Accord d'entreprise SPORTYTOTE

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SPORTYTOTE

Le 24/04/2025


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail


Entre :


La Société SportyTote, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 794 584 888, au capital de 977.760,00 euros, et dont le siège social est situé 352 rue Saint-Honoré, 75001 Paris, représentée par Monsieur ************** en sa qualité de Président dument habilité à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée la « 

Société »

D’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE :
***********
***********
D’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants, et des articles L.3121-41 à L.3121-44 et L.3121-63 et suivants du code du travail.

PREAMBULE


Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer un projet d’accord d'entreprise visant à instaurer deux dispositifs d’aménagement du temps de travail aux salariés de l’équipe Trading.

L’activité de l’équipe Trading de l’entreprise consiste principalement à analyser les données et les statistiques sportives pour établir des cotes et prendre des décisions de trading sur les plateformes de paris en ligne, ce qui implique une surveillance en temps réel des événements sportifs et un ajustement des cotes en fonction des performances et des variations du marché. L’activité de l’équipe Trading est en conséquence soumise à des fluctuations liées au calendrier sportif. L'intégralité des salariés de l'équipe Trading a par ailleurs émis le souhait, directement ou par l'intermédiaire du CSE, de pouvoir aménager la durée du travail sur une période de référence annuelle afin de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans l'organisation des temps de travail et de repos.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a notamment pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail, et de répondre aux attentes des salariés de l'équipe Trading.

Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir à deux modalités d’organisation du temps de travail au sein du département Trading, à savoir :

  • pour tous les membres du personnel : une annualisation du temps de travail.
  • pour les cadres ayant un niveau de classification conventionnelle égal ou supérieur au coefficient 130 : la possibilité de conclure une convention de forfait annuel en heures ;

Sont rattachés principalement au département Trading de l’entreprise les salariés exerçant les fonctions suivantes :
  • Trader
  • Sport trader
  • Responsable trading

Le projet d’accord a été ratifié par le CSE, à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

1.1 – Aménagement du temps de travail sur l’année


Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord d'entreprise a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Cette modalité d’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise intervenant principalement au sein du département Trading, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.

Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.

Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

1.2 – Forfait annuel en heures


Conformément à l’article L.3121-64 du code du travail, le présent accord d'entreprise a également pour objet la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en heures.

Conformément à l’article L.3121-56 du code du travail, cette modalité d’aménagement du temps de travail s’applique aux cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et aux salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Au sein de l’entreprise, cela correspond aux cadres ayant un niveau de classification conventionnelle égal ou supérieur au coefficient 130, dont les fonctions d'encadrement sont de nature à générer un dépassement de l'horaire collectif de travail.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

2.1 – Détermination de la période de référence


L’aménagement du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le premier janvier de l’année N s’achevant le 31 décembre de l’année N.

A titre exceptionnel et dérogatoire, concernant l’année 2025, la période de référence sera fixée du 1er mai 2025 au 31 décembre 2025.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.

2.2 – Détermination du volume annuel d’heures


Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs dans la limite de 1607 heures - journée de solidarité comprise.

A titre exceptionnel et dérogatoire, concernant l’année 2025, le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 7 mois consécutifs du 1er mai 2025 au 31 décembre 2025 dans la limite de 937,42 heures - journée de solidarité comprise.

Un point sera fait trimestriellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, le volume d'heures de travail sera calculé en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures, ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel, sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.

Pour les salariés à temps partiel à durée indéterminée, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.

2.3 – Durée maximale de travail


La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 24 heures par semaine. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogation, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. 
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

2.4 – Suivi du temps de travail


Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié tiendra un document de décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail, le service RH effectuera alors un récapitulatif mensuel.

Un récapitulatif mensuel sera établi pour chaque salarié comportant notamment :

  • le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle 
  • le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (pour les salariés à temps plein) 
  • ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel) 
  • différente catégorie d’heures de présence et d’absence

Un récapitulatif visant à informer le salarié du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sera remis au salarié semestriellement.

2.5 – Dispositions particulières aux salariés à temps partiel


La durée mensuelle minimale du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 104 heures et pourra varier tout au long de l’année pour faire face aux fluctuations d’activité.

Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense à l’article L.3123-14-1 du code du travail, la durée mensuelle pourra être inférieure et sera, le cas échéant, précisée dans le contrat de travail.

Cette durée minimale mensuelle de 104 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :

  • la qualification du salarié
  • les éléments de la rémunération
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail
  • le plafond d’heures complémentaires pouvant être effectué
  • les cas dans lesquels l’horaire de travail peut être modifié
  • les modalités de communication des horaires.

Comme pour les salariés à temps complet, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l’année.

L’horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.

Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixé au contrat de travail, ramené sur la période de référence fixée ci-dessous.

Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue seront rémunérées comme suit :

  • taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail ;
  • taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail ;
  • ou pourront donner lieu à l’octroi d’un repos compensatoire de remplacement majoré selon les mêmes modalités.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

2.6 – Programmation indicative des horaires et délai de prévenance en cas de changement


La durée et les horaires de travail seront portées à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel (affichage, remise de planning, email, courrier) établi par l’employeur et remis au minimum un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles notamment en cas d’absence imprévue d’un ou plusieurs salariés.
La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 6 jours.

L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement du département Trading.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement du département Trading.

2.7 – Dépassement du volume annuel d’heures


Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront payées avec une majoration de 25 % ou donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.

2.8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 220 heures.

Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accompli au-delà de 1607 heures dépasse ce contingent, ces dernières seront payées avec une majoration de 50% ou donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.

2.9 – Lissage de la rémunération


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissé sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.

De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée sur la base d'un douzième de la rémunération annuelle brute de base.

Toutefois, pour les collaborateurs engagés au cours d’une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l’application du principe de la rémunération au réel jusqu’à la fin de la période de faible activité.

2.10 – Incidence des absences en cours de période


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.

Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.

2.11 – Embauche ou départ au cours de la période de référence


Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence applicable pour la modulation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période de modulation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.

Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel.

2.12 – Traitement des temps de travail en cas de présence sur la totalité de la période de référence


A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord, au 31 décembre.

Solde de compteur positif


Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.

Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le règlement des heures supplémentaires ou complémentaires sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Solde de compteur négatif

  • Les heures d’absences du fait du salarié (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde,) font l’objet d’une retenue le mois de l’événement.

  • Les heures non réalisées du seul fait du salarié feront l’objet d’une compensation sous la forme d’une retenue sur salaire.

Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées mais non travaillées. Leur paiement est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s’effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.
  • Les heures non réalisées du fait de l’entreprise compte tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.

ARTICLE 3 – FORFAIT ANNUEL EN HEURES


Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait sont fixées à l’article 1.2.

La période de référence du forfait est celle fixée à l’article 2.1.
Le nombre d'heures compris dans le forfait est fixé dans la limite de 1787 heures.
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sont celles fixées aux articles 2.10 et 2.11.
L’ensemble des dispositions prévues à l’article 2 du présent accord sont applicables aux salariés dont la durée du travail est fixée dans le cadre d’une convention de forfait annuel en heures, à l’exception des paragraphes 2.2 et 2.7.
Une convention individuelle de forfait devra être conclue avec chaque salarié concerné préalablement à la mise en œuvre de cette modalité d’organisation du temps de travail, cette convention fixera le nombre d’heures compris dans le forfait en tenant compte de la limite fixée au présent article.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD


Les parties au présent contrat s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion du CSE et à engager si besoin des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) d’Ile de France par lettre recommandée avec accusé de réception et via la plateforme télé accord.

Conformément à l’article 16 de la Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DREETS ainsi qu’une version en DOCX (word) dans laquelle toutes les mentions de nom, prénom de personnes physiques y compris paraphe et signature seront supprimés en vue du versement dans la base de données numériques nationales accessible au public.

Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.

Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er mai 2025.

Si toutefois, les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civique suivant leur accomplissement.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

ARTICLE 6 – DUREE – REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d'un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserves de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 7 – DIFFERENDS


Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et le CSE.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Fait à Paris,
Le 24 avril 2025
En 3 exemplaires originaux

________________________
Pour la Société
Monsieur **********
Président



_________________________
Les membres titulaires du CSE
Monsieur **********
Monsieur **********

Pièce jointe : PV de la réunion du CSE du 24 avril 2025

Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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