AVENANT A L’ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL STEF LOGISTIQUE ALSACE Entre les soussignés,
La société STEF Logistique Alsace dont le siège social est situé Rue des entrepôts 67116 REICHSTETT représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des opérations BU Surgelé, D’une part, Et les organisations syndicales :
CFTC représentée par Monsieur en qualité de délégué syndical
CFDT représentée par Madame en qualité de déléguée syndicale
D’autre part
Préambule
Il a été convenu ce qui suit :
Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et un avenant ont été conclu le 29 avril 2008 et le 5 juillet 2023. Les parties se sont réunies dans le but de négocier un avenant à cet accord afin d’y inclure les salariés à temps partiel.
L’objectif de cet accord est d’articuler les dispositions en vigueur au sein de la structure, relatives à l’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Les dispositions du présent avenant sont applicables aux salariés à temps partiel de l’entreprise STEF Logistique Alsace à compter du 1er juin 2024.
Les autres dispositions de l’accord du 29 avril 2008 et de l’avenant du 5 juillet 2023 non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.
CHAPITRE I : Aménagement du temps de travail des salariés au décompte horaire à temps partiel
La loi du 20 août 2008 a étendu les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le temps partiel aménagé a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Ainsi, les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront, leur temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine.
De sorte que la durée de travail de ces salariés pourra, également, varier selon les périodes de faibles ou de fortes activités.
Article 1 - Période de référence de décompte du temps de travail
A compter du 1er juin 2024, date d’effet de l’accord, les parties conviennent de la mise en place d’une période de modulation annuelle qui s’effectuera du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Sur la première année de mise en place, l’organisation du temps de travail s’effectuera dans le cadre d’une modulation du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Le compteur d’annualisation englobe toutes les heures, effectuées ou non : temps de travail effectif, période de maladie, de congés.
Article 2 – Condition d’amplitude
La durée hebdomadaire sera fixée contractuellement. Le nombre d’heures complémentaires ne pourra pas dépasser 1/3 de la durée de travail contractuelle.
L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine
Article 3 – Les heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires :
Les heures de travail effectif effectuées réalisées au-delà du seuil de N semaines x le nombre d’heures hebdomadaires contractuel sur la période de modulation.
Le paiement d’heures complémentaires interviendra, si ce critère est rempli, à chaque fin de période de modulation. Ces heures seront payées en fonction du calendrier de paie.
Les heures complémentaires seront rémunérées en fonction des règles suivantes :
Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé à 10% dans la limite de 10% du temps de travail contractuel sur la période de modulation,
et de 25% au-delà, dans la limite du 1/3 du temps de travail contractuel sur la période de modulation.
Article 4 – Planning
Des plannings d’horaires hebdomadaires par service seront établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée 7 jours ouvrés avant.
Exceptionnellement, la direction devra respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés pour informer un salarié qu’il doit réaliser des heures complémentaires.
Les variations d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire, du volume horaire de travail ou de la répartition hebdomadaire seront communiquées aux salariés concernés 7 jours avant la prise d’effet de la modification. Exceptionnellement, ce délai pourra être porté à 72 heures en cas de variation importante d’activité. L’accord du salarié sera demandé si, exceptionnellement, une modification doit être faite dans un délai inférieur à 72 heures.
Article 5 – Contreparties liées au délai de prévenance réduit et à la possibilité d’effectuer des heures complémentaires au-delà de 10% du temps de travail contractuel
En contrepartie du délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés et de la possibilité d’effectuer des heures complémentaires au-delà de 10% du temps de travail contractuel, la société s’engage à définir une durée minimale de 3,5 heures par jour et 14 heures par semaine.
La société s’engage à garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. Les parties réaffirment également, que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Article 6 – Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses, le salaire de base sera indépendant du nombre d’heures réalisées chaque mois. La rémunération des personnels concernés par le présent chapitre sera donc lissée sur la base de de la durée contractuelle prévue.
Article 7 – Absences
En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (CP, jours fériés, maladie, AT ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée selon l’horaire contractuel du salarié.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires.
Par exemple, si un salarié a été absent pendant 40 heures pendant le période de référence soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. A la fin de cette période, si le « surplus » d’heures de travail effectuées est inférieur à 40 heures, ces heures seront rémunérées à 100% (car le temps de travail effectif ne dépassera pas le temps de travail contractuel).
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 8 – Congés payés
La période de référence pour les congés payé sera la période légale, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Compte tenu des principes régissant l’octroi de la pose des congés, les parties entendent préciser que sauf demande expresse de la Direction pour poser des jours en dehors de la période des congés principaux, aucun jour de fractionnement n’est attribué.
Article 9- Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation. Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de modulation (pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période. Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.
CHAPITRE II : Salariés au forfait jours réduit
Les salariés au forfait jour pourront, en accord avec leur hiérarchie, convenir de passer sur un forfait jour réduit (< 218 jours). Ces modalités seront formalisées par un avenant au contrat de travail des salariés concernés. Les salariés concernés pourront proportionnellement à leur temps de travail bénéficier de RTT.
CHAPITRE III : Clauses Finales
Article 10- Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 13 du présent avenant.
Article 11- Révision
La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 13- Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 14- Publicité de l’accord
Le présent avenant sera déposé à la DREETS, via la plateforme « télé-accord » https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
A Reichstett le 6 août en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.