Accord d'entreprise STEF TRANSPORT ROUEN

PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE l'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 07/03/2024
Fin : 06/03/2025

8 accords de la société STEF TRANSPORT ROUEN

Le 07/03/2024




PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2024

XXX



La société

XXX – XXX – représentée par XXX, Directeur de Filiale.


Et

L’organisation syndicale

XXX représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical,


Et

L’organisation syndicale

XXX, représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndicale,



Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 09 Janvier 2024, 06 Février 2024 et 05 Mars 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société XXX et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société XXX du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

•4% pour les Ouvriers Sédentaires
•4% pour les Ouvriers Roulants
•4% pour les Employés
•3,5% pour les Maitrises
•3% pour les Hautes Maitrises, Cadres

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaries ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au

01/01/2024 sur les salaires de base du 01/03/2024 soit une application sur la paie du mois de mars 2024.


ARTICLE 3 : AUTRES MESURES

3.1 Absence pour motif « enfant malade »

Les salariés auront droit, en cas de besoin, de 2 journées enfant malade, par année civile, pour tout enfant :

-Déclaré au sein de l’entreprise comme étant à charge
-Et ayant 16 ans au plus

Sous réserve de la présentation d’un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant ou d’une nécessaire présence parentale à ses côtés.

Il s’agit de deux journées d’absence autorisées rémunérées, non assimilées à du temps de travail effectif.
Cette disposition annule et remplace les dispositions précédentes et en cas de dispositions similaires au niveau Groupe, le salarié se verra appliquer le dispositif le plus favorable (pas de cumul).

3.2 Traitement de la carence maladie

A compter du

01/04/2024, le personnel appartenant aux catégories sociales professionnelles Ouvriers et Employés justifiant d’un an d’ancienneté ou plus à la date de début de leur arrêt de travail, pourra bénéficier une fois dans l’année (entre le 01/04/2024 & 31/03/2025) d’une prise en charge de 3 jours consécutifs de la carence maladie.


Cette mesure est valable pour une durée d’un an ou à savoir du

1er Avril 2024 au 31 Mars 2025.


3.3 Revalorisation de la prime surgelée

A compter du

01 Janvier 2024 (soit un traitement en paie de 03/2024), la valeur de la prime « surgelé » est portée de 5 euros à 8 euros bruts.


Les règles d’attribution restent inchangées. Cette prime est versée au personnel affecté à l’activité dite « Surgelé » à plus de 70% du temps de travail effectif journalier d’un temps plein (soit 4.9 heures de travail effectif).

Les affectations à l’activité « Surgelé » sont planifiées, selon les besoins de l’organisation du quai, à l’aide d’un tableau nominatif précisant si l’affectation dépasse 70% du temps de travail effectif journalier d’un temps plein.

Le versement de cette prime est versé conformément au calendrier de paie.

3.4 Versement volontaire exceptionnel au Comité Social et Economique (œuvres sociales)

A titre exceptionnel, il est décidé de verser au titre de l’année 2024, un budget exceptionnel, pour les œuvres sociales au Comité Social et Economique de la société XXX d’un montant de 5000 euros nets.

Ce montant sera versé par virement sur le mois de 03/2024


Cette dotation sera versée uniquement pour l’année 2024 et ne pourra être prise en compte pour le calcul des dotations ultérieures au budget du CSE.

Au vu de l’ensemble de ces éléments le CSE se voit rempli de l’intégralité de ses droits et ne saurait réclamer un tout autre montant.

  • ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

  • La société XXX a engagé les négociations avec les parties dans le cadre de la mise en place d’un accord d’intéressement pour la période 2024-2027.

4.1. Participation

  • La société XXX bénéficie d’un accord de participation en date du 30/06/1993 qui a été révisé par avenant du 10/09/1996, 11/03/2008, 11/12/2009, 04/10/2013, 12/12/2016.


  • ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1. Aménagement du temps de travail

La société XXX bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail dont l’avenant a été signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 07/12/1999 qui a été révisé par avenants du 01/03/2000 et du 04/03/2000.

5.2.  Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société XXX s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société XXX s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
  • ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

  • Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018. Des négociations « Groupe » sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail sont actuellement en cours en vue de la conclusion d’un nouvel accord
  • La Société XXX entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
  • En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
  • ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01 Janvier 2024
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Saint Etienne du Rouvray, le 07/03/2024 en 3 exemplaires originaux.

Pour la société XXX

XXX, Directeur de Filiale

Délégué syndical XXX

XXX



Déléguée syndicale XXX

XXX




Mise à jour : 2024-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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