Accord d'entreprise STE SAINT-GOBAIN SULLY

Avenant à l'accord du 8/01/2018 portant sur le compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 14/01/2019
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société STE SAINT-GOBAIN SULLY

Le 14/01/2019


AVENANT PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS


ENTRE :


La

Société SAINT-GOBAIN-SULLY dont le siège est situé à SULLY SUR LOIRE (45600), 16 route d’Isdes, représentée par son Directeur des Ressources Humaines,


D’UNE PART

ET :

Les

Organisations Syndicales de la Société SAINT-GOBAIN-SULLY

D’AUTRE PART




PREAMBULE

Dans le cadre de l'adaptation de l'accord du 8 Janvier 2018 portant sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps, les parties ont convenu de procéder à l'actualisation des dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'accord.


ARTICLE 2 : Bénéficiaires

L’article 2 est désormais rédigé comme suit :

Tout salarié en CDI et qui le souhaite peut ouvrir un compte individuel sur le Compte Epargne Temps sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 3 : Alimentation du CET

L’article 3 est désormais rédigé comme suit :

Le CET peut être alimenté, au choix du salarié, dans la limite maximum de 25 jours ouvrés par an, par les éléments suivants :
  • Les congés payés pour leur durée excédant 20 jours ouvrés par an,
  • Les congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté ou hiérarchiques,
  • Les Repos Compensateurs,
  • Les Heures Supplémentaires (avec les majorations associées) prises en repos,
  • Les jours de RTT variables.
L’alimentation se fait par journée entière.
La valorisation du CET au moment de la prise est calculée selon la règle du maintien de salaire, et le paiement du 10ème CP se fait au moment de la prise des congés. Afin de ne pas pénaliser le salarié qui placerait des jours de congés dans le CET, le nombre de jours placés sera majoré, en convertissant le 10ème à payer en jour de repos (sur la base d’un taux journalier calculé au maintien).

L’affectation des jours sur le CET décidée par le salarié se fera 2 fois par an de la façon suivante :
  • Le solde de congés payés de la période de référence de prise (1er juin – 31 mai) pourra être affecté sur le CET au plus tard le 15 avril.
  • Si le salarié souhaite affecter des RTT de l’année en cours sur le CET, il devra le faire au plus tard le 15 novembre.
  • Si le salarié souhaite affecter des RHS ou des RC sur le CET, il pourra le faire tout au long de l’année.

A la fin de chaque année, le compteur de RHS devra être soldé : selon le choix du salarié, il sera payé et/ou transféré sur le CET.

Le plafond de capitalisation des jours CET est de 45 jours maximum et est porté à 90 jours pour les salariés de plus de 45 ans.


ARTICLE 4 : Utilisation du CET

L’article 4 est désormais rédigé comme suit :

Les salariés doivent prendre en priorité leurs congés payés, RTT et RHS de l’année en cours.
Dès que les droits affectés au CET atteignent au moins 5 jours, le salarié peut les utiliser, à son initiative, pour indemniser en tout ou partie des périodes de temps non travaillées suivantes :
  • Un congé parental d’éducation,
  • Un congé pour raisons familiales (congé de présence parentale, de solidarité ou de soutien familial)
  • Les congés sans solde prévus par la loi (congé pour création d’entreprise, congé sabbatique…),
  • Un congé à temps plein de fin de carrière ou une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un passage à temps partiel (dès lors que les contraintes d’organisation du service le permettent),
  • Une formation professionnelle qualifiante.
  • Tout autre motif personnel.

Les jours de CET pourront être pris par journée entière sous réserve du bon fonctionnement de l’organisation.
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer l’une des périodes de temps non travaillées visées ci-dessus, il doit faire la demande écrite auprès de son responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines au minimum 1 mois avant la date souhaitée de début de congés.
Le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines formulent une réponse sur cette demande d’utilisation dans un délai de 5 jours ouvrés.
En cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la notification de la décision de la Société. Cette nouvelle demande sera alors automatiquement acceptée.


Fait à Sully sur Loire, le 14 Janvier 2019




Pour la Direction :








Pour CFDT :









Pour la CFE-CGC :








Pour la CGT :








Pour FO :









Pour UNSA :









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