Accord d'entreprise STE S O C C O I M

Accord d'entreprise sur la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 12/11/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société STE S O C C O I M

Le 12/11/2018


Accord d’entreprise sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise XXX


Entre les soussignés :

La société SOCCOIM représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société XXX, représentées par :

-XXX, en qualité de Délégué Syndical Central de l’organisation syndicale CFDT,

-XXX, en qualité de Délégué Syndical Central de l’organisation syndicale CFTC,

-XXX, en qualité de Délégué Syndical Central de l’organisation syndicale CGT,

-XXX, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale de l’organisation syndicale FO,

-XXX, en qualité de Délégué Syndical Central de l’organisation syndicale UNSA,


Les parties conviennent de signer un accord relatif à la mise en place du CSE tel qu’issu des différentes évolutions législatives et réglementaires réformant les Instances Représentatives du Personnel.


PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE), conformément aux articles L 2311-1 et suivants du Code du Travail, dans chacun des établissements de la société XXX.

Le CSE regroupe les Institutions Représentatives du Personnel jusqu’alors en vigueur : Comité d’Etablissement, Délégués du Personnel et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions du Travail.

Le présent accord vise donc à organiser les modalités de la mise en place de cette nouvelle instance au sein de chaque établissement de la société SOCCOIM, en précisant notamment les modalités de son fonctionnement.









Article 1 – Détermination du périmètre des CSE


Les parties conviennent de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts, sur la base de l’article L 2313-4 du Code du travail qui se réfère à «l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel » (art.L2313-4 C.trav.).

Compte tenu de nos organisations, les établissements distincts actuels sont les suivants:
  • Etablissement Indre et Loire / Loir et Cher (pour les sites des départements 37-41)
  • Etablissement Eure et Loir / Loiret (pour les sites des départements 28-45).

Compte-tenu de cette organisation par établissements distincts, un CSE Central d’Entreprise (CSEC) est créé.

Si un nouvel établissement juridique venait à être créé après la signature du présent accord et avant l’échéance des mandats qui en seront issus, il serait rattaché à l’un des CSE d’Etablissement existant dans l’attente de la prochaine échéance électorale.


Article 2 – Date de mise en place du CSE


La date prévisible du 1er tour des élections « CSE » sera arrêtée dans le protocole d’accord préélectoral correspondant.


Article 3 - Nombre de représentants élus


Le nombre d’élus sera fonction des effectifs de chaque périmètre, tel que défini à l’article 1 du présent accord et, conformément aux dispositions du protocole d’accord préélectoral.


Article 4 - Nombre de réunions du CSE


Les CSE se réuniront, hors réunions exceptionnelles, tous les mois sur l’établissement Eure et Loir / Loiret et tous les 2 mois sur l’établissement Indre et Loire / Loir et Cher.

Au minimum 4 réunions par an seront consacrées en tout ou partie aux sujets relevant des attributions Sécurité Santé et Conditions de Travail.


Article 5 - Commission Santé Sécurité Conditions de Travail du CSE


Conformément aux dispositions légales une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place au niveau des établissements de plus de 300 salariés.

A ce titre, une CSSCT sera mise en place au niveau de l’Etablissement Eure et Loir / Loiret (au sens CSE), cet établissement comptant plus de 300 salariés.

Il est négocié que, même si l’Etablissement Indre et Loire / Loir et Cher ne remplit pas les conditions, il sera mis en place une CSSCT au niveau de cet établissement.

Il est par ailleurs précisé qu’une CSSCTC (Commission Santé Sécurité et conditions de travail Centrale) sera mise en place au niveau de l’entreprise.
Il est entendu que la CSSCT est une instance d’échange et de préparation des dossiers pour le compte du CSE. Les délibérations seront prises lors des réunions du CSE.

Les parties conviennent des modalités de fonctionnement suivantes :

  • Pour l’établissement 37-41 ; elle comprend 3 membres représentants du personnel (titulaires ou suppléants), dont au moins un représentant du 2ème collège
Pour l’établissement 28-45 ; elle comprend 4 membres représentants du personnel (titulaires ou suppléants), dont au moins un représentant du 2ème ou 3ème collège
  • La CSSCT se réunira une fois par trimestre
  • Les missions déléguées par le CSE sont : les enquêtes, les visites de site, préparation des documents pour le CSE, les nouveaux projets lié à la santé sécurité et condition de travail
  • Les membres de la CSSCT suivront la même formation que les membres CSE sur la santé sécurité et les conditions de travail


Article 6 - Désignation et rôle des membres du CSE


Chaque CSE désignera, lors de sa première réunion, un secrétaire, parmi ses membres titulaires.

Un trésorier sera également désigné parmi les membres titulaires de chaque CSE, à l’occasion de la première réunion de l’instance.

Il sera également procédé à la désignation d’un secrétaire adjoint, parmi les membres titulaires ou suppléants et un trésorier adjoint, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Seuls les membres titulaires assisteront aux réunions du CSE avec voix délibérative.

Les membres suppléants n’assisteront pas aux réunions sauf absence d’un titulaire.


Article 7 - Heures de délégation


Chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heure tel que défini par la loi.

Les crédits d’heures peuvent être annualisés et mutualisés.

Les crédits d’heures peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois, sans qu’un élu puisse sur un même mois disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel.

Les membres du CSE peuvent également mutualiser leurs heures, sans que là aussi, cela conduise l’un d’eux à disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel.

Dans les deux cas, les élus informent l’employeur en début d’année ou à défaut 8 jours avant l’utilisation de ces heures ainsi cumulées ou mutualisées.

Les heures de réunions relatives à la CSSCT, prévues à l’article 5 ne s'imputent pas sur le crédit d’heures des élus, dans la limite de :

  • 30 heures par an pour les entreprises de 300 à 999 salariés

Au-delà de ce contingent, les heures de réunions seront déduites des crédits d’heures.

Dans le cadre des missions des membres du CSE et des CSSCT, il a été négocié des crédits d’heures supplémentaires. Il est ainsi prévu un maximum de crédit d’heures supplémentaires de :

  • 5 heures pour les membres de chaque CSSCT (CSSCT 37-41 et CSSCT 28-45)
  • 1 heure pour chaque membre titulaire du CSE 37-41
  • 4 heures pour chaque membre titulaire du CSE 28-45


Article 8 - Formation des membres du CSE


Conformément aux dispositions légales les membres titulaires élus pour la première fois pourront bénéficier en début de mandat d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours dont le financement sera pris en charge par le CSE.

Cette formation s’imputera sur la durée du congé de formation économique sociale et syndicale.

Les membres du CSE bénéficient par ailleurs d’une formation santé sécurité et condition de travail, d’une durée minimale de 5 jours. Cette formation est prise en charge par l’employeur.


Article 9 - Déplacements des élus et des représentants syndicaux


Les élus du CSE disposant d’heures de délégation et les représentants syndicaux bénéficient, dans le cadre de l’exécution de leur mandat représentatif, d'une pleine liberté de déplacement tant à l'extérieur qu'à l’intérieur des locaux de l’entreprise.

Cette liberté de déplacement ne dispense :
- ni de l’utilisation des bons de délégation,
- ni du respect des règles et procédures de déplacement et sécurité en vigueur au sein des locaux de l’entreprise.

Par ailleurs, il est précisé que toute absence doit donner lieu à information préalable de l’entreprise et que les contacts pris avec les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle ne peuvent entraîner ni gêne ni perturbation dans l’exercice des fonctions et/ou du travail des salariés.


Article 10 - Visioconférence


Pour l’organisation des réunions du CSE, les réunions pourront avoir lieu en visioconférence, dans la limite de 3 réunions par année civile.

Il est cependant convenu que l’usage d’un tel dispositif ne pourra pas être utilisé lorsque l’avis du CSE sera requis.


Article 11 - Les CSE et le CSEC


Article 11.1 - Le CSEC et les commissions dans les entreprises de plus de 300 salariés


Il est expressément convenu que les commissions mentionnées ci-dessous seront tenues au niveau du CSEC :

  • CSSCTC
  • Commission formation
  • Commission d’aide au logement
  • Commission égalité professionnelle


Article 11.2 - Désignation des membres du CSE Central


Le CSEC est composé d’une délégation désignée par les membres titulaires de chaque CSE.

La délégation sera composée de 1 titulaire et de 1 suppléant pour le CSE 37-41 (Indre et Loire / Loir et Cher) et de 4 titulaires et de 4 suppléants pour le CSE 28-45 (Eure et Loir / Loiret) dont un poste étant réservé obligatoirement au 3ème collège.

Les membres du CSEC sont désignés parmi les membres de chaque CSE. Un membre titulaire du CSE peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC, étant précisé qu’un suppléant en CSE ne pourra être que suppléant dans le cadre du CSEC.

A défaut d’accord unanime sur le mode de scrutin, l’élection aura lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

L’élection des représentants au CSEC aura lieu lors de l’une des deux premières réunions des différents CSE.

Les représentants syndicaux du CSE ne peuvent pas être élus au CSEC.

Néanmoins, chaque syndicat représentatif au niveau de l’entreprise aura la possibilité de nommer un représentant syndical au CSEC, qui sera obligatoirement représentant syndical au sein d’un CSE.


Article 11.3 - Ordre de consultation et transmission des avis

Le CSE est compétent pour être consulté sur les projets qui ont un impact au seul niveau de l’établissement concerné.


A l’inverse, le CSEC est seul compétent pour rendre un avis sur tous les projets qui concernent l’entreprise, c’est-à-dire qui ne présentent pas un caractère purement local, et/ou qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques ou lorsque les éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies.

Le CSEC et le CSE feront l’objet d’une double consultation lorsque le projet décidé au niveau de l’entreprise définit des mesures d’adaptation pour l’établissement concerné. Le CSE rendra et transmettra son avis au CSEC, au plus tard 7 jours avant la date à laquelle cette dernière aura été convoquée.


Article 11.4 - Commission du CSEC


Article 11.4.1 - Santé Sécurité Conditions de Travail

Conformément aux dispositions légales une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail Centrale (CSSCTC) sera mise en place au niveau de l’entreprise.

Il est entendu que la CSSCTC est une instance d’échange et de préparation des dossiers pour le compte du CSEC. Les délibérations seront prises lors des réunions du CSEC.

Les parties conviennent des modalités de fonctionnement suivantes :
  • La CSSCTC est composée de l’ensemble des membres des CSSCT des deux établissements (CSSCT 37-41 et CSSCT 28-45)
  • La CSSCTC se réunira une fois par semestre
  • Les missions déléguées par le CSEC sont : les enquêtes, les visites de site, préparation des documents pour le CSEC, les nouveaux projets lié à la santé sécurité et condition de travail
  • Les membres de la CSSCTC suivront la même formation que les membres CSE sur la santé sécurité et les conditions de travail


Article 11.4.2 – Rôle des autres commissions et nombre de membres

Il est entendu que les autres commissions sont des instances d’échange et de préparation des dossiers pour le compte du CSEC. Les délibérations seront prises lors des réunions du CSEC.

Chaque commission, sera composée d’au maximum 3 membres qui seront désignés, par les membres titulaires ou suppléants remplaçant le titulaire absent, à la majorité des membres présents, au cours de l’une des deux premières réunions du CSEC.


Article 12 : Budget du CSE


La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles est fixée en pourcentage de la masse salariale brute.

La répartition de la contribution entre CSE d’établissement est fixée :

  • au prorata de la masse salariale


Article 13 : Parcours des membres du CSE


Il sera proposé à chaque membre titulaire et suppléant de chaque CSE un entretien de début et de fin de mandat, afin de tenir compte des compétences acquises durant le mandat.

Il sera également proposé un bilan de compétence, aux membres titulaires du CSE qui le souhaitent, en fin de mandat.


Article 14: Durée d’application de l’accord


Les parties conviennent que le présent accord est applicable pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.


Article 15 - Révision de l’accord.


Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande des organisations syndicales représentatives signataires, ou qui y ont adhéré, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.

A l’issue du cycle électoral, au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision pourra être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

L’avenant de révision devra alors répondre aux conditions de validité de droit commun conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail.


Article 16 - Notification, publicité et dépôt


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (identique mais non signée) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Orléans et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

Enfin en vue de la publication du présent accord dans la base de données nationale, les parties conviennent que le présent accord sera rendu anonyme (noms et prénoms des négociateurs et signataires masqués).



Fait à XXX, le 12 novembre 2018


Pour la société SOCCOIM


XXX



Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDTPour la CFTC

XXXXXX




Pour la CGTPour FO

XXXXXX




Pour UNSA

XXX
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