ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE POUR LES OUVRIERS PROFESSIONNELS MECANICIENS
ENTRE :
L’établissement Port de commerce et Siège de la société publique locale SPL Cherbourg Port immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cherbourg sous le numéro 905 107 645, dont le siège social est sis Terminal 1 Gare Maritime Transmanche – 50100 Cherbourg-en-Cotentin, représenté aux présentes par M. xxxxxxxxxxx en sa qualité de chef d’établissement, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
D’une part,
Et :
La CGT, fédération nationale des ports et docks, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical d’établissement.
FO, fédération équipements, environnements, transports, services, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical d’établissement.
L’organisation de la durée du travail de l’établissement est régie par l’accord collectif local du 27 décembre 2012.
Cet accord a été mis en cause le 1er janvier 2022 par l’effet de la conclusion d’une nouvelle délégation de service public entre le syndicat mixte régional Ports de Normandie et la SPL CHERBOURG PORT, laquelle se trouve donc être la nouvelle délégataire du service public du port de commerce.
Les négociations d’un accord de substitution aux stipulations mises en cause n’ayant pas encore abouti à la date des présentes, le présent accord vient instaurer la mise en place d’un régime d’astreinte pour les Ouvriers Professionnels Mécaniciens.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2025 et cessera de produire ses effets à la date d’entrée en vigueur de l’accord d’établissement sur l’organisation et les conditions de travail définitif. Le calendrier prévisionnel de négociation établi dans le cadre de l’accord de méthode relatif à la négociation en 2025 d’un accord de substitution, signé le 17 décembre 2024, prévoit que les parties parviennent à conclure un nouvel accord avant le 1er juillet 2025 ou, au plus tard, et en dernier recours, avant le 31 décembre 2025.
Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :
* *
*
Article 1 : champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux Ouvriers Professionnels Mécaniciens de l’établissement « Port de commerce et siège » ci-après dénommé « l’établissement ».
Article 2 : Définition du régime d’astreinte
Un régime d’astreinte est institué dans l’établissement.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Article 3 : Organisation de l’astreinte
Le cycle d’astreinte ne pourra être supérieur à 7 jours consécutifs, d’heure à heure.
Les cycles d’astreinte doivent être répartis équitablement entre tous les salariés concernés. Sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne peut pas assurer deux cycles d’astreinte consécutifs.
La programmation individuelle des cycles d’astreinte est établie à l’année et sera communiquée aux salariés par tout moyen conférant date certaine, au plus tard 15 jours avant le début de la période considérée.
Article 4 : Contreparties financières
Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est un temps de travail effectif, sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.
Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’établissement n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
En contrepartie de la sujétion représentée par l’astreinte, les Ouvriers Professionnels Mécaniciens bénéficieront d’une prime brute mensuelle de 220€.
Tout Ouvrier Professionnel Mécanicien qui sera amené à réaliser plus d’un cycle d’astreinte dans le mois se verra attribuer une prime supplémentaire de 220€ bruts, portée à 250€ bruts si le délai de prévenance est inférieur à 72h.
Article 5 : Disposition finales
5.1 Suivi de l’accord
Compte tenu de la brièveté de la durée d’application de cet accord, les parties jugent qu’il n’est pas nécessaire d’instituer une procédure de suivi particulière.
5.2 Révision et dénonciation
Cet accord pourra être librement révisé ou dénoncé selon les conditions et modalités prévues par la loi.
5.3 Dépôts
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le représentant légal de la société adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue par le code du travail. En outre, la société peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Cherbourg-en-Cotentin
Le 01/04/2025
En six exemplaires originaux :
-un pour chaque délégué syndical signataire (2) ; -un pour le représentant légal de l’établissement ; -un pour le comité social et économique d’établissement ; -un pour la mise à disposition du personnel ; -un pour le Conseil de prud’hommes de Cherbourg-en-Cotentin.
Monsieur xxxxxxxxxxx
Délégué syndical d’établissement CGT
Monsieur xxxxxxxxxxx
Chef d’établissement Directeur Général de la SPL Cherbourg Port