NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2025
STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS
Entre les soussignés :
La société STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS dont le siège social est situé 47 boulevard André Citroën à AULNAY SOUS BOIS - 93600, représentée par Monsieur X, en qualité de Directeur de Filiale
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
La CFDT représentée par Monsieur X, en qualité de Délégué Syndical
La CFTC représentée par Monsieur X, en qualité de Délégué Syndical
FO représentée par Monsieur X, en qualité de Délégué Syndical
D’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 28 janvier, 05, 10, 14, 19, 26 février et 04 mars 2025, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS ET FRAIS PROFESSIONNELS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS à la signature du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
Ouvriers et Employés disposant de 6 mois d’ancienneté : 25 € bruts
Agents de Maîtrise : 25 € bruts
Cadres : 25 € bruts
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera rétroactive au 1er janvier 2025.
2.2.PRIME SURGELE
A compter du 1er janvier 2025, le montant de la prime surgelé est revalorisé dans les conditions suivantes :
Salariés temps plein (151.67 heures par mois) affectés à plus de 2/3 de leur temps de travail au secteur surgelé : le montant de la prime est porté à 85 euros bruts par mois
Salariés temps plein (151.67 heures par mois) affectés partiellement au secteur surgelé (moins de 2/3 de leur temps de travail) : 0,56 euros bruts par heure travaillée durant la période allant du 1er au dernier jour du mois précédant le mois de paye
Le temps de travail effectivement réalisé au secteur surgelé est communiqué mensuellement au service ressources humaines par les encadrants d’exploitation : c’est cette déclaration qui détermine le montant de la prime de surgelé pour chaque salarié concerné.
Pour les salariés occupés à temps partiel, cette prime est proratisée en fonction du temps de présence dans des conditions identiques à celles des salariés occupés à temps plein.
Sont concernés par le versement de cette prime, les salariés affectés aux activités suivantes : réception de marchandises, préparation de commandes, inventaires. Les Leaders lorsqu’ils sont productifs et affectés à l’une de ces activités sont éligibles au versement de cette prime.
Les conditions d’attribution de cette prime demeurent inchangées.
2.3.PRIME STATIQUE MECANISATION FRAIS
A compter du 1er janvier 2025, le montant de la prime statique mécanisation frais est revalorisé dans les conditions suivantes :
Salariés temps plein (151.67 heures par mois) affectés à plus de 2/3 de leur temps de travail en zone mécanisée frais : le montant de la prime est porté à 35 euros bruts par mois
Salariés temps plein (151.67 heures par mois) affectés partiellement en zone mécanisée frais (moins de 2/3 de leur temps de travail) : 0,23 euros bruts par heure travaillée durant la période allant du 1er au dernier jour du mois précédant le mois de paye
Le temps de travail effectivement réalisé en zone mécanisée frais est communiqué mensuellement au service ressources humaines par les encadrants d’exploitation : c’est cette déclaration qui détermine le montant de la prime statique mécanisation frais pour chaque salarié concerné.
Pour les salariés occupés à temps partiel, cette prime est proratisée en fonction du temps de présence dans des conditions identiques à celles des salariés occupés à temps plein.
Sont concernés par le versement de cette prime, les salariés affectés à un poste statique en zone mécanisée frais, et affectés aux opérations suivantes : réception de marchandises, préparation de commandes, clarification, bacman, inventaires. Les Leaders lorsqu’ils sont productifs et affectés à l’une de ces activités sont éligibles au versement de cette prime.
Les conditions d’attribution de cette prime demeurent inchangées.
2.4.PRIME DE PRODUCTIVITE RECEPTION MECA FRAIS ET SEC
Les parties conviennent de prévoir une nouvelle méthode de calcul de la prime de productivité pour les activités de réception dans les zones mécanisées frais et sec. Celle-ci aura pour objectif de récompenser la performance individuelle tout en garantissant une amélioration continue de la productivité globale des équipes de réception en zone mécanisée.
Ce nouveau mode de calcul sera mis en place à compter du 1er mars 2025, pour une période test de six mois, à l'issue de laquelle les résultats seront évalués, afin de mesurer leur efficacité et leur impact sur la performance globale des activités de réception. Il fera l’objet d’une révision si nécessaire.
Durant cette période, la prime de productivité sera individualisée, afin de récompenser directement la performance individuelle de chaque salarié dans le cadre de ses activités de réception en zone mécanisée. Il est rappelé que cette prime de productivité est calculée sur la base du nombre d’unités réceptionnées par heure travaillée et qu’elle intègre des critères qualité telles que la conformité des DLC et des quantités déclarées, le respect des consignes de déballage
Les modalités d’attribution de cette prime restent inchangées.
2.5.PRIME DE PANIER / TITRE RESTAURANT
2.5.1PRIME DE PANIER
A compter du 1er janvier 2025, le montant de la prime de panier est porté à 7,25 euros nets par jour travaillé.
Les parties conviennent que cette indemnité de panier repas est versée aux salariés au décompte horaire qui, en raison de l’organisation et l’horaire de travail (temps de pause au cours de la séquence travail, travail de nuit…) sont contraints de prendre leur restauration dans les locaux de l’entreprise prévus à cet effet.
Cette indemnité panier est versée à la condition d’avoir effectué 3 heures et 30 minutes de temps de travail.
Les autres dispositions qui règlementent l’acquisition de l’indemnité de panier jour restent inchangées.
2.5.2TITRES RESTAURANT
A compter du 1er mars 2025, la valeur faciale du titre restaurant est portée à 12 euros.
Une prise en charge par l’employeur de 7,20 euros par jour travaillé sera appliquée. Le montant restant, correspondant à la part salariée, sera déduit automatiquement du bulletin de paie.
Les parties conviennent que les titres restaurant concernent les salariés au forfait jours, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les autres dispositions qui réglementent l’acquisition des titres restaurant restent inchangées.
2.6.INDEMNITES KILOMETRIQUES
Les parties conviennent de la revalorisation nette de
0,20 euros des paliers existants.
Depuis le 1er janvier 2025, le barème des indemnités kilométriques (IK) est le suivant :
Distance aller
domicile / lieu de travail
Indemnité kilométrique / jour travaillé
IK 1 : < 10kms 1,00 € IK 2 : 10 à 19 kms 2,10 € IK 3 : ≥ 20 kms 2,30 €
Le trajet aller est calculé via un site internet (« Via Michelin », « Mappy » par exemple). Si plusieurs itinéraires sont proposés, la distance la plus longue sera retenue. Les parties rappellent les conditions d’attribution des indemnités kilométriques :
L’indemnité de transport a pour vocation de compenser tout ou partie des frais kilométriques inhérents au trajet domicile/travail, dès lors que le salarié, en raison de contraintes particulières (absence de transport en commun, horaires de travail particuliers) doit prendre son véhicule personnel pour se rendre au travail
L’indemnité kilométrique est versée au titre des jours effectivement travaillés et n’est pas cumulable avec un remboursement de frais
Les salariés doivent produire les justificatifs relatifs au moyen de transport utilisé, à leur domiciliation et à la puissance fiscale du véhicule.
Le salarié doit en outre attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre salarié de STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS bénéficiant des mêmes indemnités.
Le salarié devra également informer la Direction dès lors qu’il changera de moyen de transport pour les trajets domicile – lieu de travail.
Dès lors que ces conditions sont remplies, les salariés peuvent bénéficier des indemnités kilométriques.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise le 14 Janvier 2020.
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent également le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
3.3. Repos Compensateur de Nuit (RCN)
Les parties conviennent que les salariés au forfait jours ayant la qualification de travailleur de nuit acquièrent du Repos Compensateur, à raison de 6,60 minutes par nuitée travaillée.
Dès lors que le salarié concerné aura acquis 8 heures de Repos Compensateur de Nuit, il pourra bénéficier d’une journée de repos dont la planification devra faire l’objet d’une concertation préalable avec son encadrant.
Cette mesure est applicable rétroactivement au 1er janvier 2025.
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE TRAVAIL
En préambule, les parties conviennent de l’application des dispositions de l’accord portant sur la qualité de vie et des conditions de travail, et sur l’égalité professionnelle au sein du Groupe STEF (France), signé le 09 janvier 2025.
4.1. Equilibre professionnel et personnel des managers
Les parties conviennent de la nécessité de poursuivre le déploiement du plan d’action issu du projet engagé en 2023 pour améliorer l’articulation vie personnelle - vie professionnelle des managers de la filiale. Des points de suivi seront réalisés régulièrement lors des réunions ordinaires du CSE ou de la CSSCT, afin de mesurer l’état d’avancement du projet.
4.2. Mise à disposition du matériel
La mise à disposition auprès des collaborateurs des outils et matériels nécessaires à l’exercice de leur mission est indissociable de la performance de la filiale.
Afin de remédier aux dysfonctionnements constatés, des points réguliers seront réalisés avec le client et la Direction de la filiale. En fonction de leur état, les moyens de production tels que les rolls, seront réparés ou remplacés.
En ce qui concerne les terminaux piétons, un nouveau process d’attribution et de restitution sera mis en place, afin d’optimiser leur mise à disposition.
Des points de suivi seront réalisés durant les réunions ordinaires du CSE.
4.3. Ambiance thermique en zone PAG
Les installations thermiques de la filiale feront l’objet des réparations nécessaires, afin de proposer aux collaborateurs exerçant dans la zone PAG, une ambiance thermique favorable à la pratique de leur mission.
4.4. Planification horaire
Les parties conviennent que le samedi représente la journée de la semaine la plus sollicitée en termes d'activité. La présence en nombre suffisant de collaborateurs compétents le samedi représente un enjeu stratégique, tant pour la performance de la filiale que pour la satisfaction du client.
En attendant de trouver des alternatives à la planification de journées de 8 heures le samedi, les parties tiennent à garantir une équité entre collaborateurs quant à la répartition du nombre de samedis planifiés à 8 heures.
À cet effet, un suivi régulier sera effectué lors des réunions ordinaires du CSE.
4.5. Equipement de Protection Individuelle
Afin de garantir un meilleur confort et une hygiène optimale pour les collaborateurs, la fréquence de nettoyage des équipements de protection individuelle sera renforcée.
ARTICLE 5 : AVANTAGES SOCIAUX
5.1. Attribution d'une journée de congé pour déménagement
Afin de soutenir le bien-être et l'équilibre personnel des salariés, les parties conviennent de l'attribution d'une journée de congé par an pour tout salarié devant déménager, et ce, à compter de la signature du présent accord.
Conditions d’attribution
Ce congé sera accordé sous réserve que le salarié présente un justificatif officiel attestant du changement de domicile. Le déménagement doit concerner un changement de résidence principale.
Modalités de demande
Le salarié devra faire la demande de ce congé au moins deux semaines avant la date prévue du déménagement. La demande doit être accompagnée d'un justificatif, tel qu'une facture d'un prestataire de déménagement, un contrat de location ou tout autre document officiel confirmant le changement de domicile.
Cette journée ne pourra être utilisée qu’en dehors des périodes de forte activité, en accord avec les besoins opérationnels de l’organisation. La direction s'engage à traiter ces demandes de manière équitable, en tenant compte des impératifs de service.
Plafonnement
Cette journée de congé ne pourra être utilisée qu'une fois par an lors de l’évènement, quelle que soit la fréquence des déménagements. En cas de non-utilisation, cette journée de congé n’est pas cumulable d'une année sur l'autre.
Rémunération
Il s’agit d’une journée d’absence autorisée rémunérée, non assimilée à du temps de travail effectif.
La société STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS bénéficie d’un accord d’intéressement signé avec les organisations syndicales représentatives en date du 11 janvier 2023 couvrant les exercices 2023, 2024 et 2025. Celui-ci a fait l’objet d’un avenant signé le 1er août 2024.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet avenant à l’accord d’intéressement en vigueur.
6.2. Participation
La société STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS bénéficie d’un accord de participation signé avec les organisations syndicales représentatives en date du 08 avril 2021.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 7 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.
La Société STEF LOGISTIQUE AULNAY SOUS BOIS a entendu se placer dans le cadre de cet accord « Groupe » et a donc conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes le 30 mai 2023 pour une durée de 4 années.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord, et assurer le suivi des actions qui en découlent quant à la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 8 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A AULNAY SOUS BOIS, le 04 mars 2025 en cinq exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.