Accord d'entreprise STAGE ENTERTAINMENT FRANCE

Accord relatif à l'égalité professionnelle et salariale Hommes/Femmes

Application de l'accord
Début : 28/01/2023
Fin : 27/01/2026

12 accords de la société STAGE ENTERTAINMENT FRANCE

Le 17/01/2023



ACCORD RELATIF À L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Société STAGE ENTERTAINMENT FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Au capital de 600.000 €uros,
Dont le siège social est situé au 23 Rue de Mogador PARIS 75009,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 482.182.060
Représentée par M………………………… agissant en qualité de Directeur Général, spécialement habilité à cet effet

D’une part,

Et :


L’organisation syndicale représentative suivante :

  • Le

    Syndicat national des Artistes et des Professions de l'animation, du Sport et de la Culture (SNAPAC)-CFDT ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel


Représenté par Monsieur

………………………… en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,


PRÉAMBULE


La Société STAGE ENTERTAINMENT FRANCE a pour activité la production de spectacles chantants et dansants.

Elle exerce son activité dans le cadre des dispositions de la CCN des entreprises du secteur privé du spectacle vivant - IDCC 3090.

Elle emploie au 31 Décembre 2022, 221 Salariés dont 187 intermittents du spectacle et 34 salariés dits permanents.

Les Parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Le respect du principe de l’égalité et de la mixité est un principe fondamental et intangible mis en œuvre par la Direction de la Société.

Le présent accord est conclu en application des articles L2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


ARTICLE 1 –

OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale et vise à définir des actions concrètes favorables à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du personnel de l’entreprise, hors Artistes Intermittent du spectacle pour lesquels le choix Homme/Femme obéit à des impératifs inhérents à la distribution des rôles.

Dans ce cadre, à partir du constat réalisé en matière d’égalité professionnelle, les Parties conviennent de poursuivre les actions concrètes déjà mises en place dans certains des domaines, pris parmi les thèmes énumérés à l’article L.2242-17 et R.2242-2 du code du travail afin de :

-  améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
-  assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,
-  garantir l'égalité salariale femmes-hommes, 
-  développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale.


ARTICLE 2 –

DIAGNOSTIC


2-1Situation respective de l’effectif global des hommes et des femmes 

:


2-1-1 – Personnel permanent hors Intermittents du spectacle :
Au 31 Décembre 2022, les 34 salariés permanents décomptés se répartissent comme suit :

  • 15 femmes (soit 44,12 %)
  • 19 hommes (soit 55.88 %)

Les Parties constatent une représentation relativement équilibrée entre hommes et femmes au sein du personnel permanent de STAGE ENTERTAINMENT France, avec un avantage en faveur des hommes.

2-1-2 –Intermittents du spectacle hors Artistes – Musicien :
Au 31 Décembre 2022, les 97 salariés Intermittents (hors artistes et musiciens) décomptés se répartissent comme suit :

  • 60 femmes (soit 62 %)
  • 37 hommes (soit 38 %)

Les Parties constatent une représentation plus favorable aux femmes au sein du personnel intermittent hors artistes de STAGE ENTERTAINMENT France, en particulier dans le département du costuming.

2-2Situation respective des hommes et des femmes en matière de Catégorie Sociale Professionnelle   (CSP) et de Rémunération :


2-2-1En matière de Catégorie Sociale Professionnelle (CSP) :


Le diagnostic ne porte que sur le Personnel permanent, dès lors que le personnel Intermittent dépend dans son ensemble du statut employé.

  • Répartition effectif global des salariés permanents par CSP :

Sur un total de 34 salariés (CDI/CDD) :
  • 21 Cadres dont 1 CDD(61,76 %)
  • 2 Agent de Maîtrise(5.88 %)
  • 11 Employésdont 6 CDD(32.35 %)

Sur un total de 27 salariés en CDI :
  • 20 Cadres (74,07 %)
  • 2 Agent de Maîtrise(7,4 %)
  • 5 Employés(18,51 %)

  • Répartition Femmes/Hommes par CSP (CDI/CDD) :

Sur un total de 34 salariés :
  • 21 Cadres dont :
  • 8 femmes (38.10 %)
  • 13 Hommes(61.90 %)

  • 2 Agents de Maîtrise dont :
  • 1 femme(50 %)
  • 1 homme (50 %)

  • 11 employés (inclus Contrat professionnel)
  • 6 femmes(55 %)
  • 5 hommes (45 %)

  • Répartition Femmes/Hommes par CSP (CDI) :

Sur un total de 27 salariés :
  • 20 Cadres (74,07 %) dont :
  • 8 femmes (40 %)
  • 12 Hommes(60 %)

  • 2 Agents de Maîtrise dont :
  • 1 femme(50 %)
  • 1 homme (50 %)

  • 5 employés
  • 2 femmes(40 %)
  • 3 hommes (60 %)

  • Répartition des femmes et des Hommes par CSP (CDI) :

Sur 11 femmes :
  • 8 Cadres(72,72 %)
  • 1 Agent de Maîtrise(9.09 %)
  • 2 Employés(18,18 %)


Sur 16 Hommes :
  • 12 Cadres (75 %)
  • 1 Agent de Maîtrise(6.25 %)
  • 3 Employés(18.75 %)

Les Parties constatent une forte majorité de Cadres au sein du personnel permanent de l’Entreprise. La proportion de Cadres au sein du personnel féminin et du personnel masculin est sensiblement équivalente.


2-2-2En matière de Rémunération :


Le diagnostic ne porte que sur le Personnel permanent. En effet, chaque poste/fonction affecté au personnel Intermittent (Hors Artistes) est rémunéré selon un taux horaire fixe, sans distinction du sexe, empêchant de ce fait, toute disparité possible.

  • Sur les 34 salariés permanents (CDD/CDI) de l’Entreprise :

  • 10 d’entre eux perçoivent une rémunération mensuelle brute supérieure à 5.000 €, dont :
  • 6 hommes
  • 4 femmes

  • 4 d’entre eux perçoivent une rémunération mensuelle brute entre 4.000 € et 5.000 € dont 
  • 3 hommes
  • 1 femme

  • 9 d’entre eux perçoivent une rémunération mensuelle brute entre 3.000 € et 4.000 €, dont
  • 5 hommes
  • 4 femmes

  • 7 d’entre eux perçoivent une rémunération mensuelle brute entre 2.000 € et 3.000 €, dont
  • 3 hommes
  • 4 femmes

  • 4 d’entre eux perçoivent une rémunération mensuelle brute inférieure à 2.000 €, dont
  • 2 hommes
  • 2 femmes
Les Femmes occupent 4 des 10 postes les mieux rémunérés de l’entreprise.
  • Sur les 27 salariés permanents CDI de l’Entreprise :

  • 10 d’entre eux perçoivent une rémunération mensuelle brute supérieure à 5.000 €, dont
  • 6 hommes
  • 4 femmes

  • 3 d’entre eux perçoivent une rémunération mensuelle brute entre 4.000 € et 5.000 €, dont
  • 2 hommes
  • 1 femme

  • 9 d’entre eux perçoivent une rémunération mensuelle brute entre 3.000 € et 4.000 €, dont
  • 5 hommes
  • 4 femmes

  • 4 d’entre eux perçoivent une rémunération mensuelle brute entre 2.000 € et 3.000 €, dont
  • 2 hommes
  • 2 femmes

  • 1 d’entre eux perçoit une rémunération mensuelle brute inférieure à 2.000 €, dont
  • 1 homme

2 -3 Situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche :


En 2022, STAGE ENTERTAINMENT FRANCE a embauché :

  • En CDI, 5 salariés dont 4 hommes et 1 Femme.
  • En CDD, 8 Salariés, dont 3 hommes et 5 Femmes

2 -4

Situation respective des femmes et des hommes en matière d’évolution professionnelle :


Sur les 27 salariés permanents en CDI, 1 salarié homme a eu une évolution professionnelle/promotion (passage statut Employé au statut Cadre) au sein de STAGE ENTERTAINMENT France.


ARTICLE 3 –

ACTIONS CHOISIES


Les parties conviennent de poursuivre leurs objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s’engager sur des actions concrètes :

3-1

Embauche et Recrutement


Pour maintenir un juste équilibre, l'entreprise poursuit son engagement à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes, en éliminant les terminologies sexuées.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’offres d’emploi analysées et validées
3-2 -

Evolution professionnelle - Promotion


Pour maintenir une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.


Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.

Les parties conviennent de conserver comme indicateurs de suivi :

• Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure (avec une répartition par sexe),
• Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre total de salariés de la catégorie professionnelle (femmes et hommes confondus),
• Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre de salariés de la catégorie professionnelle (femmes et hommes distincts).
3-4

Rémunération


Les Parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Ainsi, l'entreprise poursuit son engagement à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

Les Parties constatent qu’il n’y a pas de de différences de salaires entre les femmes et les hommes, qui ne soient justifiées par des critères objectifs, tels ceux liés à l'âge, à l'ancienneté, à la qualification, à la fonction….

Les Parties conviennent également que la notoriété peut être un élément susceptible d'être pris en considération pour la détermination de la rémunération dans le respect des principes d'égalité entre les femmes et les hommes.

Afin de s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes, les parties constatent la mise en place de :

  • lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.

L’entreprise veillera à ce que des écarts de rémunération ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements ou de circonstances personnels.

Les parties conviennent de conserver comme indicateurs :

-  Eventail des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe
-  Evolution des rémunérations mensuelles par sexe
-  Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations.
3-5

Equilibre Activité Professionnelle – Vie Familiale

Par la prise en compte de la parentalité qui s’inscrit dans une démarche de respect de l’égalité professionnelle, les parties souhaitent confirmer l’établissement d’un environnement de travail permettant aux salariés de concilier la vie professionnelle et la vie familiale.

Les Parties rappellent qu’un accord de télétravail au sein de l’entreprise a été conclu le 24 Octobre 2018, ainsi qu’un accord relatif au droit à la déconnexion, le 18 janvier 2019.

L'entreprise maintient son engagement à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Par conséquent, la Direction poursuit son objectif de renforcer la communication sur les dispositifs existants permettant de mieux articuler temps de travail et vie familiale.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique doit être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.


ARTICLE 4 –

SUIVI DE L’ACCORD


4 - 1 -

Modalités de suivi des engagements de l’accord


Chaque année afin de faire le point sur la mise en œuvre des engagements déterminés, la Direction de l’entreprise communiquera aux membres du Comité Social et Economique les éléments retraçant les objectifs fixés de manière à constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.

4 - 2 -

Durée et Formalités de publicité


L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou de plusieurs de ses dispositions.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à l’unique organisation représentative, partie au Présent accord.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Société Stage Entertainment France.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.

Un dépôt en deux exemplaires électroniques, dont une version anonymisée, rendue publique et destinée à la publication dans une base de données nationale publiée en ligne, et une version originale, sera réalisé auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure téléAccords.

Fait à PARIS, le 17 Janvier 2023


Pour la SNAPAC-CFDT
M. ………………………………..
Délégué Syndical





Pour la société STAGE ENTERTAINMENT FRANCE
M. ………………………….

Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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