Accord d'entreprise STALLERGENES

Accord d'entreprise sur la mise en place des équipes de suppléance au sein de Stallergenes SAS

Application de l'accord
Début : 05/11/2018
Fin : 16/12/2018

27 accords de la société STALLERGENES

Le 05/11/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE STALLERGENES SAS





ENTRE LES SOUSSIGNES :


La

Société STALLERGENES S.A.S,

Dont le siège social est sis 6, rue Alexis de Tocqueville - 92183 Antony Cedex,
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 393 709 860,
Représentée par xxx, en qualité de xxx,

Ci-après, « l'Entreprise »

D'UNE PART,



ET :



Les

Organisations Syndicales Représentatives :


xxxxxx,


D'AUTRE PART,

PREAMBULE


Afin de pouvoir faire face à ses engagements auprès de ses patients, notamment en ce qui concerne les délais de livraison, la société Stallergenes SAS souhaite aujourd’hui mettre en place des équipes de fin de semaine, dites équipes de suppléance au sens de l’article L. 3132-16 du code du travail, au sein de la société.

En effet, la fabrication d’extraits mannitolés a un process incompressible de 4 jours. Ces extraits constituent les principes actifs des produits Staloral, Alustal et Phostal, qui représentent entre 80 et 85% du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Le nombre de centrifugeuses et les modules d’ultrafiltration ayant une capacité finie, le nombre d’extraits est d’environ 8 par semaine en routine et peut atteindre 10, avec un temps d’ouverture de 5 jours en 2 équipes (matin – après midi).

Le présent accord a pour objectif d’exposer les modalités d’application des équipes de suppléance au sein de la société, selon les dispositions de l’accord collectif de branche du 11 juin 2008 relatif à la mise en place des équipes de suppléance.

Le présent accord a été soumis au Comité Social et Economique de la Société et à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.


Article 1 – Champs d’application de l’accord d’établissement

Le présent accord collectif s’applique aux salariés de la société Stallergenes SAS suivant :
- la Production Amont Unité 1 (service Fabrication et service Laverie)
- la Maintenance
- les Pharmaciens


Article 2 – Définition et objet des équipes de suppléance

En application de l’article L. 3132-16 du code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir que les entreprises industrielles, fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci, sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.

Conformément à cette définition légale, les équipes de suppléance pourront être organisées pour remplacer les collaborateurs en repos hebdomadaire à partir du samedi 6h et ce jusqu’au lundi 6h (retour de l’équipe de semaine) ainsi que les jours fériés et les jours éventuels de fermeture de l’établissement.

La dérogation définie à l’article L. 3132-16 du code du travail s’appliquera également au personnel nécessaire à l’encadrement de l’équipe de suppléance, dont la supervision par un pharmacien.


Article 3 – Constitution des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance fonctionnent afin d’augmenter la capacité de production.
Les équipes constituées dans le cadre du présent accord le seront à titre temporaire, afin de pallier une situation exceptionnelle de santé publique pour éviter les ruptures de livraison auprès de nos patients.
Au terme de sa mise en œuvre, au plus tard le 31 janvier 2019, les partenaires sociaux se réuniront afin de faire un bilan des mesures et de leur efficacité au regard des délais de livraison.

Les équipes de suppléance seront constituées exclusivement par appel au volontariat parmi les équipes maîtrisant l’outil industriel et ayant les compétences requises pour garantir la sécurité et la qualité des produits.

En cas de volontaires plus importants que de besoins, les volontaires qui seront retenus seront définis par la société sur des critères objectifs tel que le fait d’être habilité et d’avoir l’expertise requise.

Un pharmacien sera spécialement dédié à l’encadrement des équipes de suppléance, à la sécurité et à la qualité des produits.

L’astreinte pharmaceutique sera sollicitée en cas de besoin pour toute décision relative à la production ou à la qualité des produits.



Article 4 – Conditions de rémunération

La rémunération des équipes de suppléance sera calculée sur la base de 24 heures hebdomadaires (correspondant à un temps plein des équipes en semaine).

Les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance donnent lieu à une rémunération particulière, elles sont majorées de 50 % (quels que soient les jours concernés). Cette majoration se cumule avec les majorations pour travail de nuit ou jours fériés, mais ne saurait être inférieure à la base de 37 heures de travail des équipes de semaine ; le cas échéant, un complément sera payé.

Sans que le temps de pause ne soit assimilé à du temps de travail effectif, celui-ci sera néanmoins rémunéré. La majoration prévue ci-dessus ne s’applique pas au temps de pause.

Les salariés en équipes de suppléance percevront également pour les périodes pendant lesquelles ils travaillent en équipes de suppléance, une prime d’équipe égale à :
223.16€ par mois de travail en équipes de suppléance en équipe de journée,
soit 51,5 € par week end de travail en équipes de suppléance.


Article 5 - Calcul du temps de travail

Les heures effectuées au titre d’équipes de suppléance donneront lieu à une comptabilisation équivalente aux heures prévues dans l’accord sur le temps de travail pour les équipes alternante matin / après-midi et donneront lieu à l’acquisition du même nombre de jours de RTT.

Ainsi, le calcul des heures effectuées au titre des équipes de suppléance sont traitées selon l’accord sur la réduction du temps de travail du 20 juin 2011. Par conséquent, le compteur temps annuel de 1607 heures, permettant de calculer les heures supplémentaires, sera réduit de 35 heures chaque week-end de participation aux équipes de suppléance.

Les jours de RTT seront maintenus en l’état.

Pour les salariés « Cadre Autonomes », les dispositions de « l’Avenant n°6 à l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de Stallergenes SA du 11 juin 2011 intégrant des dispositions relatives aux salariés en forfait jours » s’appliquent.


Article 6 – Horaires de travail et Conditions de travail particulières

6.1. Horaires de travail


Pendant les périodes de fonctionnement des équipes de suppléance, les horaires de travail sont les suivants : de 06h00 à 18h00 le samedi et le dimanche (équipe de journée).

6.2. Organisation des temps de pause


Les équipes de suppléance bénéficient de 2 pauses quotidiennes de 30 minutes d’une durée globale de 1 heure. Ces pauses sont rémunérées comme un temps de travail effectif. La durée journalière de travail est donc de 11h de travail effectif.
Ces pauses sont organisées de manière à garantir la continuité des activités.

6.3. Condition d’intégration des équipes de suppléance et de retour aux équipes de semaine


Afin de garantir, pour les salariés en place souhaitant travailler dans les équipes de suppléance, le respect du repos hebdomadaire et journalier, l’intégration et le retour dans les équipes sont réalisés de la manière suivante :

Intégration dans les équipes de suppléance:
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis ne seront normalement pas travaillés.
Retour aux équipes de semaine:
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis ne seront normalement pas travaillés.

  • Article 7 – Révision

Conformément aux conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, l’accord pourra être révisé pendant sa période d’application par un avenant dans les cas où ses conditions et ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant présidé à son élaboration.




  • Article 8  – Avis du Comité Social et Economique

  • Le présent accord a été soumis pour avis à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail ainsi qu’au Comité Social et Economique en date du 5 novembre 2018

  • Article 9 –Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 5 novembre 2018 et prendra. fin le 16 décembre 2018.

Les différends d'interprétation ou autres concernant le présent accord seront réglés à l'amiable entre la Direction et les délégués syndicaux signataires. Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d'application entre les parties. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction compétente.


Articles 10 : Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société sur la plateforme de télé-procédure de la Direccte et un exemplaire papier sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Malakoff, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication au personnel.









Fait à Antony, le 5 novembre 2018


Fait en 8 exemplaires



Pour La Société STALLERGENES, xxx,






Les organisations syndicales xxxxx


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