PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE STEF TRANSPORT MONTPELLIER ANNEE 2025
Application de l'accord Début : 01/03/2025 Fin : 01/01/2999
PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE STEF TRANSPORT MONTPELLIER ANNEE 2025
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Entreprise STEF TRANSPORT MONTPELLIER,
Dont le siège social est situé 205 rue Terre Roy – 34740 VENDARGUES représentée par Monsieur Xxxx Xxxx en sa qualité de Directeur de Filiale
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, soit :
le syndicat C.F.D.T., représenté par Madame Xxxx Xxxx
le syndicat C.F.T.C., représenté par Monsieur Xxxx Xxxx
le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur Xxxx Xxxx
D’AUTRE PART
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions du 06 janvier 2025 et du 27 janvier 2025 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
PREAM ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT MONTPELLIER et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2- SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Il est accordé une augmentation générale de salaire à l’ensemble du personnel de STEF TRANSPORT MONTPELLIER présent à l’effectif de la société à l’entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités suivantes, à compter du
1er mars 2025 :
Pour l’ensemble du personnel
: X% sur le salaire brut de base 151,67h.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail. L’augmentation appliquée sera définie en prenant comme base, leur salaire brut de base ramené sur la base de 151,67 heures mensuelles, soit un temps plein.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur de cet accord, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
2.2 INDEMNITE DITE SPECIALE – REPAS SUR LE LIEU DE TRAVAIL
L’indemnité dite « spéciale » prévue par la convention collective pour les ouvriers prenant leur repas sur le lieu de travail est actuellement fixé à 4,32€. Ce montant a été porté à X€ lors de la NAO de 2024.
Pour rappel, cette indemnité (brute ou nette, selon les horaires de travail) n’est pas cumulable avec l’indemnité prévue pour le service de nuit.
Le montant de cette indemnité dite spéciale est revalorisé à hauteur de
X€ à compter de la paie d’avril 2025 aux conditions habituellement en vigueur au sein de l’entreprise.
2.3 INDEMNITE DE REPAS UNIQUE DE NUIT POUR PERSONNEL SEDENTAIRE
Une indemnité de repas unique de nuit est prévue par la convention collective pour le personnel sédentaire assurant un service comportant au moins 4 h de travail effectif entre 22h et 07h, son montant étant actuellement fixé à 9,57€.
Il a été convenu entre les parties que le montant de cette indemnité est revalorisé à hauteur de
X€ aux conditions habituellement en vigueur au sein de l’entreprise.
Cette mesure rentrera en application à compter de la paie d’avril 2025.
2.4 TITRES RESTAURANT :
A compter de la commande du mois d’avril 2025, la valeur faciale des titres restaurant sera portée à
X€ avec maintien de la répartition actuelle (60% employeur, 40% salarié).
2.5 INDEMNITE DIMANCHE ET JOUR FERIE :
Conformément à la Convention Collective applicable, une indemnité « dimanche / jour férié » est versée aux salariés (hors cadres) travaillant sur un jour férié ou un dimanche. Pour moins de 3h de travail le montant à date est fixé à 12,45€ Pour plus de 3h de travail le montant à date est fixé à 28,94€
Il a été convenu entre les parties que pour plus de 4h de travail sur un jour férié ou un dimanche, le montant de l’indemnité est fixé à X€.
Cette mesure rentrera en application à compter de la paie d’avril 2025.
2.5 CREATION D’UNE TRANCHE SUPPLEMENTAIRE PRIME D’ANCIENNETE CONVENTIONNELLE :
Il a été convenu entre les parties de la création d’une tranche supplémentaire sur la prime d’ancienneté.
Pour les personnes relevant de la catégorie
Ouvriers : création d’une tranche fixant une prime d’ancienneté égale à X% du salaire mensuel brut de base pour les personnes ayant acquis 20 ans d’ancienneté.
Pour les personnes relevant des catégories
Employés : création d’une tranche fixant une prime d’ancienneté égale à X% du salaire mensuel brut de base pour les personnes ayant acquis 20 ans d’ancienneté.
Cette mesure sera effective à compter du 1er mars 2025.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF TRANSPORT MONTPELLIER bénéficie des accords d’aménagement du temps de travail signés avec les organisations représentatives dans l’entreprise le 28 avril 2014, (un accord pour le personnel sédentaire et un accord pour le personnel roulant, couvrant l’ensemble du personnel de la société).
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF TRANSPORT MONTPELLIER s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération, à due proportion de leur temps de travail, et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF TRANSPORT MONTPELLIER s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF TRANSPORT MONTPELLIER bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 19 Juin 2023, valable pour les années 2023, 2024 et 2025.
4.2. Participation
La société STEF TRANSPORT MONTPELLIER bénéficie d’un accord de participation en date du 28 avril 2014, qui a été révisé par avenants conclus les 25 juin 2015 et 21 avril 2016.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur la qualité de vie et des conditions de travail et l’égalité professionnelle ont été ouvertes et un 2ème accord Groupe a été signé le 9 janvier 2025.
La Société STEF TRANSPORT MONTPELLIER entend donc se placer dans le cadre de cet accord «Groupe».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
• la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2025. Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
Fait à Vendargues en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage, le 30 janvier 2025.
Pour la société STEF TRANSPORT MONTPELLIER
Xxxx Xxxx
Pour les organisations syndicales
le syndicat C.F.D.T., représenté par Mme Xxxx Xxxx