Accord d'entreprise SPIECAPAG

AVENANT RELATIF A L'ACCORD SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 07/09/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SPIECAPAG

Le 07/09/2018


AVENANT RELATIF A L’ACCORD

SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre,


La Société SPIECAPAG, société par Actions Simplifiées au capital social de 14 400 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 399 237 494, dont le siège social est sis 165 boulevard de Valmy – Immeuble Gershwin - 92707 Colombes Cedex,


Représentée par « A COMPLETER », en sa qualité de « A COMPLETER », dûment habilité aux fins des présentes ci-après dénommée « la Société »


D'une part,



Et les Organisations Syndicales suivantes :


CFE-CGC, représentée par « A COMPLETER »,
agissant en qualité de Délégué Syndical

CFDT, représentée par « A COMPLETER »,
agissant en qualité de Déléguée Syndicale.



D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE



Les parties se sont rencontrées en vue de réviser l’avenant à l’accord sur la réduction et à l’aménagement du temps de travail, conclu le 22 décembre 2008, et conformément à l’article 1 du chapitre 8 du même accord relatif à la faculté de révision de l’accord.
Les parties ont souhaité faire évoluer certaines dispositions conventionnelles sur le temps de travail afin de mieux tenir compte des contraintes de l’activité de la Société et des conditions de travail de ses collaborateurs et de répondre aux évolutions législatives et jurisprudentielles concernant la durée du travail.
Les parties sont ainsi convenues des dispositions du présent accord.

Article 1 – Modification du chapitre 3 relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail des cadres autonomes


Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du Chapitre 3 relatif aux « modalités d’aménagement du temps de travail des cadres autonomes » sont supprimés.

Les dispositions suivantes s’y substituent :


Article 1. Définition


Conformément aux dispositions légales en vigueur, relèvent de la catégorie des cadres autonomes et assimilés :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sans remise en cause de l’autonomie dont ils disposent, l’appartenance à la catégories cadres autonomes et assimilés ne dispense pas d’une présence physique dans l’entreprise, en privilégiant une présence dans la plage horaire suivante : 9h30 – 16h30.

Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers et du mode de fonctionnement de la Société, remplissent effectivement les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des cadres autonomes les salariés exerçant les fonctions figurant en annexe au présent accord.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties pourront envisager la conclusion d’un avenant au présent accord afin de déterminer de nouveaux emplois correspondants à la définition susvisée et pouvant donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.



Article 2. Modalités d’aménagement du temps de travail


Les cadres autonomes tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum en année complète travaillée.

Ce nombre de jours inclut la journée de solidarité.

De ce total de jours ouvrés travaillés, se retranchent les jours de congés légaux de fractionnement et les jours de congés conventionnels (ancienneté, familiaux etc.) ainsi que les deux jours de ponts qui restent accordé par la Société.

En tout état de cause et pour faciliter la gestion administrative, le nombre de jours de repos découlant de ce nombre de jours travaillés ne pourra être inférieur à 11.

Les salariés ne bénéficiant pas d’un congé conventionnel ou légal complet au titre de l’année civile considérée voient leur nombre de 218 jours travaillés augmenter à due concurrence du nombre de ces jours de congés qu’ils n’ont pas acquis.

A l'exception des salariés déjà titulaires d'une convention de forfait à la date de conclusion du présent accord, la mise en place des forfaits annuels fera l’objet d’une convention de forfait, constitutive d’un avenant au contrat de travail, qui sera proposée à la signature des salariés concernés.

En tout état de cause, les cadres autonomes doivent impérativement respecter un repos quotidien de onze heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives.

Les jours de repos sont acquis et pris selon les modalités déterminées au chapitre 5 du présent accord.



Article 3. Suivi du temps de travail


L’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail qui en résulte feront l’objet d’un suivi par la hiérarchie des cadres concernés de telle sorte, notamment, que soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire.

A ce titre, les jours travaillés, les jours de repos et les jours de congés feront l’objet d’une saisie via un document individuel déclaratif comportant le nombre de jours et de demi-journées travaillées établi par le salarié afin d’assurer le suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés. Ce document sera contrôlé et validé par la hiérarchie du salarié concerné selon une périodicité mensuelle.

Par ailleurs et conformément aux dispositions légales, chaque cadre autonome bénéficiera d'un entretien annuel individuel. Cet entretien qui sera organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année porte sur :

  • la charge de travail du salarié,
  • l'organisation du travail dans l'entreprise,
  • l'articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération.

Un entretien exceptionnel avec la DRH ou le supérieur hiérarchique pourra avoir lieu à la demande du salarié lui permettant de signaler les difficultés rencontrées dans l’organisation de son travail ou le suivi de sa charge de travail.

Par ailleurs, les parties conviennent de rappeler que le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques. Plus particulièrement, les salariés pourront exercer leur droit à la déconnexion dans le cadre des dispositions en vigueur dans la Société.



Article 4. Cadres autonomes à temps réduit


Les parties conviennent de la possibilité d’établir des conventions de forfait sur une base d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours.

A l'exception des salariés déjà titulaires d'une telle convention de forfait à la date de conclusion du présent accord, cet aménagement du temps de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié ou d’une clause spécifique au contrat de travail qui pourra notamment déterminer les jours ou demi-journées non travaillés au cours de la semaine.


Article 5. Information de la délégation unique du personnel


Sont transmis à la Délégation unique du personnel les informations portant sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


Article 2 – Modification du chapitre 4 relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures



L’article 4.2 « Horaires au sein de l’établissement de Colombes » du chapitre 4 intitulé « modalités d’aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures », est supprimé.


Les dispositions suivantes s’y substituent :

4.2. Horaires au sein de l’établissement de Colombes


La durée de travail est fixée à 37 heures hebdomadaires.

Un système d’horaires variables est mis en place pour permettre aux salariés de la Société visés au présent article, dans les limites compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement de la Société, de gérer individuellement leur temps de travail sans être soumis en totalité au respect de l’horaire collectif de travail.

Essentiellement basé sur la confiance, ce système implique que les bénéficiaires se concertent avec leurs collègues et leurs responsables hiérarchiques afin que soient préservées les permanences nécessaires à la continuité du travail.

Le système d’horaires variables mis en place comporte différentes périodes de temps réparties comme suit :

Plages fixes : de 9H30 à 11H30 et de 14H00 à 16H30.

Plages variables : de 7H30 à 9H30 ; de 11H30 à 14H00 et de 16H30 à 19H30.

Pendant la plage fixe, la présence de tout le personnel dont le temps de travail est décompté en heures est obligatoire.

La plage variable de 11H30 à 14H00 comprend une pause.

Pendant les plages mobiles et à l’intérieur des limites qu’elles comportent, chaque salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ, dans la mesure où sont respectées les nécessités particulières de service et le temps déterminé pour la pause déjeuner.

L’arrivée et le départ ne doivent entraîner aucune perturbation pour le personnel déjà ou encore au travail.

Sauf circonstances exceptionnelles dûment constatées, la pratique des horaires variables ne doit pas conduire au dépassement de la durée maximale autorisée de 12 heures par jour en cas d’activité accrue, chaque responsable hiérarchique étant tenu de vérifier que cette limite est bien respectée par les collaborateurs placés sous leur autorité.

Chaque responsable hiérarchique prêtera une attention particulière au respect des horaires et temps de pause pratiqués par les collaborateurs placés sous sa responsabilité. Aussi, ce point sera abordé lors de l’entretien annuel du collaborateur.

Article 3. Révision et dénonciation


Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur à tous les signataires de l’accord.

En cas de dénonciation, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

En outre, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.



Article 4. Notification, dépôt de l’accord et information


Cet accord sera notifié à l’ensemble des parties signataires.

Dans les huit jours suivants ce dépôt, cet accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre de façon dématérialisée sur la plateforme électronique dédiée, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, affiché dans les locaux de l’entreprise et transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.

Il entrera en vigueur à compter du 7 septembre 2018.

Fait à Colombes, le 7 septembre 2018.
En 5 exemplaires

Pour SPIECAPAG :Pour les organisations syndicales :


« A COMPLETER »“A COMPLETER” – CFDT
« A COMPLETER »

“A COMPLETER” – CFE-CGC

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