Accord d'entreprise STE DERET LOGISTIQUE

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société STE DERET LOGISTIQUE

Le 14/06/2018


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

PROTOCOLE D’ACCORD 2018

La Direction, représentée par … (…) et …(…) a convié les Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise à la table des Négociations Annuelles Obligatoires.
… .pour la CGT, accompagné de ...
… pour FO, accompagné de ….
Les réunions se sont déroulées les 2 mars, 13 mars, 26 mars, 9 et 18 avril 2018, 18 et 31 mai 2018 et 11 et 14 juin 2018 conformément au calendrier préalablement défini entre la Direction et les Délégués Syndicaux.

Préambule

Lors des neuf réunions susvisées, la Direction a fait le point sur le contexte financier dans lequel évolue actuellement l’entreprise et plus particulièrement les sites de Saran/Ormes et Mer.
Elle a rappelé les résultats des différents sites et les enjeux tant commerciaux que financiers auxquels l’entreprise est soumise.

S’ajoute aux exigences de nos clients qui demeurent extrêmement élevées une exigence de gestion financière optimale.
En cela, l’année 2018 est une année charnière pour DERET LOGISTIQUE pour l’ensemble de ses sites et plus particulièrement sur le dossier SEPHORA pour lequel l’appel d’offres est actuellement en cours.

Malgré des indicateurs qui amènent à demeurer toujours plus attentifs que les années précédentes à la gestion des activités, la Direction souhaite prendre en considération certaines attentes des salariés.

Les revendications des salariés portées par les Organisation Syndicales CGT et FO pour les Négociations Annuelles 2018 (liste commune) concernaient les points ci-après :

  • Mise en place d’un Compte Epargne Temps.
  • Tickets restaurant augmentés de 1€ à la charge de l’entreprise.
  • Un jour de congé payé supplémentaire pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 15 ans.
  • Mutuelle : augmentation de la prise en charge de l’employeur.
  • Augmentation générale des salaires à 3%
  • Prime d’intéressement

Lors de la remise des revendications, la CGT et FO ont souhaité prioriser leurs demandes sur les Augmentations de salaires et la prime d’intéressement compte tenu des explications fournies par la Direction sur la situation financière de l’entreprise.

Les Organisations Syndicales ont par la suite affiné et/ou amendé les revendications ci-avant exposées en réponse au souhait de la Direction d’obtenir une mise en œuvre optimale de l’annualisation du temps de travail applicable dans l’entreprise.
Les revendications ainsi modifiées et portées à la connaissance de l’entreprise lors de la réunion du 18 avril 2018 étaient les suivantes :
  • Augmentation de salaire :
  • Plus de 15 ans d’ancienneté : 200€
  • Plus de 10 ans d’ancienneté : 150€
  • Plus de 5 ans d’ancienneté : 100€
  • Plus de 2 ans d’ancienneté : 50€
  • Augmentation de la prime d’ancienneté :
  • Plus de 5 ans d’ancienneté : 14€
  • Plus de 10 ans d’ancienneté : 28€
  • Plus de 15 ans d’ancienneté : 44€
  • Mise en place d’un compte épargne temps
  • Tickets restaurant : passage de 5 à 6€ pris en charge par l’entreprise
  • 1 jour de congé supplémentaire pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 15 ans.
  • Prise en charge de la Mutuelle à hauteur de 70% par l’entreprise

La Direction a analysé avec attention ces demandes.
Les Organisations Syndicales et la Direction ont veillé, au travers d’échanges constructifs à prendre en compte tant les contraintes de l’entreprise que les attentes des salariés, liées principalement à la hausse du pouvoir d’achat.
C’est ainsi qu’après étude et discussions autour des propositions transmises par les Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise et tenant compte des indices relatifs à la consommation et à l’inflation (1,3% sur l’année glissante à fin janvier 2018), la Direction et les Organisations Syndicales CGT et FO se sont attachées à élaborer des nouvelles propositions visant à satisfaire ces priorités et garantir la poursuite du développement de l’entreprise et sa stabilité financière.





CECI ETANT RAPPELE

La Direction et les Organisations Syndicales ont convenu et arrêté ce qui suit :

I – Rémunération, Temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Article 1 : Pouvoir d’achat des salariés

  • – Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés en CDI et CDD bénéficiant d’une ancienneté d’au moins 12 mois (appréciés par rapport à la date d’embauche au sein de l’entreprise) au 31 mars 2018 et relevant des catégories socio-professionnelles ci-après visées.

1.2. - Augmentation générale des Catégories Ouvriers, Employés

Le salaire mensuel de base brut des collaborateurs des Catégories Ouvriers et Employés sera revalorisé de

2%.


  • Augmentation générale des Catégorie Techniciens Agents de Maîtrise (Article 36) et Hautes Maîtrises (Article 4bis)

Le salaire mensuel de base brut des collaborateurs des Catégories Ouvriers et Employés sera revalorisé de

1,5%.


Ces revalorisations auront lieu en une fois à compter du

1er juin 2018 avec effet rétroactif au 1er avril 2018 sur les salaires de base mensuels bruts des collaborateurs concernés.


L’ancienneté s’appréciera au 31 mars 2018.

Article 2 : Organisation du temps de travail

4.1 – Heures supplémentaires
L’avenant de révision du 30/05/2007 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30/11/1998 et son avenant du 21/01/2004 prévoyait en son article 7 – Chapitre II, un contingent d’heures supplémentaires de 70 heures obligatoirement payées.
Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires ouvertes au titre de l’année 2015, un accord avait été conclu prévoyant la suppression de ce contingent, laissant le libre choix aux salariés, dès la première heure au-delà de 35h00 par semaine, de positionner les heures excédentaires soit en compteur de modulation (dite « Balance ») soit en paiement au titre d’heures supplémentaires.

Il a été constaté que la suppression de ce contingent d’heures supplémentaires ne permettait pas un pilotage optimal de la modulation.
Plusieurs effets ont pu dès lors être constatés, notamment un recours accru aux contrats de travail temporaires mais également une individualisation de la modulation qui n’a pas lieu d’exister dans un système prévu pour être piloté de manière globale sur une activité donnée.

En conséquence, afin de redéfinir les contours de la modulation et en permettre un pilotage plus en adéquation avec les activités des clients de l’entreprise, il a été convenu entre la Direction et les Organisations syndicales de procéder au paiement mensuel systématique des heures supplémentaires au-delà de 35h00 par semaine conformément aux dispositions légales applicables en matière de majorations dues à ce titre dans la limite du contingent annuel de 220 heures par salarié, à savoir :
  • Majoration des heures à 125% de la 36ème à la 43ème heure ;
  • Majoration des heures à 150% de la 44ème à la 48ème heure.

La majoration des heures susvisées interviendra dans le cadre du dispositif de modulation de service dans les conditions suivantes :
  • Les salariés réaliseront dans un premier temps les heures dues au titre de la Journée de solidarité (7H00 pour les salariés à temps complet, au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel).
A partir du 1er avril 2019, conformément à l’accord de principe énoncé ci-après (Article 4-3) la journée de solidarité sera positionnée le lundi de Pentecôte.
  • Sous réserve que le compteur de modulation (« Balance ») ne soit pas négatif, les 14 premières heures réalisées en sus des 35h00 hebdomadaires seront portées dans un compteur temps destiné à permettre aux salariés de disposer d’heures d’absences notamment pour les motifs suivants :
  • Enfant malade
  • Rendez-vous médical…

Ce quantum d’heures sera accordé à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise en CDI et en CDD au prorata de leur temps de présence (entrée en cours d’année) au titre d’une période de référence complète (pour rappel 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1).
Un prorata sera donc opéré en cas d’entrée en cours d’année et dans le cadre du présent accord, la prise d’effet étant fixée au 01/09/2018 (soit un quantum de 8h00 par salarié pour les heures excédentaires réalisées au-delà de 35h00 hebdomadaires et sous réserve de l’accomplissement des heures dues au titre de la Journée de solidarité pour la période du 01/09/2018 au 31/03/2019).
Dans l’hypothèse où le compteur temps ne serait pas consommé en totalité, les heures restantes seront prises en compte dans le calcul des éventuelles majorations dues en fin de période de référence.
L’utilisation du compteur temps susvisé n’aura pas d’incidence sur le calcul de la part garantie de 13ème mois et sur les congés payés.
  • Sous réserve que le compteur de modulation (« Balance ») ne soit pas négatif, et après la mise en compteur temps des 14h00 susmentionnées, les salariés bénéficieront des majorations dues au titre des heures supplémentaires pour la réalisation des heures dépassant les 35h00 par semaine.
Dans l’hypothèse où le solde de balance serait négatif, les heures excédentaires (supérieures à 35h00 hebdomadaires) seront déduites dudit solde afin de le ramener à 0.
Il est rappelé que le caractère négatif du solde de balance s’inscrit dans le cadre de la compensation des semaines basses, moyennes et fortes d’activité sur la période de référence fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
A ce titre, l’entreprise sera en capacité de mettre en œuvre la modulation sur un service donné et demander aux salariés dudit service de rentrer à leur domicile en cas de baisse significative des volumes entre le jour J et le jour J-1 pour une activité donnée (Réception, Préparation, Expédition ou E-Commerce….).
L’accomplissement des heures générant leur majoration interviendra après validation de la Direction de Pôle dont dépend chaque activité et concernera, dans l’esprit de la modulation de service, l’ensemble des équipes des services visées par leur déclenchement.

La mise en œuvre des dispositions développées ci-avant aura pour effet de supprimer:
  • Les heures de récupération prises par anticipation telles que prévues à l’Article 7 du Titre II de l’avenant de révision du 30/05/2007 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30/11/1998 et son avenant du 21/01/2004 ;
  • Le plancher de - 21 heures tel que défini à l’article 10 du Titre II susmentionné ;
  • Les deux jours récupérables pour « évènement exceptionnel » octroyés aux salariés en CDI dans le cadre des NAO 2012.

En contrepartie, la Direction s’engage à :

  • S’assurer de la communication des plannings prévisionnels d’activité ventilés de manière hebdomadaire auprès des équipes assortie d’un délai de prévenance de 48h00 en cas de modification des horaires de travail à la hausse, la Direction ayant conscience que ce cas de figure est source de désorganisation personnelle pour les collaborateurs concernés.
Les plannings prévisionnels permettront à chaque service de chaque activité de connaître les périodes les plus propices à la pose des congés payés.

  • Veiller à la bonne ventilation des heures de travail sur l’année garantissant la durée annuelle du travail et un reliquat d’heures dû par les salariés ramené à 0 à l’issue de cette même période sans report de ce même reliquat sur la période de référence suivante.
Le solde créditeur éventuellement constaté en fin de période de référence sera traité conformément aux dispositions de l’article 12 de l’avenant de révision du 30/05/2007 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30/11/1998 et son avenant du 21/01/2004.

Les présentes dispositions prendront effet à compter du

01/09/2018 et s’appliqueront à l’ensemble des collaborateurs en CDD et CDI.

Les modalités de mise en œuvre seront communiquées à l’ensemble des exploitations.

4.2 - Samedis travaillés

Lors des NAO 2016, il avait été convenu de fixer le nombre maximum de samedis travaillés, à l’initiative de l’employeur, à deux par mois civil.
Dans la mesure du possible, lesdits samedis ne devaient pas être concomitants avec les autres samedis travaillés des mois précédents et/ou suivants.

Au-delà de la limite mensuelle ainsi fixée (2) et de la limite annuelle telle que précisée dans l’Avenant de révision du 30 mai 2007 à l’Accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 novembre 1998 et son avenant du 21 janvier 2004 (à savoir 22 samedis travaillés par an), les samedis pouvaient être travaillés sur la base du volontariat.

Les dispositions ci-avant rappelées demeurent applicables au titre des NAO 2018.

4.3 – Journée de solidarité

Un accord de principe est formalisé au travers du présent protocole sur la fixation de la journée de solidarité au Lundi de Pentecôte pour l’ensemble des collaborateurs en CDD et CDI qui seront présents en 2019 au jour susmentionné.

Article 3 : Harmonisation des conditions d’ancienneté liées à l’octroi de la prime d’ancienneté et à la part garantie de 13ème mois

Au titre des Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2016, une prime d’ancienneté avait été mise en place dans les conditions suivantes :
  • Versement mensuel au prorata temporis de la durée du contrat de travail pour toutes les catégories socioprofessionnelles et pour les salariés ne percevant pas déjà par ailleurs une prime d’ancienneté hormis celle issue des rémunérations indiquées dans les grilles de classification pour les filières exploitation logistique et activités annexes de la CCN du transport et logistique.
  • Définition des tranches d’ancienneté et des montants :
  • Ancienneté supérieure ou égale à 5 ans et strictement inférieure à 10 ans : 7,50€ bruts.
  • Ancienneté supérieure ou égale à 10 ans et strictement inférieure à 15 ans : 15€ bruts.
  • Ancienneté supérieure ou égale à 15 ans : 22€ bruts.

Il est convenu dans le cadre des présentes NAO de modifier la prime d’ancienneté de la manière suivante :
  • Ancienneté supérieure ou égale à 1 an et strictement inférieur à 5 ans : 7,50€ bruts.
  • Ancienneté supérieure ou égale à 5 ans et strictement inférieure à 10 ans : 10€ bruts.
  • Ancienneté supérieure ou égale à 10 ans et strictement inférieur à 15 ans : 17€ bruts.
  • Ancienneté supérieure ou égale à 15 ans : 24€ bruts.

Cette prime d’ancienneté sera applicable aux salariés en CDI de l’ensemble des catégories socio-professionnelles remplissant la condition d’ancienneté de 12 mois minimum en permettant le déclenchement à sa date de prise d’effet, à savoir le

1er juin 2018.

Ladite prime demeurera proratisée en cas d’absence dans les mêmes conditions que précédemment.

Afin de conserver une cohérence dans l’octroi d’avantages consentis par l’entreprise à ses salariés, il est convenu dans le cadre du présent protocole d’accord d’aligner les conditions d’ancienneté minimum requises pour l’octroi de la prime d’ancienneté et de la part garantie de 13ème mois.

Ainsi, la part garantie de 13ème mois mise en place au travers des NAO 2011 et du protocole signé dans ce cadre sera attribuée aux salariés titulaires d’un CDI ou d’un CDD justifiant d’une ancienneté de 12 mois minimum (date d’embauche entreprise) et d’une présence dans les effectifs à la date de versement à savoir :
  • Versement de juin : présence au 30 juin.
  • Versement de décembre : présence au 31 décembre.

Exemples :
  • Si un salarié quitte l’entreprise le 31/07, il aura bénéficié de la moitié de la part garantie de 13ème mois versée en juin mais ne pourra pas prétendre au second versement du mois de décembre puisqu’il ne sera plus présent au 31/12.
  • Si un salarié est embauché le 28 juin 2018, il ne pourra prétendre à aucun versement au titre des mois de juin et décembre 2018 puisqu’il ne remplira pas la condition d’ancienneté de 12 mois. Son premier versement interviendra donc en juin 2019.
  • Si un salarié est embauché le 5 juillet 2018, il ne pourra prétendre à aucun versement au titre des mois de juin et décembre 2018 puisqu’il ne remplira pas la condition d’ancienneté de 12 mois. Son premier versement interviendra en décembre 2019 (12 mois non remplis non plus au 30 juin 2019).

Les conditions susvisées s’appliqueront à compter du

1er juillet 2018 à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.


Les modalités de calcul de la part garantie de 13ème mois telles que définies dans le protocole d’accord conclu au titre des NAO 2011 demeurent applicables : versement effectué selon les modalités de prorata temporis appliquées aux absences de toute nature. Il est entendu que les absences assimilées à du temps de travail effectif, telles que les heures de délégation, la formation, les congés payés, les RTT, le temps de visite médicale ne sont pas considérées comme des absences pour le calcul du prorata temporis.

Article 4 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h00 conformément à l’Accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 novembre 1998 et ses avenants du 30 mai 2007 et du 21 janvier 2004.

Article 5 : Intéressement, Participation, Epargne salariale


Compte tenu du contexte actuel, les dispositifs actuellement en vigueur au sein de l’entreprise demeurent applicables.

Il a été constaté que la participation aux bénéfices n’a pu être attribuée au titre de l’année 2017 aux collaborateurs de la Société DERET LOGISTIQUE compte tenu du résultat négatif généré au titre de cette même année.

Article 6 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


Les données relatives ont été retranscrites dans les informations transmises aux Organisations Syndicales lors de la négociation de l’Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, négociation toujours en cours.

Article 7 : Champ d’application


Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux salariés DERET Logistique des Sites de Saran et Mer au titre des résultats des Négociations Annuelles Obligatoires qui leur sont propres.

Les Membres du Comité de Direction sont exclus du bénéfice des présentes.


II – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail


Article 8 : Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle


La Direction entend intégrer des mesures visant à favoriser cette articulation dans l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 9 : Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les données chiffrées permettant d’analyser les éventuels écarts tant en termes de formation, de rémunération et d’emploi ont été transmises aux partenaires sociaux dans le cadre de la négociation de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Un certain nombre de mesures ont été proposées en ce sens et attendent l’aval des partenaires sociaux permettant ainsi de finaliser ledit accord.
A défaut, la Direction s’engagera dans la voie d’un plan d’actions et les dispositions contenues dans ledit plan seront rediscutées lors de la prochaine échéance annuelle des négociations obligatoires.

Article 10 : Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle


La Direction s’assure de l’absence de toute discrimination de quelle que nature que ce soit (sexe, situation de handicap, état de santé etc.), tout au long du parcours professionnel des collaborateurs à partir de leur embauche.

Article 11 : Mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap


La Direction entend la volonté des partenaires sociaux de mettre en place à moyen terme un accord d’entreprise sur ce thème.

Comme indiqué lors des échanges formulés au cours des négociations, la Direction entend démarrer par une phase de diagnostic et de sensibilisation au handicap en collaborant avec un ou plusieurs organismes spécialisés afin de pouvoir définir dans un second temps les contours d’un éventuel accord d’entreprise.

Un contact régulier a été établi avec CAP EMPLOI permettant d’intégrer dans un premier temps des stagiaires en situation de handicap souhaitant découvrir le secteur d’activité de l’entreprise.

Article 12 : Couverture Prévoyance et frais de santé


Après discussion sur les différents dispositifs de prévoyance complémentaire en vigueur dans l’entreprise, les parties ont convenu de prioriser d’autres thématiques au titre des présentes NAO.

Article 13 : Droit d’expression


Les modalités de mise en œuvre du droit d’expression des salariés au sein de l’entreprise sont contenues de manière informelle dans les dispositifs de communication mis en place au sein de l’entreprise notamment au travers des communications réalisées lors des évènements qui jalonnent la vie de la structure, à savoir par exemple les NAO.

Article 14 : Droit à la déconnexion


La Direction a rappelé que le droit à la déconnexion est un droit ouvert depuis le 1er janvier 2017 devant permettre la mise en place de dispositifs de nature à réguler l’utilisation des outils numériques au regard du respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés.
Les échanges avec les partenaires sociaux se sont conclus par l’élaboration d’une charte qui fera l’objet d’une information auprès des IRP quant à son contenu, l’objectif étant de davantage axer le contenu de la charte sur une sensibilisation plutôt qu’une restriction pure et simple dans l’utilisation des outils numériques.

III - Dispositions générales


Article 15 : Durée et prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur :
  • A compter du 1er juin 2018 avec effet rétroactif au 1er avril 2018 pour les dispositions contenues dans l’article 1.
  • A compter du 1er juin 2018 pour les dispositions contenues dans l’article 3 relatives à la prime d’ancienneté.
  • A compter du 1er juillet 2018 pour les dispositions contenues dans l’article 3 relatives à la part garantie de 13ème mois.
  • A compter du 1er septembre 2018 pour les dispositions contenues dans l’article 2 relatives à l’organisation du temps de travail.

Article 16 : Publicité


Un exemplaire signé du présent Accord sera remis à chaque Organisation Syndicale ayant participé à la négociation de celui-ci.

Il sera également communiqué au personnel concerné par voie d’affichage.

Article 17 : Dépôt


Conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants et D.2331-2 du Code du travail, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires (dont une version sur support électronique) par les soins et aux frais de l’entreprise, à la DIRECCTE d’Orléans par lettre recommandée avec avis de réception dans les 8 jours suivants la signature.

Un exemplaire du présent Accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Saran, le 14/06/2018

Fait en 5 exemplaires originaux,

Pour la Direction




Pour la CGT




Pour FO

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