedi. La prime du samedi (article 5.1.2 de l’accord AOTT) s’ajoute à la prime d’astreinte en cas d’intervention pour minimum 6 heures de travail hors temps de trajet
(Du samedi 6 h 00 au dimanche 6 h 00)
120 euros
Astreinte dimanche (Du matin 6 h 00 au lendemain début de poste)
120 euros
Astreinte jour férié(Du matin 6 h 00 au lendemain début de poste)
120 euros
Astreinte de week-end travaux sur appel
(Du samedi 6 h 00 au lundi début de poste)
240 euros
Astreinte encadrant opérationnel semaine et week-end à distance
(En dehors des heures ouvrables sur une durée de 7 jours continus)
210 euros*
Astreinte téléphonique, par période de 24 heures en semaine
25 euros
Astreinte téléphonique week-end
(Du vendredi fin de poste au lundi début de poste)
50 euros

Les jours de pont travaillés peuvent être récupérés.

*Dans l’hypothèse où le salarié serait amené à effectuer ce type d’astreinte moins de 5 jours au cours d’une même semaine, le montant de « l’astreinte encadrant opérationnel » sera versé au prorata du nombre de jours passé en astreinte.

Article 7.4 :Compensation de l’intervention et du temps de trajet lors d’une astreinte pour travaux sur appel
  • Intervention des salariés :
Les heures d’intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme telles, majorés le cas échéant. Ces heures sont régies par l’Accord Temps de Travail et déplacement.

  • Intervention des Cadres et ETAM en forfait-jours sur l’année :
L’intervention en semaine au cours d’un jour travaillé par le Cadre ou ETAM en forfait jours est considérée comme temps de travail et par conséquent comprise dans le forfait jours.

La société s’assurera que les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires soient respectées.

L’intervention le week-end, de nuit, ou les jours non travaillés du personnel en forfait jours, ouvre droit à compensation de la manière suivante :

  • Intervention le week-end ou un jour férié ou de nuit entre 2 heures à 4 heures : ½ journée de repos ;
  • Intervention le week-end ou un jour férié supérieure ou égale à 4 heures : 1 journée de repos.

La prise des repos acquis en compensation des interventions sera soumise à autorisation préalable de la hiérarchie. Les repos en question devront être pris avant le 31 décembre de chaque période.

II – TRAVAIL POSTÉ REGULIER


Article 1 : Le Travail posté régulier
L’activité de certains contrats/marchés entrant dans le champ d’application du présent accord nécessite la mise en place de dispositifs spécifiques d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à 6 mois consécutifs afin de satisfaire aux besoins des clients ou des projets internes, et ainsi d’assurer un service.
Ces organisations du travail nécessitent la présence d’équipes successives pouvant être amenées à travailler habituellement le samedi, le dimanche et selon des horaires de nuit et jours fériés.

Sont ainsi expressément exclus de ce dispositif les salariés qui ne travaillent pas en équipes se succédant sur un même poste mais dont les horaires de travail comporteraient des plages horaires dites « étendues » en dehors de l’horaire 7 h 00 - 18 h 00.

Les parties sont convenues des modalités d’organisation de travail posté : mise en place d’équipes successives permettant d’assurer un service régulier en continu ou semi-continu.

Cette organisation du travail est régie par les dispositions législatives sur la durée du travail notamment les 11 heures de repos quotidien ainsi que par les dispositions de l’Accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail en vigueur au sein de SPIE Nucléaire.

Article 1.1 : Organisation du Travail en Equipe
L’activité des salariés s’effectue selon des plages horaires pouvant se situer entre 0 h et 24 h, dans le respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que des repos obligatoires.

Dans ce cycle, la durée du travail pourra être répartie de manière inégale sur les jours et les semaines.

Le travail en équipes postées sera organisé selon les principes communs suivants :

Selon les couvertures horaires souhaitées par le client, le travail posté pourra s’organiser sur la base de tranches horaires de présence sur des plages fixes dans le cadre d’une couverture de service de 4, 5, ou 6 jours, 24 h /24 h, soit en 5 x 8, soit en 3 x 8, soit en 2 x 8, au cours d’une même semaine civile.

Une organisation du service sur 7 jours (du lundi au dimanche) selon les modalités définies au paragraphe précédent pourra également être mise en œuvre. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-14 du Code du Travail, les industries et entreprises industrielles peuvent, par accord, organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et ainsi attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

Ainsi, dès lors que l’activité s’inscrit dans le cadre de la dérogation au travail le dimanche susvisée, le travail en équipe sur 7 jours (lundi au dimanche) pourra être mis en place.

La durée de travail effective est en moyenne de 35 heures par semaine (application des dispositions de l’Accord relatif sur l’Aménagement du Temps de Travail).

Par ailleurs, l’effectif est un paramètre important dans l’élaboration du cycle. Celui-ci doit permettre un équilibre vie professionnelle - vie privée satisfaisant.

Un planning prévisionnel présentant les jours et horaires travaillés sera remis à chaque salarié posté, chaque mois couvrant au moins 3 mois à l’avance, (hors travail posté occasionnel/exceptionnel) pour le nombre de semaines glissantes prévues dans le cycle considéré.


Il devra comporter les informations suivantes :
  • L’alternance des jours de travail et de repos,
  • L’amplitude horaire de chaque plage de travail,
  • Le nombre d’heures de travail effectif,
  • Les horaires de prise de poste et de fin de poste.

En cas d’événements exceptionnels (à titre d’exemple : demande exceptionnelle d’un client ou absence maladie programmée telle qu’une hospitalisation, des examens médicaux, ou autres et à l’exclusion des périodes de congés principaux planifiés avant la communication du cycle) la vacation d’un ou plusieurs salariés pourra être modifiée.

Article 1.2 : Primes de Travail Posté Régulier
Les salariés postés au sens du présent accord percevront une prime par jour dite de « travail posté ».
Cette prime se décompose de la manière suivante et déterminée en fonction des contraintes. Elle est versée par jour de présence :

Organisation horaire 2 x 8

Montant primes

Lundi au vendredi
Sur une plage intégrant des heures de nuit
14 € par jour travaillé
Lundi au samedi
Sur une plage intégrant des heures de nuit
19 € par jour travaillé
Lundi au vendredi
Journée : sur une plage horaire (6 h / 20 h)
10 € par jour travaillé
Lundi au samedi
Journée : sur une plage horaire (6 h / 20 h)
17 € par jour travaillé

Postes organisés en 3 x 8

Lundi au samedi avec succession matin / après-midi et nuit
20 € par jour travaillé

Postes organisés en 5 x 8

Lundi au dimanche avec succession matin / après-midi/ nuit
23 € par jour travaillé

Article 1.3 : Dispositions particulières
  • Par exception aux dispositions des articles 1.1 et 1.2 et lorsque le contrat client l’imposera (ex : RGV, postes en 2 x 12…), des conditions particulières d’organisation du travail posté pourront être mises en œuvre sur une durée restreinte et déterminée après information du CSE.
  • Pour le travail posté mis en œuvre de façon exceptionnelle (sur une période inférieure à 6 mois) et tel que défini dans le tableau ci-dessus, les éléments variables (exemple : majorations…) sont versés au réel. Pour les horaires postés de jour exceptionnels (6 h - 20 h) une prime d’un montant de 5 euros par jour est mise en place.

  • Pour les femmes enceintes, une visite médicale devra être organisée afin de valider l’aptitude de la salariée à être en travail posté.

  • Site de Melox

Conformément aux engagements prévus en préambule, les dispositions et les usages notamment la proratisation du forfait en fonction du temps de présence liés à l’organisation du site de MELOX perdurent jusqu’au terme du marché ou du contrat, les dispositions du présent accord seront applicables au terme du contrat.


III - MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2025.


IV - REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être enclenché une procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.


V - SUIVI DE L’ACCORD

Une Commission de suivi du présent accord englobant les Organisations Syndicales Représentatives signataires et la Direction est mise en place, elle se réunira deux fois la 1ère année, une 1ère au bout de 6 mois à compter de la date d’application puis une 2ème 6 mois après la 1ère commission de suivi. Les années suivantes la commission pourra se réunir à la demande des organisations syndicales et ou de la Direction une fois maximum par an.
VI - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions stipulées à l’article L.2261-9 du Code du Travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

VII - PUBLICITE, PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un sous forme électronique à la DREETS, et un exemplaire original au Greffe du Conseil des Prud’hommes, dans les conditions prévues par le Code du Travail (articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-4 et D. 2231-5).

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1, le présent accord sera publié dans la base de données nationale prévue à cet effet.


A Cergy le 12 mai 2025, signature par Docusign








Pour la Direction de SPIE Nucléaire

M.









Pour la CFE - CGCPour la CFTC

M. M.









Pour la CFDTPour la CGT

M. XXXM. XXX

Mise à jour : 2025-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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