NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2024
STEF LOGISTIQUE NORD
Entre les soussignés :
La société STEF Logistique Nord dont le siège social est situé rue Georges Clémenceau 62 223 Saint-Laurent-Blangy, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur de Filiale. d’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par :
CFDT représentee par XXX délégué syndical
FO représentée par XXX délégué syndical
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 3 mai 2024, 13 mai 2024 et 24 mai 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique Nord et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
L’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Logistique Nord à l’entrée en vigueur du présent accord bénéficie d’une augmentation du salaire mensuel brut de base *(pour un temps plein 151.67 h/mois) de 71€ bruts.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale. Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera appliquée en paie en Juin 2024, avec rétroactivité au
1er Janvier 2024.
2.2 Autres mesures
2.2.1Versement œuvres sociales
A titre exceptionnel, il est décidé de verser au titre de l’année 2024, un budget exceptionnel pour les œuvres sociales au Comité Social et Economique de la société STEF LOGISTIQUE NORD d’un montant de 1740€ nets (mille sept cent quarante euros nets). Cette dotation sera versée uniquement pour l’année 2024
Il est rappelé que cette mesure est exceptionnelle et que les sommes afférentes ne seront pas prises en compte dans le calcul du budget des œuvres sociales du CSE pour l’année suivante
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Logistique Nord bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 19 janvier 2009.
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. La société STEF Logistique Nord s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Logistique Nord s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF Logistique Nord bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 17 mai 2023 valable pour les exercices 2023, 2024 et 2025.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF Logistique Nord bénéficie d’un accord de participation en date du 30 mai 2008 qui a été révisé par avenant du 17 décembre 2009, 24 octobre 2013 et 31 mai 2016.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de ses avenants.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Des négociations « Groupe » sont en cours afin d’aboutir à un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail. La société STEF LOGISTIQUE NORD entend se placer dans le cadre de cette négociation.
Par ailleurs, la société STEF Logistique Nord affirme que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats, constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle. Dans cette optique un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes a été signé le 21 décembre 2023 pour une durée de 3 ans.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature.
A Saint Laurent Blangy, le 28 mai 2024 en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.