Cernay, le 23 mars 2023 PROTOCOLE D'ACCORD D'ENTREPRISE STEIN ENERGY BOILERS NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL ANNEE 2023 Articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail Entre, La Société STEIN ENERGY BOILERS dont le siège est situé 34, rue d'Aspach - 68700 CERNAY, représentée par, Directeur Général, assisté de, Directeur RH, d 'une part, L'organisation syndicale soussignée représentée par . Délégué Syndical C.F.D.T assisté des Représentants du Personnel :
. d'autre part, Conformément aux dispositions de l'article 1..2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée, entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l'Entreprise, notamment sur les salaires, la durée du travail et l'organisation du travail. Cette négociation a donné lieu à 5 réunions à ce jour, qui se sont tenues les 12 janvier, 18 janvier, 24 janvier, 14 février et 23 mars 2023. En conséquence, les parties s'accordent sur les dispositions exposées ci-après. ARTICLE 1.CHAMP D'APPLICATION Les dispositions du présent accord concernent les salariés cadres ou non cadres de l' entreprise en CDI, CDD. Elles ne visent pas les personnels dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou d'autres disposifions conventionnelles, de branche ou d' Entreprise, tels que les apprentis, les contrats de professionnalisation, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle et les salariés retraités ayant repris une activité. ARTICLE 2.SALAIRES, PRIMES & AUTRES AVANTAGES 2-1 Augmentation générale au 01/01/2023 Il est convenu qu'une augmentation générale du salaire de base sera appliquée au personnel des catégories salariales Ouvriers, ETAM et Cadres selon les conditions d'attribution suivantes : d'être présent en CDI, CDD dans les effectifs à la date de versement (au 31/03/ 2023) de ne pas être en période d'essai, ni en période de préavis, à la date de versement (au 31/03/2023); de ne pas avoir subi une durée de suspension de contrat (au titre de la maladie entre autres) de plus de 3 mois sur la période du 08/07/2022 au 31/12/ 2022 de ne pas bénéficier d'une éventuelle revalorisation individuelle de salaire contractuelle prévue en 2023. L' application de ces modifications de salaires s'effectuera sur les fiches de paie du mois de MARS 2023 (avec un rappel de salaire). Augmentation générale accordée par catégorie salariale : OUVRIERS :2,00 % du salaire de base + passage à 37 h rémunérées avec des HS structurelles maj orées à 125 0/0, soit une augmentation moyenne de 9,30 0/0.
ETAM : 2,00 0/0 du salaire de base + passage à 37 rémunérées avec des HS structurelles à 100 % avec compensation de la majoration en RC, soit une augmentation moyenne de 7,80 % (+ 3,5 jours de RC/ an).
CADRES : 5,00 % du salaire de base avec un talon minimum de 160 € bruts, soit une augmentation moyenne de 6,00 % pour les cadres talonnés ; 2-2 Augmentation individuelle au 01/01/2023 Elle doit servir à la revalorisation des employés ayant eu une évolution de poste dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise et ce en lien avec le projet industriel. L'application de ces modifications de salaires s'effectuera sur les fiches de paie du mois de MARS 2023 (avec un rappel de salaire). 2-3 Prime exceptionnelle de partage de la valeur Il est convenu d'accorder le versement en 2023 d'une prime exceptionnelle de partage de la valeur d'un montant de 1100 € par salarié bénéficiaire, remplissant les conditions d'éligibilité définies dans l'accord d'entreprise spécifique qui sera déposé fin mars 2023/ début avril 2023 auprès de l' Adminis trafion. L'objectif étant de pouvoir traiter le versement de cette prime PPV sur les salaires d' AVRIL 2023. Nb : la confirmation de la mise en place de cet accord d'entreprise sera mentionnée dans l' avenant à cet accord NAO. 2-4 Primes variables annexées aux salaires (concerne les OUVRIERS) Pas de revalorisation au titre de 2023. Les primes suivantes restent applicables comme suit : indemnité kilométrique 0,161 €uros/ km > prime de doublage (d'équipe) : 0,215 €uros / heure > prime de panier (travail posté) : 6,50 €uros/ jour 2-5 Primes de performance collective (participation et intéressement) La Direction souhaite remplacer la prime contractuelle de résultats (dite « Bonus »), par un système de prime de performance collective de type « Accord d'intéressement » qui permette de motiver et de récompenser collectivement l'ensemble des catéŒories de personnel et ce en étant adapté aux condiüons économiques de l'entreprise. Cet accord d'intéressement sera négocié avec les partenaires sociaux et déposé auprès de l'Administration d'ici fin juin 2023. Nb 1 : la DRH profitera de ce dossier « accord d'intéressement » pour remettre en vigueur un accord de PEE (Plan d'Epargne Entreprise) et un accord de participation en les déposant sous la nouvelle société auprès de l'Administration. Nb 2 : la confirmation de la mise en place de ces accords d'entreprise sera mentionnée dans l' avenant à cet accord NAO. 2-6 Tickets Restaurant Pas de revalorisation au titre de 2023. (Rappel des barèmes) Valeur faciale du TR : 9,05 euros > dont 3,62 euros à la charge du salarié dont 5,43 euros financés par l'employeur 2-7 Frais professionnels Pour l'ensemble des personnels (hors personnels itinérants soumis aux forfaits), les frais professionnels sont remboursés dans CLEEMY sur présentation des justificatifs originaux selon les règles et barèmes de l'Urssaf. Pour la population des personnels de Chantier affectés à des interventions de Montage et de Mise en Route, elle est gérée dans CLEEMY sous la catégorie « FORFAIT Les parties s'entendent pour négocier d'ici fin juin 2023 un accord interne qui traitera de tous les sujets relatifs au déplacement professionnel. ARTICLE 3.APPRENTIS CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION L'entreprise n'accueille cette année aucun jeune en apprentissage. Avec la relance de l' activité attendue en 2023, la Direction Générale et la DRH veilleront à ce que ce type de recrutement pour l'avenir puisse être réactivé. ARTICLE 4.PRIMES MEDAILLES DU TRAVAIL (Rappel) Une gratification sera allouée à l'occasion de la remise des médailles du travail conformément aux barèmes ci-dessous : Années Ancté 40 ans Ancté 35 ans Ancté 30 ans Ancté 20 ans Ancté Inf. 20 ans Méd. 40 ans 1850 1800 1600 1200 600 Méd. 35 ans
1800 1500 1100 600 Méd. 30 ans
1400 900 460 Méd. 20 ans
800 230 ARTICLE 5.EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES Les condiüons de l'accord en date du 07/05/2019 sous l'ancienne structure sont en vigueur et appliquées par la DRH. Le DRH et le Délégué Syndical veilleront à le remettre à jour sous la nouvelle entité courant 2023. ARTICLE 6.TRAVAIL A TEMPS PARTIEL La Direction s'engage à prendre en considération toute demande de passage à temps partiel et à y apporter une réponse écrite dans le cadre des dispositions de l'article 4.2 de l'accord national professionnel du 7 mai 1996 modifié sur l'aménagement et la durée du travail dans la Métallurgie. La Direction précise également que deux salariées sont actuellement employées à temps partiel (base 80 0/6). ARTICLE 7.ENTRETIENS ANNUELS & PROFESSIONNELS Les entretiens annuels qui doivent être en lien avec le déploiement du projet industriel ont été lancés courant janvier dans chaque service et seront finalisés d'ici la fin du mois d'avril 2023. Les entretiens professionnels qui permettent aux collaborateurs de réfléchir sur les perspectives d'évolution professionnelle sur le moyen / long terme seront lancés courant septembre 2023. RISQUES PSYCHOSOCIAUX RPS ») ARTICLE 8. Les parties signataires rappellent qu'une Commission RPS composée de deux membres du CSE et de la Direction (DG, DRH) a été mise en place en septembre 2021. Elle peut également s'appuyer sur les services de notre médecine du travail au travers de leur psychologue du travail. Le travail d'audit mené en 2022 auprès des salariés des différents services a permis d'identifier 2 axes de formation externe qui sont les suivants . conduite et accompagnement du changement gestion des situations difficiles et des émotions La Commission veillera à mettre en œuvre ces actions de formation en 2023. Un nouvel audit sera mené quant à lui en début d'année 2024. ARTICLE 9.TRAVAILLEURS HANDICAPES Conformément aux articles L. 2242-13 (et suivants) du Code du Travail, les signataires s'engagent à porter une attention particulière au sujet des travailleurs et ce dans le cadre d'éventuels futurs recrutements et à analyser la possibilité de sous-traitance de certains travaux à des centres spécialisés. L'entreprise emploie actuellement un salarié qui bénéficie de la reconnaissance qualité de travailleur handicapé. ARTICLE 10. FORMATIONS Au travers des entretiens annuels qui se Hennent en ce début d'année, nous serons en mesure d'identifier et d'enregistrer les besoins en formations qui auront été exprimés et qui se doivent d'être en lien avec le projet industriel. Après validation par la Direction Générale, ces formations seront inscrites dans le plan de formations 2023. Les formations règlementaires (sécurité, habilitations, permis, etc... ) indispensables dans le cadre de l'exercice des différentes fonctions seront organisées dans l'année. ARTICLE 11. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 11-1 Les fermetures annuelles pour l'année 2023 et les modalités de prises et de gestion des CP/RTT 11-1-1 Les fermetures annuelles : Pour l'année 2023, elles sont fixées aux dates suivantes : Prise de 3 JRTT (ou RC ou CP) sur les journées suivantes :
le Vendredi 19 mai 2023 le Lundi 29 mai 2023 le Lundi 14 août 2023
Prise de 3 CP sur les journées suivantes .
du Mercredi 27 décembre 2023 au Vendredi 29 décembre 2023 inclus.
11-1-2 Les périodes de prises des congés payés en 2023 :
Personnels de bureaux et chantiers
Les 5 semaines de congés payés annuels doivent être prises de la sorte
3 semaines entre le 01/ 06/ 2023 et le 31/10/ 2023
1 semaine du 27/12/2023 au 29/12/ 2023 (fermeture des sites)
1 semaine au choix du salarié.
Personnels de production
La période de fermeture des ateliers en août est fixée du 07/08/2023 au 18/08/2023. Nb : en fonction des impératifs de production qui pourraient survenir d'ici là, il est entendu que du personnel de production pourrait être amené à travailler durant cette période. En cas de recours à cette situation et si cela devait enoendrer des frais d'annulation de résewation de vacances (locations ou autres), l'entreprise s'engage à ce que ces frais soient pris en charge (sur présentation des justificatifs de dépenses engagées). Ces modalités seront à négocier dans l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail. Les 5 semaines de congés payés annuels doivent être prises de la sorte :
3 semaines réparties de la sorte .
v/ Une partie des effectifs en congés du 31/07/2023 au 18/08/ 2023 v/ L'autre partie des effectifs en congés du 07/08/2023 au 25/08/2023
1 semaine du 27/12/ 2023 au 29/12/ 2023 (fermeture des sites)
1 semaine au choix du salarié.
11-1-3 Date limite pour solder ses congés et RTT
Les CP et CP ancienneté 2021/2022 : ils devront être soldés d'ici le 31/08/2023 ;
Les RTT 2023 : ils devront être soldés d'ici le 31/03/2024.
Nb 1 : au-delà de ces dates, les soldes de ces compteurs seront effacés. Nb 2 : les reliquats des personnels de chantiers seront traités au cas par cas. 11-2 Nombre de JRTT (CADRES au forfait annuel en jours) Le nombre de JRTT est établi de la sorte pour 2023 : Nombre de jours calendaires 365 - Nombre de jours de WE (Sam+Dim) -105 Nombre de jours fériés -10 - Nombre de jours de congés - 25
= Nombre de jours ouvrés de l'année225 Le nombre de JRTT octroyés = Nb jrs ouvrés - Forfait 218 jrssoit 225- 218 = 7 Ainsi, au regard du calendrier de l'année 2023, ce sont 7 RTT qui sont attribués. 11-3 Les jours fériés A l'occasion de cette année 2023, 10 jours fériés tombent sur un jour ouvré :
Vendredi 7 avril 2023 (Vendredi Saint - Alsace Moselle)
Lundi 10 avril 2023 (Lundi de Pâques)
Lundi 1er mai 2023 (Fête du Travail)
Lundi 8 mai 2023 (Victoire 1945)
Jeudi 18 mai 2023 (Ascension)
Vendredi 14 juillet 2023 (Fête Nationale)
Mardi 15 août 2023 (Assomption)
Mercredi 1er novembre 2023 (Toussaint)
Lundi 25 décembre 2023 (Noël)
Mardi 26 décembre 2023 (Saint Etienne)
11 —4 Horaire hebdomadaire des catégories ETAM et Ouvriers à compter du 01104/2023 A l'occasion de cette NAO, il a été convenu entre les parties signataires de mettre en place un nouvel horaire hebdomadaire pour les personnels des catégories ETAM et Ouvriers fixé à 37 heures hebdomadaire. Un accord d' aménagement du temps de travail spécifique sera déposé à ce titre courant avril 2023 pour une date d'application au 01/04/2023. Nb : la confirmation de la mise en place de cet accord d'entreprise sera mentionnée dans l' avenant à cet accord NAO. A titre indicatif, les principes généraux discutés sont les suivants :
Horaire hebdomadaire de 37 heures, soit un horaire journalier de 7,40 heures (37 h / 5 jours) ,
Cet horaire hebdomadaire équivaut à 160,33 heures mensuelles sur le bulletin de salaire (précisons que les 35 heures hebdomadaire équivalent à 151,67 heures mensuelles sur le bulletin de salaire) 8,66 heures supplémentaires structurelles seront payées mensuellement sur le bulletin de salaire (calcul obtenu de la sorte : 160,33 h - 151,67 h 8,66 h) • Ce paiement mensuel des 8,66 heures supplémentaires structurelles se fera au taux horaire normal
La majoration à 25 % de ces heures supplémentaires structurelles sera accordée en heures de récupération mensuelles (RC)
Les heures de récupération mensuelles provenant de ces 8,66 heures supplémentaires structurelles seront établies à 2,16 heures (8,66 h x 25 0/0). Sur une année, cela représente 3,5 jours de récupération (RC) : (2,16 h x 12 mois) / 7,40 h.
Cet horaire de 37 heures hebdomadaire devra être respecté en se basant sur les plages horaires qui sont les suivantes . Le temps de présence des ETAM sera organisé au travers des deux cycles horaires suivants selon les services (cette décision incombe au Manager) : Horaire A : Du Lundi au Jeudi : 33 heures à effectuer PlaŒe horaire d'arrivée : 7 h 30 à 8 h 30 Pause déjeuner de 45 minutes minimum de 12 h 00 à 13 h 45 Départ : à partir de 16 h 30 (sous réserve d'avoir effectué les 8 h 15) Du Vendredi : 4 heures à effectuer Plage horaire d'arrivée : 7 h 30 à 8 h 30 Départ à partir de 11 h 30 (sous réserve d'avoir effectué les 4 h 00) Horaire B :
Du Lundi au Jeudi : 31 heures à effectuer
Plage horaire d'arrivée : 7 h 30 à 8 h 30 Pause déjeuner de 45 minutes minimum de 12 h 00 à 13 h 45 Départ : à partir de 16 h 00 (sous réserve d'avoir effectué les 7 h 45)
Du Vendredi : 6 heures à effectuer
Plage horaire d'arrivée : 7 h 30 à 8 h 30 Départ à partir de 14 h 15 (sous réserve d'avoir effectué les 6 h 00) En cas de surcroît avéré d'activité de l'entreprise et/ ou du service concerné, le Manager, en accord avec l'employé, pourra modifier le cycle horaire en respectant un délai de prévenance de minimum 2 semaines.
OUVRIERS :
Horaire hebdomadaire de 37 heures, soit un horaire journalier de 7,40 heures (37 h / 5 jours) ,
Cet horaire hebdomadaire équivaut à 160,33 heures mensuelles sur le bulletin de salaire (précisons que les 35 heures hebdomadaire équivalent à 151,67 heures mensuelles sur le bulletin de salaire) • 8,66 heures supplémentaires structurelles seront payées mensuellement sur le bulletin de salaire (calcul obtenu de la sorte : 160,33 h — 151,67 h = 8,66 h) • Ce paiement mensuel des 8,66 heures supplémentaires structurelles se fera au taux maj oré à 125 %
L'horaire hebdomadaire de présence des OUVRIERS sera organisé au travers des horaires suivants :
Horaire de journée sur la semaine : 37 h / semaine Travail du Lundi au Vendredi, soit 7 h 24 / jour Du Lundi au Vendredi : 6 h 45 à 12 h OO / 12 h 30 à 14 h 39 Horaire d'équipe du matin sur la semaine : 37 h / semaine Travail du Lundi au Vendredi, soit 7 h 24 / jour , Du Lundi au Vendredi : 5 h 15 à 12 h 59 (avec un temps de pause de 20 minutes de 8 h 30 à 8 h 50) Horaire d'équipe d'après-midi sur la semaine : 37 h / semaine Travail du Lundi au Vendredi, soit 7 h 24 / jour
Du Lundi au Vendredi : 13 h 00 à 20 h 44 (avec un temps de pause de 20 minutes de 19 h 00 à 19 h 20)
ARTICLE 12. DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD Le présent accord est valable du 01/01/ 2023 au 31/12/2023. Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leur effet, soit le 31 décembre 2023, afin de ne pas préjuger des résultats d'une nouvelle négociation. ARTICLE 13.PUBLICITE DE L'ACCORD Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est nofifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse. Ces formalités sont accomplies par l'entreprise. A l'issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l'objet des mesures de publicités telles que prévues par les dispositions des articles L. 2262-5 du Code du Travail.