Accord d'entreprise SPL TRANS FENSCH

AVENANT N° 1 ACCORD COLLECTIF MODIFIANT LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 19/07/2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SPL TRANS FENSCH

Le 12/11/2019


Avenant n°1 à l’Accord collectif modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé 

du 19/07/2017

Entre les soussignés :

La Société Publique Locale Trans Fensch, dont le siège social est situé 6 Rue de Longwy – 57190 FLORANGE, immatriculée au RCS de Thionville, sous le numéro 799 092 036, représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Président-Directeur Général,
Ci-après désignée « 

l’Employeur »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • La CFDT représentée par ………….., en sa qualité de délégué syndical
  • La CFE-CGC, représentée par …………., en sa qualité de délégué syndical
  • La CGT, représentée par …………, en sa qualité de délégué syndical
  • La FO, représentée par ………….., en sa qualité de délégué syndical
  • L’UNSA, représentée par Monsieur ………….., en sa qualité de délégué syndical


Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

d'autre part.

Ci-après ensemble, « les Parties »

  • Préambule

Un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé est en vigueur au sein de la société, ainsi qu’un régime complémentaire de prévoyance.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de faire évoluer le régime frais de santé au 1er janvier 2020, en raison des évolutions liées à la réforme dite du 100% santé d’une part, et le régime de prévoyance en raison de la fusion des régimes de retraite ARRCO et AGIRC qui a modifié la définition des tranches de salaire d’autre part.

En effet, les garanties doivent évoluer au 1er janvier 2020 pour être mises en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévues à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé ».
Dans ce cadre, les parties ont convenu, tout en respectant un objectif de pérennité du régime, d’apporter les modifications suivantes.
Le présent accord modifie expressément les articles de l’accord du 19/07/2017.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
  • Objet


Le présent avenant à l’accord du 19/07/2017 a pour objet de modifier :
  • L’article 7.1 Salaire de référence
  • L’article 7.6 Revalorisation des prestations
  • L’Annexe I – Tableau des Garanties du régime frais de santé en vigueur au 01/01/2020


  • Article 7.1 Salaire de référence


Le salaire de référence est fixé aux tranches 1 et 2 établies par l’article 32 de l’Accord National interprofessionnel du 17 Novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
La limite de la tranche 1 est fixée au montant du plafond de la Sécurité Sociale (valeur mensuelle 3.377 € en 2019).
La tranche 2 est égale à la fraction de rémunération comprise entre le plafond de sécurité sociale et 8 fois son montant.


  • Article 7.6 Revalorisation des prestations


Le dernier mot de l’article 7.6, ARRCO, est remplacé par AGIRC-ARRCO.


  • Garanties frais de santé


Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salarié(e)s, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats responsables. A ce titre, elles sont adaptées au 1er janvier 2020 afin de se conformer à ces nouvelles obligations (« 100% Santé ») puis à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Elles sont fournies à titre informatif en annexe.


  • Cotisations des garanties frais de santé


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élèvent à :

Montant pris en charge par le salarié
Montant pris en charge par l’employeur
Isolé
22,57 €
22,58 €
Famille
47,77 €
47,78 €




La cotisation est prise en charge à hauteur de 50 % par l’entreprise.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3.377 € pour l’année 2019. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus.


  • Information


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié(e) et à tout nouvel embauché(e), une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salarié(e)s de la société seront informé(e)s préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de « frais de santé ».


  • Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous

7.1. Durée et effet

Le présent avenant à l’accord du 19/07/2017 est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.
Il se substitue à toutes les dispositions prévues par l’accord précité, pour tous les articles qui précèdent.

7.2. Révision

L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


7.3. Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’opbjet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


  • Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Florange 12 novembre 2019,
en 8 exemplaires



Pour la

SPL Trans Fensch, représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Président-Directeur Général de la SPL Trans Fensch :









Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la SPL Trans Fensch :


Pour la CFDT, représentée par
…………………
Pour la CFE-CGC, représentée par
………………….





Pour la CGT, représentée par
……………………..
Pour la Force Ouvrière, représentée par
………………………





Pour l’UNSA, représentée par
…………………….









Annexe 1 :


Résumé des garanties à titre informatif

center
Les soins reçus dans les pays limitrophes sont pris en charge comme s’ils étaient survenus en France.


Les actes de prévention sont pris en charge au titre de chaque poste de garantie concerné par ces actes :
  • Le scellement prophylactique des puits, sillons et fissures sur les 1ères et 2èmes molaires permanentes des enfants avant leur 14ème anniversaire, à raison d’une fois par dent ;
  • Un détartrage annuel complet effectué en 2 séances maximum ;
  • Le dépistage, une fois tous les 5 ans, des troubles de l’audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour les actes d’audiométrie tonale et/ou vocale (dans le bruit ou avec tympanométrie) ;
  • Les vaccins suivants : diphtérie Tétanos et Poliomyélite (à tous âges), coqueluche (avant 14 ans), Hépatite B (avant 14 ans), BCG (avant 6 ans), rubéole pour les adolescentes qui n’ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant, Haemophilusinfluenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois ;
  • L’acte d’ostéodensitométrie osseuse remboursable par l’Assurance Maladie (pour les femmes de plus de 50 ans une fois tous les 6 ans) ;
  • Le dépistage de l’Hépatite B ;
  • Un bilan du langage oral et/ou un bilan d’aptitudes à l’acquisition du langage écrit pour les enfants de moins de 14 ans, à condition qu’il s’agisse d’un 1er bilan.

Annexe 2 


Frais de santé : limites légales des prestations – Textes applicables


LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019

Article 51

[…]

III.
A.-[…]
B.-Les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020. Les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel permettant aux salariés de bénéficier de la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale engagent une négociation afin que la convention ou l'accord soient rendus conformes, avant le 1er janvier 2020, aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les accords d'entreprise et les décisions unilatérales des employeurs permettant de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale sont adaptés dans les mêmes conditions, dans le respect, pour les décisions unilatérales, de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.


Code de la sécurité sociale

Titre 7 : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide.


Article L871-1

Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1,

des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du II et du 2° du II bis de l'article L. 862-4 du présent code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition :

  • que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 160-13 du présent code,
  • qu'elles permettent à l'assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité (1),
  • et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique annuellement aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 ainsi que de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5.
Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4.
Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins,

en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 de ceux des médecins non adhérents.

Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale.

Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge.

NOTA : (1) Conformément à l'article 83 VI de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article R871-1

Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 ne peuvent comprendre :
1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 1111-15 du code de la santé publique ;
2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Article R871-2


Modifié par Décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 - art. 1
Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge :
1° De l'intégralité de la participation des assurés définie à l'article R. 160-5. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° du même article ;
2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5, dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ;
3° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans les conditions suivantes :
-à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1, la prestation d'appairage pour des verres d'indices de réfraction différents et le supplément applicable pour les verres avec filtre, dans les conditions définies par la liste prévue par le même article ;-dans le respect des limites ci-dessous, si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement prévoit une couverture des frais exposés par l'assuré en sus de la participation mentionnée au 1° pour l'acquisition d'équipements composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1 autre que celles à prise en charge renforcée susmentionnée :
a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 420 euros dans les cas suivant :- par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ;-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries ;
b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 560 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ; c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 700 euros dans les cas suivants :
-par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ;-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ;-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre-4,00 et + 4,00 dioptries ;-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries ;
d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ; e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ; f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros dans les cas suivants :
-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries ;-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries.
Lorsque l'équipement est composé de verres différents appartenant à une même catégorie a, c ou f définies ci-dessus, les montants minimum et maximum de prise en charge des frais exposés par l'assuré pour l'équipement sont ceux afférents à cette catégorie. Dans tous les cas, la prise en charge d'une monture est limitée à 100 euros. Les montants minimum et maximum mentionnés ci-dessus incluent la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation des assurés mentionnée au 1° pour l'acquisition de l'équipement. Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue.
4° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'aides auditives dans les conditions suivantes : a) A hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3, pour les appareils appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ; b) Au maximum à 1 700 euros par aide auditive, incluant la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation mentionnée au 1° pour les appareils appartenant à une classe autre que celles à prise en charge renforcée. Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par période de quatre ans dans les conditions précisées par la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 5° Des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article L. 162-9 ou, en l'absence de convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction du service rendu et des caractéristiques esthétiques ;
6° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L. 174-4, sans limitation de durée.
NOTA :
Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, les dispositions des 3° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions du troisième alinéa dudit article.Les dispositions du 4° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2021.Les dispositions du 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent aux actes pour lesquels l'entente directe est limitée et sans reste à charge tels que définis dans la convention prévue à l'article L. 162-9, aux dates fixées par la convention organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie signée le 21 juin 2018.


Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires


Objet : détermination des règles que doivent respecter les contrats complémentaires en santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au dispositif des « contrats responsables et solidaires » dans le cadre de la réforme « 100 % santé ».

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 pour les dispositions relatives à l'optique et au dentaire et à compter du 1er janvier 2021 pour les dispositions relatives aux aides auditives.

Notice :

Le décret modifie le cahier des charges des contrats dits « responsables et solidaires » pour l'application de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Il précise le panier minimum des garanties applicable à certains postes de soins que doivent respecter les contrats complémentaires en santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées à ce dispositif.
Pour les dispositifs d'optique médicale, les aides auditives et les soins prothétiques dentaires, aux équipements et prothèses du panier de soins « 100 % santé », ces niveaux de prise en charge sont fixés de façon à garantir un accès sans reste à charge à des équipements de qualité dans ces trois secteurs.

[…]
Décrète :
Article 1
L'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans les conditions suivantes :
  • à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1, la prestation d'appairage pour des verres d'indices de réfraction différents et le supplément applicable pour les verres avec filtre, dans les conditions définies par la liste prévue par le même article ;

  • dans le respect des limites ci-dessous, si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement prévoit une couverture des frais exposés par l'assuré en sus de la participation mentionnée au 1° pour l'acquisition d'équipements composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1 autre que celles à prise en charge renforcée susmentionnée :
a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 420 euros dans les cas suivants :
- par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre - 6,00 et + 6,00 dioptries ;
- par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
- par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries ;
b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 560 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;
c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 700 euros dans les cas suivants :
- par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de - 6,00 à + 6,00 dioptries ;
- par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
- par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à - 6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
- par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ;
- par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre - 4,00 et + 4,00 dioptries ;
- par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre - 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
- par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries ;
d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;
e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;
f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros dans les cas suivants :
- par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de - 4,00 à +4,00 dioptries ;
- par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre - 8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
- par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à -8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
- par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries.
Lorsque l'équipement est composé de verres différents appartenant à une même catégorie a, c ou f définies ci-dessus, les montants minimum et maximum de prise en charge des frais exposés par l'assuré pour l'équipement sont ceux afférents à cette catégorie.

Dans tous les cas, la prise en charge d'une monture est limitée à 100 euros.


Les montants minimum et maximum mentionnés ci-dessus incluent la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation des assurés mentionnée au 1° pour l'acquisition de l'équipement.
Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue.

2° Le 4° devient le 6° ;

3° Après le 3°, sont insérées les dispositions suivantes :
4° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux

d'aides auditives dans les conditions suivantes :

  • A hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3, pour les appareils appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ;
b) Au maximum à 1 700 euros par aide auditive, incluant la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation mentionnée au 1° pour les appareils appartenant à une classe autre que celles à prise en charge renforcée.

Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par période de quatre ans dans les conditions précisées par la liste prévue à l'article L. 165-1 ;

5° Des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article L. 162-9 ou, en l'absence de convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction du service rendu et des caractéristiques esthétiques ;

Article 3
L'article 3 du décret du 18 novembre 2014 susvisé est abrogé.

Article 4
Les dispositions de l'article 2 peuvent être modifiées par décret.

Article 5
Les dispositions des 3° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.
Les dispositions du 4° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2021.
Les dispositions du 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux actes pour lesquels l'entente directe est limitée et sans reste à charge tels que définis dans la convention prévue à l'article L. 162-9, aux dates fixées par la convention organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie signée le 21 juin 2018.

Annexe 3 


Définition des tranches de salaire (retraite complémentaire)

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 INSTITUANT LE REGIME AGIRC-ARRCO DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Article 1. Régime de retraite complémentaire des salariés

Il est créé à effet du 1er janvier 2019, un régime de retraite complémentaire, dénommé AGIRC-ARRCO, établi par le présent Accord national interprofessionnel, en faveur des salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés, en application de l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

La règlementation du présent régime est définie aux chapitres I à VIII. Ce régime est mis en œuvre par une Fédération et des institutions de retraite complémentaire définies au chapitre IX.

La Fédération AGIRC-ARRCO résulte de la fusion, au 1er janvier 2019, des Fédérations AGIRC et ARRCO, selon les modalités décrites à l’article R. 922-9 du code de la sécurité sociale.

Dans le cadre d’une fusion absorption, la Fédération dont l’effectif de membres adhérents et participants est le moins important apporte l’ensemble des biens, droits et obligations, actifs et passifs à la date du 31 décembre 2018, sans exception ni réserve, à la Fédération dont l’effectif de membres adhérents et participants est le plus important.

Les stipulations relatives à ces opérations font l’objet d’une convention entre les Fédérations concernées. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il met en place une commission paritaire d'interprétation définie à la section 1 du chapitre IX.

Article 2. Accords et conventions antérieurs

Le présent Accord révise la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et ses avenants et l’Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et ses avenants à compter du 1er janvier 2019 ; il acte le terme de l’Accord national interprofessionnel du 10 février 2001 créant l’Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l’AGIRC et de l’ARRCO (AGFF) au 31 décembre 2018 et met fin à l'Association pour la structure financière (ASF) créée par l'accord du 4 février 1983. La fédération AGIRC-ARRCO mentionnée à l'article précédent reprend à compter du 1er janvier 2019 les droits et obligations de ces deux associations.

Article 32. Tranches de rémunération

1. Pour la détermination des cotisations relevant du présent régime, l’assiette de cotisation telle que définie aux articles 30 et 31 est constituée comme suit :
• la tranche 1 des rémunérations (dite T1) est constituée de l’ensemble des éléments de l’assiette dont le montant n’excède pas le plafond fixé en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
• la tranche 2 des rémunérations (dite T2) est constituée de l’ensemble des éléments de l’assiette dont le montant est compris entre le plafond fixé en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et le montant égal à huit fois ce même plafond.
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