ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX AMENAGEMENTS DE FIN DE CARRIERE AU SEIN DE STANHOME FRANCE
ENTRE :
la Société Stanhome France, société à responsabilité limitée au capital de 150.000 euros, identifiée au R.C.S. de Vannes sous le numéro 344 026 075, dont le siège social est Le Laurier Vert - La Villouët, 56200 La Gacilly,
ARTICLE 4. Modalités d’un éventuel passage à temps partiel en vue d’un départ en retraite PAGEREF _Toc192598179 \h 5
ARTICLE 5. MODALITES D’APPLICATION DE L’ARTICLE L.241-3-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A L’OCCASION D’UN PASSAGE A TEMPS PARTIEL EN VUE D’UN DEPART EN RETRAITE PAGEREF _Toc192598180 \h 6
ARTICLE 6. LISSAGE DE L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE PAGEREF _Toc192598181 \h 7
ARTICLE 8.DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc192598183 \h 7
ARTICLE 9 révision PAGEREF _Toc192598184 \h 7
ARTICLE 10 FORMALITES ET DEPOT DE PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc192598185 \h 7
PREAMBULE
L'Entreprise souhaite accompagner les salariés en fin de carrière. Les parties sont donc convenues à cet effet des dispositions du présent accord.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Stanhome France.
Le dispositif de travail à temps partiel de fin de carrière à durée déterminée est proposé afin de permettre aux salariés éligibles, qui le souhaitent et qui sont proches de l'âge de la retraite, d'anticiper leur départ en réduisant leur temps de travail dans les conditions précisées ci-après.
Les stipulations du présent accord qui se rattachent à la réglementation de la durée du travail ne sont pas applicables aux VRP et cadres dirigeants, qui sont exclus du bénéfice de cette réglementation.
ARTICLE 2. LE DISPOSITIF DE RETRAITE PROGRESSIVE
Il est expressément convenu que le présent accord ne se cumule pas avec le dispositif de retraite progressive.
Après 60 ans, le salarié a la possibilité de demander à bénéficier du dispositif dit de « retraite progressive » (auprès de la caisse de retraite) dans le cadre des dispositions légales en vigueur. La retraite progressive est un dispositif légal qui s'adresse au salarié à temps plein ou à temps partiel et qui permet, en fin de carrière, de réduire son activité professionnelle. Le salarié perçoit le salaire correspondant à son activité à temps partiel et une partie de sa retraite de base et complémentaire.
Trois conditions cumulatives sont à remplir :
avoir au moins 60 ans,
avoir acquis au moins 150 trimestres,
exercer une activité salariée à temps partiel, dont la durée est comprise entre 40% et 80% de la durée conventionnelle du travail à temps plein.
Il est également possible pour le salarié, à sa demande, de « surcotiser » afin de continuer à cotiser sur la base d’un temps plein.
Il est convenu, du fait de l’impossibilité de cumuler ce dispositif avec tout autre, dans le cadre de cet accord et ce, toujours dans l’objectif d’aménager la transition entre vie active et retraite, que l’employeur prendra en charge la cotisation patronale afférente (sous réserve que le salarié prenne en charge la cotisation salariale).
ARTICLE 3. Salariés bénéficiaires
Les salariés pouvant bénéficier du présent accord doivent remplir les conditions suivantes :
Atteindre sous un délai maximal de 5 ans l’âge minimum requis pour partir volontairement à la retraite ou remplir les conditions légales requises pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;
Pour les travailleurs handicapés (BOETH), atteindre sous un délai maximal de 7 ans l'âge minimum requis pour partir volontairement à la retraite ou remplir les conditions légales requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;
La condition d’âge pour bénéficier du présent accord pour les salariés démontrant leur éligibilité potentielle à une retraite anticipée pour carrière longue, dans les conditions prévues par l’article L. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale, est à compter de 55 ans ;
Ne pas être lié par un autre dispositif ayant le même objet ou la même cause (tel que le dispositif de la retraite progressive prévu par l’article L.161-22-1-5 du Code de la sécurité sociale).
L’éligibilité est appréciée en considérant le relevé de carrière que les salariés doivent transmettre à la société.
ARTICLE 4. Modalités d’un éventuel passage à temps partiel en vue d’un départ en retraite
a. Tout salarié visé à l’article 3 peut demander à la société d’examiner la possibilité d’organiser son passage à temps partiel, en vue de son départ en retraite (lequel correspond, pour l’application du présent accord, à la date à laquelle le salarié sera éligible au bénéfice d’un taux plein ou, au plus tard, à la fin de l’année civile au cours de laquelle le bénéfice d’un tel taux lui sera acquis).
Au soutien de sa demande, le salarié devra en conséquence fournir un relevé de carrière à jour, obtenu auprès de l'Assurance retraite et des caisses complémentaires.
Il est convenu au cas où le salarié ne ferait pas valoir ses droits à la retraite, ce qu’il est en liberté de faire, que le présent dispositif cessera de produire effet. Le salarié repassera alors à temps plein ou, s’il le souhaite et avec l’accord de l’entreprise, il pourra conserver son horaire à temps partiel sans bénéficier des mesures du présent accord.
b.Le passage du salarié demandeur à temps partiel n’est pas de droit, l’entreprise s’obligeant seulement à examiner loyalement sa demande, afin d’apprécier sa faisabilité immédiate, ou à terme, au regard de la nature des fonctions du salarié, de la situation de son service, et des contraintes inhérentes au bon fonctionnement de l’entreprise.
Par exception, le bénéfice des dispositions de passage à temps partiel sera de droit sur simple demande du salarié :
-pour tout employé dans les 2 années précédant le départ à la retraite ; -pour tout agent de maîtrise ou cadre dans l'année précédant le départ à la retraite.
Le caractère massif, dans certains services, du nombre de personnes à temps partiel peut conduire à refuser ou différer des départs à temps partiels.
En cas de pluralité de temps partiel au sein d’une même équipe, l’organisation mise en place devra veiller à une équité entre les salariés.
Le manager se réserve la possibilité d’imposer les jours non-travaillés en fonction des nécessités de service pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Afin de répondre aux impératifs organisationnels, le passage à temps partiel du salarié est subordonné à l’existence d’un accord des parties par avenant au contrat de travail sur les clauses requises par l’article L. 3123-6 du Code du travail. A défaut d’un tel accord sur l’une ou l’autre des modalités, la position de l’entreprise sera expliquée et motivée au salarié.
Les modalités de mise en œuvre du temps partiel seront révisables à tout moment et au moins une fois par an. Il est précisé qu’en cas de désaccord sur des modalités d’exercice du temps partiel ainsi révisées, le salarié pourra obtenir son retour à temps plein.
Enfin, le présent accord entend d'ores et déjà prévoir l'hypothèse où le départ en retraite initialement convenu porterait gravement préjudice au salarié, du fait de circonstances exceptionnelles et graves intervenues postérieurement (par exemple : veuvage, baisse importante du revenu du conjoint, etc.). Dans une telle hypothèse, les parties constateront alors la caducité des engagements pris, et le salarié retrouvera son poste à temps plein et la rémunération dont il disposait avant son passage à temps partiel. Si le salarié a bénéficié du lissage de son indemnité de départ en retraite dans les conditions prévues à l’article 6, il sera tenu compte des sommes déjà versées à ce titre lors de l’établissement de son solde de tout compte.
c.La rémunération associée à un passage à un temps partiel annualisé :
-de 50 % sera de 60 % de la rémunération à temps plein, majorée de 5 % pour les travailleurs handicapés ; -de 75 % sera de 85 % de la rémunération à temps plein, majorée de 5 % pour les travailleurs handicapés.
La majoration de salaire résultant des dispositions ci-dessus sera plafonnée à un montant mensuel brut de 800 euros.
ARTICLE 5. MODALITES D’APPLICATION DE L’ARTICLE L.241-3-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A L’OCCASION D’UN PASSAGE A TEMPS PARTIEL EN VUE D’UN DEPART EN RETRAITE
En cas de passage à temps partiel en application de l’article 4, la Société Stanhome France s’engage à faire application des dispositions de l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale, pour permettre le maintien d’une assiette de calcul des cotisations de retraite (légales et complémentaires) sur la base d’une durée du travail à temps plein.
ARTICLE 6. LISSAGE DE L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
En cas de passage à temps partiel en application de l’article 4, le salarié pourra solliciter le paiement anticipé de son indemnité de départ à la retraite, estimée à la date prévue de son départ à la retraite.
Le montant correspondant pourra en tout ou en partie être lissé par un paiement mensuel sur un nombre de mois défini par avenant. Il ne pourra par ailleurs pas conduire à ce que la rémunération brute mensuelle perçue et résultant de ce lissage soit supérieure à la rémunération mensuelle précédemment perçue pour un temps plein.
A la date effective de départ à la retraite, une régularisation sera effectuée dans l'hypothèse où un solde serait à régler par l'une ou l'autre partie.
Compte tenu de la législation fiscale relative à cette indemnité de départ à la retraite, il est précisé que les salariés qui opteraient pour cette disposition feraient leur affaire personnelle de cette question avec leur centre des impôts.
ARTICLE 7. SUIVI
Les parties signataires conviennent que le suivi du présent accord doit s’effectuer en premier lieu au plus près des situations via le comité social et économique (CSE) de chaque établissement en lien avec les signataires du présent accord.
ARTICLE 8.DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature et prendra fin de plein droit à la date du 31 mars 2026. A l’issue de son terme, celui-ci arrivera à échéance et ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée.
ARTICLE 9 révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment au cours de son application, par la conclusion d’un avenant dans les mêmes formes que le présent accord, conformément aux articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail.
Le présent accord a vocation à s’appliquer dans le cadre des modalités de départ légalement prévues. Les clauses du présent accord pourraient être révisées dans le cas où le point de départ à la retraite à taux plein évolueraient.
ARTICLE 10 FORMALITES ET DEPOT DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès des administrations compétentes et du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.