ACCORD D’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS PREVUES PAR LES ARTICLES L.2242-1 et L.2242-2
DU CODE DU TRAVAIL
Article L.2242-10 du code du travail
ENTRE :
L’UES SQLI, représentée par – Président Directeur Général de la SA SQLI, dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « L’UES »,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical au sein de l’UES,
d'autre part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale au sein de l’UES,
d'autre part,
AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :
Sauf accord d’entreprise, les thèmes visés aux articles L.2242-1 et L. 2242-2 du code du travail, doivent en principe faire l’objet d’une négociation annuelle au sein de l’entreprise mais au fondement de l’article L.2242-10 du code du travail, il est possible par accord d’aménager le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise
IL A DONC ETE CONCLU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CONTENU DE CHACUN DES THEMES ET PERIODICITE DE NEGOCIATION
S’agissant de la rémunération, des salaires effectifs, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée (article L.2242-1 du code du travail)
Les thèmes abordés, et les périodicités lors des Négociations Obligatoires (NO) seront les suivants :
La rémunération, notamment les salaires effectifs et les mesures nécessaires pour supprimer les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes :
Les parties conviennent que ces thèmes, intrinsèquement liés, seront négociés tous les ans au sein d’un même accord. Pour la première fois, ils seront négociés à partir de fin octobre 2024, au plus tard.
Le temps de travail
Ce thème sera négocié tous les 3 ans. Pour la première fois, il sera négocié à partir du second trimestre 2025.
Le partage de la valeur ajoutée et bénéfices exceptionnels.
Ce thème sera négocié tous les 3 ans. Dans la mesure où l’entreprise est déjà couverte par un accord de participation à durée indéterminée et un accord d’intéressement à durée déterminée toujours en vigueur (couvrant les années 2023 à 2025), les parties conviennent de l’aborder pour la première fois à partir du quatrième trimestre 2025.
S’agissant de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (article L.2242-1 du code du travail)
Les thèmes abordés et les périodicités lors des Négociations Obligatoires (NO) seront les suivants :
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Ce thème sera négocié tous les ans. Toutefois, si un accord portant sur cette thématique est signé, la périodicité de la négociation sera portée à 3 ans.
Pour la première année, il sera négocié à partir du mois de juillet 2024.
Qualité de vie et conditions de travail
Ce thème sera négocié tous les ans. Toutefois, si un accord portant sur cette thématique est signé, la périodicité de la négociation sera portée à 3 ans.
Pour la première année, il sera négocié à partir du mois de janvier 2025.
Durant cette négociation, les sous-thèmes suivants seront abordés :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés
Le droit à la déconnexion
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
S’agissant de la gestion des emplois et des parcours professionnels (article L.2242-2) du code du travail)
Ce thème sera négocié tous les 3 ans. Pour la première fois il sera négocié au cours de l’année 2026. Durant cette négociation, les sous-thèmes suivants seront abordés :
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions
Le cas échéant, les conditions de la mobilité géographique et professionnelle interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2 du code du travail
Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences (par exemple compliance), en particulier les catégories de salariés et d'emploi auxquels ce dernier est consacré en priorité
Les parties, par ailleurs, conviennent d’ouvrir une négociation spécifique sur les moyens accordés à la communication syndicale au sein de l’entreprise à compter du second semestre 2025.
ARTICLE 2 – CALENDRIER ET LIEU DE NEGOCIATION
Les parties sont convenues de la procédure suivante pour chacune des négociations ci-dessus mentionnées :
Etape
Formalités à accomplir
Ordre du jour
1 Convocation
par l’employeur de chaque OS représentative à une réunion d’ouverture
Lieu des négociations et éventuel accord sur le recours à la vision conférence
Thèmes à négocier au cours de la négociation
Informations à remettre aux participants et date de leur remise
Calendrier des réunions
2 Envoi des documents 1. Entre 14 et 7 jours avant la réunion, la Direction envoie de la documentation. Celle-ci pourra être complétée à la suite des demandes des organisations syndicales. 3 Lors de la tenue de la réunion d’ouverture (1ere réunion) Réunion d’ouverture
Précision des documents complémentaires nécessaires pour la négociation
4 Tenue de la 2ème réunion de négociation Réunion de négociation
Propositions de la Direction
Exposé des positions syndicales
Echanges
A l’issue, si nécessaire, compte rendu des points d’accord/points de désaccord/points d’échanges
A l’issue de cette réunion, un projet d’accord est proposé par la Direction et envoyé par mail en perspective de la réunion à suivre
5 Tenue de la 3ème réunion de négociation Suite et éventuellement fin du déroulement des négociations
Si les discussions doivent se poursuivre, fixation d’une ou plusieurs dates de réunion de négociation suivante.
A l’issue, si nécessaire, compte rendu des points d’accord/points de désaccord/points d’échanges
OU
Relecture du projet de document de clôture des négociations si les discussions sont abouties dans ce cas :
Signature de l’accord puis discussions sur la question de savoir si un acte de publication partielle doit ou non être rédigé et signé puis notification de l’accord puis dépôt de l’accord.
ou
Signature du PV de désaccord puis dépôt du PV.
ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS
Les thèmes ayant fait l’objet d’un accord seront soumis à un suivi régulier des parties signataires de cet accord lesquelles pourront se signifier réciproquement et amiablement tout manquement afin qu’il soit corrigé.
ARTICLE 5 – DUREE
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration compétente. Il s’appliquera jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles (hors élections partielles) au sein de l’UES SQLI et en tout état de cause pour une durée déterminée maximum de 4 ans.
ARTICLE 6 – NOTIFICATION - DEPOT - PUBLICITE
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Le présent accord sera ensuite transmis à la DREETS des Hauts-de Seine à la diligence de l’entreprise, directement en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera annexé au présent accord la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes de Nanterre, accompagné de la copie de notification aux organisations syndicales signataires de l’accord.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la direction.
ARTICLE 7 – SIGNATURES
Fait à Levallois-Perret, le 2 octobre 2024,
Pour la Direction
Président Directeur Général
Pour la CFE CGC
Délégué Syndical Pour la CFDT
Déléguée Syndicale
F Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé, bon pour accord"