La société SAN Transports Mertz représentée par XX, agissant en qualité de directrice d'établissement,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, XX, accompagnée de XX,
D’autre part.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions :
le 08/01/2025
le 22/01/2025
le 05/02/2025
La négociation annuelle obligatoire porte sur les thèmes suivants : Rémunération et avantages sociaux ; insertion professionnelle ; égalité professionnelle homme/femme ; maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ; qualité de vie et conditions de travail ; droit à la déconnexion.
Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à la société et au personnel qui y est rattaché.
Objet de l’accord
Dispositions particulières applicable à l’ensemble du personnel
Mutuelle
A compter du 01/02/2025, l’entreprise va assurer une prise en charge de la cotisation afférente à la couverture obligatoire du personnel (salarié uniquement) à hauteur du montant de la cotisation isolé base de 2025, à savoir 46.71 €.
Si le montant de la cotisation isolé base varie dans les années suivantes, le montant maximum de prise en charge sera de 46.71 € à concurrence du montant de la cotisation de base isolé.
Cette prise en charge employeur s’appliquera à tous les salariés de l’entreprise peu importe l’option choisie.
Pour se faire, un avenant à la Déclaration Unilatérale Employeur va être établie.
Dispositions particulières applicable au personnel sédentaire
Ticket restaurant
A compter du 01/02/2025, la valeur faciale du titre restaurant passera à 8 €. Le titre restaurant reste financé à hauteur de 50% pour le salarié et 50% pour l’employeur.
L’ancienneté pour bénéficier du ticket restaurant reste à 3 mois.
Augmentation de salaire
La réévaluation des sédentaires (administratif et atelier) sera effectuée à la suite des entretiens annuels.
Dispositions particulières applicables au personnel roulant
Augmentation de salaire
Il a été acté une augmentation de la manière suivante : 0.12 € sur le taux horaire de base versée en février 2025 soit un taux horaire de base de 12.80 €.
Ressources Humaines
Egalité Hommes / Femmes
Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de l’égalité hommes/femmes, les parties entendent réaffirmer le principe de non-discrimination et l’engagement de l’entreprise à appliquer les mêmes critères d’embauche aux femmes qu’aux hommes.
L’entreprise réaffirme toutefois que l’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli sans particularisme entre les hommes et les femmes, qu’elle ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité et quelle doit traduire exclusivement la qualité des services, la maitrise de l’emploi et la compétence.
Emploi des travailleurs handicapés
Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de l’embauche des travailleurs handicapés, les parties entendent réaffirmer le principe de non-discrimination.
Qualité de vie au travail
Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de la qualité de vie au travail, les parties entendent réaffirmer mettre en œuvre les actions nécessaires pour la qualité de vie au travail et être à l’écoute des salariés pour les améliorer.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour une durée d’un an et entrera en vigueur au 05/02/2025.
Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages portant sur les points énumérés dans cet accord ayant pu exister précédemment.
Les dispositions au présent accord seront modifiées en fonction de l’évolution de la législation applicable.
Dénonciation
Cet accord, pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail. Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Publicité et dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une réunion qui s'est tenue le 05/02/2025.
La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A l'expiration du délai d'opposition, conformément à l’article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ». Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait le 05/02/2025 à Pont l’Evêque, en 4 exemplaires originaux.
Pour la Direction : Pour la délégation syndicale CFDT :