Accord d'entreprise STAGE ENTERTAINMENT FRANCE

Accord Forfait Jours

Application de l'accord
Début : 03/12/2022
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société STAGE ENTERTAINMENT FRANCE

Le 23/11/2022


ACCORD FORFAIT JOURS

Entre :


La Société

STAGE ENTERTAINMENT FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 600.000 €uros,

Dont le siège social est situé au 23 Rue de Mogador PARIS 75009,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 482.182.060
Représentée par M. …………………. agissant en qualité de Directeur Général, spécialement habilité à cet effet


D’une part,
Également désignée l’Entreprise

Et :


L’organisation syndicale représentative suivante :

  • Le

    Syndicat national des Artistes et des Professions de l'animation, du Sport et de la Culture (SNAPAC)-CFDT ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel


Représenté par M. ………………. en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,




Il a été arrêté et convenu ce qui suit :





Préambule


Le présent accord a pour objet d’adapter le régime du forfait jours, prévu par la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et d’élargir ainsi le champ des salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours à l’ensemble des collaborateurs disposant d’une réelle autonomie dans leur travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, l’idée principale étant d’accorder à ces salariés des jours de repos au titre de la convention de forfait jours et davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail

Les parties signataires se sont concertées pour définir conjointement, dans le cadre du présent accord, les règles conventionnelles dérogatoires applicables aux salariés en forfait jours au sein de la société.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise ayant pour objet de clarifier les modalités d’aménagement du temps de travail, ainsi que les dispositions prévues par le code du travail concernant les forfaits-jours afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail pour l’entreprise.

Les parties signataires souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidien et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

C’est dans ce cadre que les Parties ont conclu le présent accord d’entreprise.


Article 1 :

Objet


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.



Article 2 :

Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, disposant d’une autonomie certaine.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Sont concernés par le présent accord collectif les salariés permanents de l’entreprise STAGE ENTERTAINMENT FRANCE (à l’exclusion des salariés intermittents) entrant dans les conditions posées par l’article L.3121-58 du Code du travail, et plus précisément :


  • Les salariés cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

L’autonomie dont disposent les salariés au forfait jours ne les soustrait pas au lien de subordination inhérent à la relation de travail de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une totale indépendance vis-à-vis de leur employeur. En pratique, cela signifie que :

  • les salariés au forfait jours peuvent par exemple se voir imposer une heure d’arrivée le matin pour les besoins d’une réunion ou d’un rendez-vous professionnel ;
  • plus généralement, les salariés au forfait jours doivent, en toutes circonstances, adopter un rythme de travail compatible avec le bon fonctionnement de leur service.

Article 3 : Convention individuelle de forfait en jours

3-1Conditions de mise en place

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié dans le cadre, soit du contrat de travail, soit d’un avenant à celui-ci.

Cette convention précisera, notamment :

  • - La référence au présent accord,

  • - Le nombre de jours compris dans le forfait,
A cet égard, il est précisé qu’il peut être convenu d’un forfait jours réduit, notamment pour des raisons personnelles du salarié.
Dans ce cas, la rémunération du salarié est proportionnelle au nombre de jours fixés dans sa convention individuelle de forfait, étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  • - La rémunération correspondante ;

  • - Le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un accord indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’accord. La convention rappellera à ce titre que l’accord n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • - Que le salarié en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;

  • - Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires ;

  • - Que le salarié dispose d’un droit à déconnexion.

Il est rappelé que le salarié est libre d’accepter une convention individuelle de forfait jours.


3-2 - Période de référence - Nombre de jours travaillés compris dans le forfait pour une base annuelle -


  • Période de Référence


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés s’entend du 1er janvier au 31 décembre.


  • Nombre de jours travaillés pour une année complète


La durée du forfait jours est de 216

jours par an, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.



  • Prise en compte des entrées, absences et sorties en cours d’année


Aussi, en cas d’année incomplète, en raison d’entrées, d’absences et de sorties en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer doit être calculé en fonction de des méthodes ci-après détaillées :


  • Prise en compte du calcul en cas d’année incomplète

L’année complète s’entend du 1er Janvier au 31 décembre.

En cas d’année incomplète, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel (année non bissextile) : 216 jours, base annuelle de 47 semaines (52 -5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 216 x Nb de semaines travaillées /47


  • Prise en compte des absences en cours d’année

  • Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Valorisation des absences
Le calcul des absences pour les forfaits jours se fait selon la rémunération mensuelle / 21,66 jours ouvrés par jour d’absence.


3-3 - Nombre de Jours de Repos Annuel et conditions de renonciation-


  • Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année afin de respecter le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait en jours.

Aussi, afin de définir le nombre de jours de repos, il convient de retenir la méthode de calcul suivante :

Sur la base d’un forfait annuel de 216 jours :

Nombre de jours calendaires (365 jours et 366 les années bi-sextiles) – nombre de jours de repos hebdomadaires – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré (8 jours en moyenne en France) – nombre de congés annuels payés octroyés par l’entreprise– nombre de jours travaillés (216 jours) = nombre de jours de repos supplémentaires.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 216 jours travaillés.

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année à l’autre en tenant compte des jours chômés.

  • Modalités de prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.

  • Conditions de renonciation des jours de repos


Conformément aux dispositions légales prévues par l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié bénéficiaire d’un forfait jours dispose, avec l’accord de de l’entreprise, de la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaires.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent donc, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'entreprise renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Les salariés formulent alors leur demande auprès de leur supérieur hiérarchique.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% de la rémunération,

Dans tous les cas, ce dispositif de rachat ne pourra en aucun cas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

3- 4 : Rémunération


La rémunération annuelle prévue par la convention de forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.

Elle couvre le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait (à l’exception du jour de solidarité), ainsi que les congés payés et jours fériés chômés payés.

Cette rémunération annuelle forfaitaire fait l’objet d’un lissage et versée mensuellement en 12ème.


Article 4 : Suivi du forfait jours


4-1 : Modalités de décompte des journées travaillées et des jours de repos sur l’année


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait jour, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif par le salarié, en fonction duquel un document de suivi du forfait sera établi chaque mois par l’Entreprise, pour validation du salarié.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Congés conventionnels éventuels
  • Jours fériés chômés
  • Jour de repos lié au forfait ;

L'élaboration mensuelle de ce document de suivi sera l'occasion pour le responsable hiérarchique en collaboration avec le salarié de mesurer et de répartir la recharge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

L’entreprise communiquera régulièrement aux salariés les jours leurs restant à prendre.

4-2 : Entretien individuel


En application de l’article L. 3121-64 du code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail de l'intéressé ;
  • L’amplitude de ses journées d'activité ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Cet entretien sera également l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée. Après avoir échangé sur ces différents points, le salarié et son responsable hiérarchique pourront arrêter les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Ces entretiens individuels devront faire l’objet d’un compte-rendu écrit et signé par le salarié et le représentant de la Direction.

Dans l’hypothèse où des difficultés particulières inhabituelles en termes d’organisation, de charge de travail, d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ou d’isolement professionnel, le salarié disposera de la possibilité d’alerter ses supérieurs hiérarchiques.


A cette occasion, le salarié pourra être reçu par la Direction dans un délai de 15 jours dans le cadre d’entretiens supplémentaires spécifiques afin d’évoquer la situation et de convenir si besoin de moyens adaptés.

4-3 : Respect des règles relatives à la santé et à la sécurité


Les salariés au forfait jours peuvent organiser librement leurs temps de travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, à :

  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

En revanche, ils resteront soumis au respect des durées minimales légales de repos telles que définies par la loi, et plus précisément :

  • Le temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives toutes les 6 heures de travail quotidien ;
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives outre les heures de repos quotidiennes devant s’y ajouter, soit 35 heures au total.

Il est rappelé que ces durées minimales de repos n’ont pas vocation à définir une journée habituelle de travail effectif d’une durée quotidienne de treize heures mais constitue une amplitude maximale de la journée de travail, qui ne revêt aucun caractère habituel.

Les salariés bénéficiaires de forfaits jours devront veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.


4- : Exercice du droit à la déconnexion


Les parties rappellent que l’utilisation des outils de communication à distance mis à la disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun.

Chaque salarié bénéficie ainsi d’un droit à la déconnexion en dehors de leur temps de travail, les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de (ci-après les « périodes de déconnexion »).

En pratique, le droit à la déconnexion signifie que :
  • En principe, les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes de déconnexion.
  • Au titre exceptionnel, il peut être dérogé à ce principe en raison de la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet traité.

Pour rappel, l’accord d’entreprise en vigueur portant sur le Droit à déconnexion en date du 18 janvier 2019 dispose comme suit :
« L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits pendant les plages horaires suivantes (sauf en cas d’urgence) :

  • Pour le Personnel hors département Production et FOH : de 20h à 8h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8h, de préférence en fonction des horaires d'ouverture de l'entreprise.

  • Pour le Personnel rattaché au département Production et FOH :de minuit à 14 heures du mardi au dimanche et du dimanche 19 heures jusqu’au mardi, 12 Heures. »



Article 5 – Dispositions finales 


5-1 : Durée – Entrée en vigueur


Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services de la DREETS et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

5-2 : Révision


Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties signataires, sous forme d’avenant.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

5-3 : Dénonciation


Le présent accord collectif, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

5-4 : Suivi de l’application de l’Accord


Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission de suivi composée des membres du CSE ainsi que de la Direction.

Cette Commission se réunira une fois par an en fin d'année civile afin de faire un point sur les conditions d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter et de rechercher dans la mesure du possible des solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés.

En outre, cette commission de suivi pourra également se réunir, à la demande de la direction ou des élus, afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiterait une telle interprétation.

4-5 : Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

4-5 : Formalités de Dépôt


Le présent accord collectif est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires. Un exemplaire sera remis au CSE.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de STAGE ENTERTAINMENT FRANCE dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant :
Portail de téléprocédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord collectif sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Enfin, une copie du présent accord collectif, sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service Ressources Humaines et fera l’objet d’un affichage aux emplacements habituels.


Fait à PARIS
Le 23 Novembre 2023
En Quatre exemplaires,


Pour la

SNAPAC-CFDT

M. …………………..
Délégué Syndical






Pour la société

STAGE ENTERTAINMENT FRANCE

M. ………………………….

Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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