Accord d'entreprise STEF TRANSPORT VALENCE

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société STEF TRANSPORT VALENCE

Le 17/02/2026




PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2026

STEF TRANSPORT VALENCE




Entre les soussignés :

La Société STEF Transport Valence dont le siège social est situé Allée James Joule, 26000 VALENCE, représentée par *****, Directeur de filiale

d’une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

La C.F.T.C., représentée par son délégué syndical, *****

La C.F.D.T., représentée par son délégué syndical, *****


d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions du 26 janvier 2026 et du 5 février 2026, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT VALENCE et au personnel qui y est rattaché.



ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS



2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT Valence à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
  • Augmentation de ***** € du salaire mensuel brut de base
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera rétroactive au 1er janvier 2026.


2.2 AUTRES MESURES SALARIALES


2.2.1 Augmentation des Titres restaurant

A compter du 1er mars 2026, la valeur faciale du titre restaurant sera augmentée de + ***** centimes, portant le montant du titre à ***** €. La répartition de la part patronale et salariale reste le même ainsi que les conditions d’attribution des titres restaurant.


2.2.2 Augmentation de l’indemnité spéciale attribuée au personnel sédentaire en horaires continus

A compter de la paie du mois de mars 2026 (période d’éléments variables de paie commençant le 1er février 2026), le montant de l’indemnité spéciale est porté à ***** Euros (bruts ou nets) par jour travaillé.

Les conditions d’attribution demeurent inchangées.

2.2.3 Repos compensateur de nuit (RCN)

Le travail de nuit présente des contraintes spécifiques susceptibles d’avoir un impact sur la santé et l’équilibre de la vie des salariés.

Il a été convenu la mise en place d’un repos compensateur de nuit pour les salariés effectuant des heures de nuit. Les parties rappellent que les heures de nuit sont les heures travaillées entre de 21 h à 6h.

A compter du 1er janvier 2026, un repos compensateur de nuit de 1% du volume d’heures de nuit effectuées au cours du mois sera désormais attribué en complément de la majoration pécuniaire.

En cas d’arrivée ou de sortie en cours d’années, le repos compensateur de nuit sera acquis au prorata du temps de présence.

Le repos acquis devra être pris conformément aux règles applicables en matière de prise des repos compensateurs dans l’entreprise. A ce titre, la prise d’un repos compensateur de nuit ne pourra se faire que par journée entière.

La compensation pécuniaire des heures de nuit correspondant à une majoration de 25% du taux horaire n’est pas modifiée et restent pleinement applicable.


ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Aménagement du temps de travail


La société STEF Transport Valence bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le :
21 mai 2012 pour le personnel roulant
21 mai 2012 pour le personnel sédentaire

Dans ce cadre, les parties entendent réaffirmer la pleine application de ces accords.


3.2. Travail à temps partiel


La Direction rappelle le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport Valence s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération (à due proportion du temps de travail) et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Valence s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


4.1. Intéressement


La société STEF TRANSPORT VALENCE bénéficie d’un accord d’intéressement signé en date du 30 mai 2024 avec les organisations syndicales représentatives couvrant les exercices 2024, 2025 et 2026.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation


La société STEF TRANSPORT VALENCE bénéficie d’un accord de participation signé en date du 29 avril 2003 avec les organisations syndicales représentatives, qui a été révisé par avenant du 7 octobre 2003, 26 octobre 2004, 17 mars 2008, 14 décembre 2009 et le 14 avril 2016.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et ses avenants.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.
La Société STEF TRANSPORT Valence entend donc se placer dans le cadre de cet accord « Groupe ».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.


  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


  • Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Valence, le 17 février 2026 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRANSPORT VALENCE

*****, Directeur de filiale

Pour l’Organisation Syndicale C.F.T.C.

*****, délégué syndical

Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T.

*****, délégué syndical

Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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