Accord d'entreprise SPL TRANS FENSCH

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 10/02/2021
Fin : 31/12/2022

8 accords de la société SPL TRANS FENSCH

Le 20/01/2021





Accord d’entreprise relatif

au Contingent Annuel

d’Heures Supplémentaires



Entre les soussignés :

La SPL TRANS FENSCH, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur Général de la SPL Trans Fensch,
d’une part,
et

les organisations syndicales représentatives de salarié.e.s :

  • la C.F.D.T., représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
  • La C.F.E.-C.G.C., représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
  • La C.G.T., représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
  • Force Ouvrière, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
  • l’U.N.S.A., représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,


Préambule

La Loi no2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail fixe les règles en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires.
L’accord est le mode privilégié de fixation du contingent d’heures supplémentaires. Pour autant, l’entreprise considère qu’une utilisation raisonnable de ce contingent doit rester une priorité.

Il est convenu d’adopter les dispositions suivantes :


Article 1 : Champ d’application

Cet accord concerne l’ensemble du personnel de la SPL Trans Fensch.

Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du Travail, le contingent d’heures correspond aux heures de travail effectif au-delà de la base de référence annuelle de la durée du travail.

Article 2 : Le Contingent d’Heures Annuelles

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 170 heures pour les années 2021 et 2022 en remplacement de celui fixé par l’Accord de branche du 22 décembre 1998 de 115 heures.
  • Le contingent d’heures supplémentaires est plafonné à 170 heures à la fin du cycle de décembre.
  • Selon le même processus, un prorata temporis sera appliqué pour les salariés intégrant l’entreprise en cours d’année.
  • Seuls les agent.e.s ayant manifesté le souhait de réaliser plus de 115 heures se verront éventuellement proposer d’autres heures supplémentaires.
  • Un état des heures supplémentaires sera consultable par les membres du CSE sur le document PO 10.
  • L’état du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires sera transmis mensuellement aux membres élus du Comité Social & Economique. Il sera fait appel en dernier recours aux agents ayant opté pour les choix a) et c) de l’article 3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 20 janvier 2021.
  • La possibilité de faire varier la durée du travail se fait dans le respect des accords et des cycles de quatre et cinq semaines concernant les durées maximales de travail et les temps de repos hebdomadaires et quotidiens.

Article 3 : Rémunération des heures supplémentaires

3.1 – Cycle de 4 semaines

  • Majoration de 25% de la 140ème à la 160ème heure
  • Majoration de 50% au-delà de 160 heures.

3.2 – Cycle de 5 semaines

  • Majoration de 25% de la 175ème à la 200ème heure
  • Majoration de 50% au-delà de 200 heures.

Article 4 : Durée – Dénonciation - Révision

4.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée débutant le 01/01/2021 et s’achevant le 31/12/2022.

4.2 – Révision

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

-toute demande devra être adressée par lettre à chacune des autres parties signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
-l’ouverture de nouvelles négociations devra intervenir dans un délai maximum de deux mois, à compter de la demande de révision ;
-en cas de demande de révision, les dispositions de l’accord en vigueur resteront inchangées et applicables en l’état jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant de révision devra être signé en conformité avec les textes en vigueur.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions posées par la loi.

Article 5 : Dépôt – Publicité

  • Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-6, le présent accord sera déposé huit jours après sa notification aux Organisations Syndicales, et sauf opposition valablement exercée dans ce délai, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE – 1 Rue du Chanoine Collin, 57000 METZ Cedex et au Conseil de prud’hommes – 12 Allée Raymond Poincaré – 57100 THIONVILLE.
  • Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

  • Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non signataires de celui-ci. Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’établissement, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


Fait à Florange 20 janvier 2021
En 8 exemplaires


La Direction :
M.
Directeur Général



Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la SPL Trans Fensch :


Pour la section syndicale CFDT :
M.
Pour la section syndicale CFE-CGC :
M.


Pour la section syndicale CGT :
M.
Pour la section syndicale FO :
M.


Pour la section syndicale UNSA :
M.



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