Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2025 Stellantis Auto SAS – Site de Valenciennes
PREAMBULE
Un accord d'entreprise, portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés a été signé le 15 novembre 2023 pour une durée de 3 ans.
La présente négociation s'inscrit dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail.
Des réunions de négociation se sont tenues le 6/12/2024 et le 22/01/2025.
A l’instar de l’année 2024, l’évolution des marchés en 2025 vise à faire accélérer la production des véhicules électriques et constituants associés. Cela peut se traduire par une variabilité des demandes clients (en volume et en mixte électrique/thermique) et une saisonnalité importantes. Afin d’apporter une solution industrielle aux marchés et une meilleure réponse aux attentes des clients, tout en tenant compte des contraintes de l’appareil de production, il sera recherché des périodes de fermeture limitée, ce qui a pour conséquence de limiter les impacts économiques et de gagner en réactivité. Cette configuration offre plus de flexibilité et d’adaptabilité à l’outil industriel du Groupe, levant ainsi une part de notre handicap au regard des concurrents européens, dont les fermetures estivales sont plus courtes. Plusieurs constats ont été partagés : une période de fermeture de plusieurs semaines nécessite la constitution de stocks importants, augmente les délais de livraison, et génère des coûts supplémentaires pour l’entreprise (frais financiers, coûts de stockage, pertinence du stockage pour livraisons de septembre avec le bon mix silhouette/pays) avec un impact notable sur la satisfaction des clients.
Au regard de ces éléments, le site devra faire preuve d’agilité dans son organisation, tout au long de l’année, et la situation pourrait entraîner des modifications du calendrier de travail à la hausse ou à la baisse.
Les modifications de la programmation indicative de l’activité et des congés seront traitées dans le respect des modalités prévues par les accords d’entreprise en vigueur, et notamment celui d’adaptation du statut collectif Stellantis Auto SAS du 22 décembre 2023.
Dans le cadre de l'établissement d'une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Congés principaux d'été pour la production et les services dépendants de celle-ci
MB6 – EAT6 – RG Step1 – RG Step2 – RG Step3 : Equipes de production et fonctions d’appui associées
Semaines 31 à 33 pour les salariés (D01, D02, Nuit) en équipe et en journée, soit du vendredi 25 juillet 2025 fin de poste au dimanche 17 août 2025 inclus.
Semaines 31 à 33 pour les salariés (VSD) en horaire de fin de semaine, soit du lundi 28 juillet 2025 inclus au dimanche 17 août 2025 inclus.
Nota :
Pour permettre la continuité de production avant et après la période de fermeture de S31 à S33, du personnel temporaire sera sollicité sur la période pour compléter les équipes de production. Une priorité sera donnée aux enfants des salariés disponibles pendant la période.
Il convient également de rappeler que les salariées doivent a minima bénéficier de 12 jours ouvrables de congés payés continus sur la période estivale.
Article 2 - Congés principaux d'été pour les services non liés par de la production
Semaines 31 à 33 pour les salariés en équipe et en journée, soit du vendredi 25 juillet 2025 fin de poste au dimanche 17 août 2025 inclus.
Comme chaque année, une organisation particulière est définie au sein de l’entité UTEE permettant au PMS la prise de congés.
Article 3 - Positionnement de la 5ème semaine de congés payés pour l'année 2025
Les journées de congés au titre de la 5° semaine sont définies comme suit :
Pour les salariés en équipe et en journée, du vendredi 19 décembre 2025 fin de poste au dimanche 4 janvier 2026 inclus.
Pour les salariés en équipe de fin de semaine, du dimanche 21 décembre 2025 fin de poste au dimanche 4 janvier 2026 inclus.
La journée de Saint Eloi sera positionnée
le mercredi 24 décembre 2025 pour le personnel en horaire d’équipe et journée,
le samedi 27 décembre 2025 pour le personnel en horaire de fin de semaine.
La Saint Eloi sera un jour non travaillé. Dans l’hypothèse où certains salariés, notamment ceux concernés par les travaux d’arrêt, seraient amenés à travailler ce jour-là, ils bénéficieront d’une majoration de leurs heures travaillées selon les dispositions de la convention collective.
Les parties conviennent que les salariés pourront choisir de positionner en lieu et place de congés payés jusqu'à deux jours de RTT.
Article 4 – Dispositions particulières
Les départs en congés pourront être organisés au mieux dans l’intérêt des salariés sans toutefois remettre en cause le principe de fermeture précisé ci-dessus (cf Articles 1,2 et 3). En conséquence le départ en congé d’été et d’hiver des équipes de nuit sera organisé comme suit :
Décalage/récup du vendredi 25 juillet 2025 sur le dimanche 6 juillet 2025.
Décalage/récup du vendredi 19 décembre 2025 sur le dimanche 7 décembre 2025.
Nota : ces décalages de séances se feront « 1 pour 1 » en termes de séances concernées.
Comme les années précédentes et conformément à l’accord d’entreprise, certains secteurs pourront être amenés à maintenir une activité durant les périodes de fermeture. Dans ce cas, la hiérarchie fera appel au volontariat.
Comme les années précédentes, la Direction aura une attention particulière pour ne pas afficher de séance de travail pour les équipes de nuit à l’occasion de la fête des mères (dimanche 25 mai 2025) et de la fête des pères (dimanche 15 juin 2025)
Article 5 – Période de prise de congés payés
Les jours de congés payés restant à disposition du collaborateur doivent être pris dans la période de positionnement qui s’étend du 1er mai 2025 au 31 mai 2026. Pour les salariés n’ayant pas bénéficié du congé principal visé à l’article 1 du présent accord, les jours restants à la disposition des salariés au titre du congé principal seront à prendre prioritairement dans la période estivale (1er mai 2025 – 31 octobre 2025)
Les salariés qui le souhaitent, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, pourront prendre une partie de ces jours en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er mars 2025 au 30 avril 2025, puis entre le 1er novembre 2025 et le 31 mai 2026), sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.
Article 6 - Journée de solidarité : mercredi 1er janvier 2025
En 2025, la journée de solidarité sera positionnée le mercredi 1er janvier 2025. En fonction du calendrier de production, cette journée pourra être repositionnée. Dans cette hypothèse, pour les personnes concernées, le travail de la journée du mercredi 1er janvier 2025 fera l’objet du paiement des majorations associées.
A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d'un jour pour les salariés en forfait) sera positionné pour le personnel en journée et un jour d'annualisation sera positionné pour le personnel en horaire d'équipe.
Article 7 - Ponts
La possibilité d’organiser différents ponts durant les mois de mai 2025 et novembre 2025 se fera en fonction de la demande commerciale. Cela fera l’objet d’une confirmation, au plus tard au CSE ordinaire de mars 2025 et septembre 2025. Compte tenu du traitement en jour d’annualisation pour le personnel en horaire d’équipe le 1er janvier et le 2 janvier 2025, un décal/récup pourra notamment être positionné en complément des séances affichées prévues au calendrier de travail afin d’accéder à la demande d’aménagement des ponts. 1 journée de RTT employeur sera positionnée pour le personnel en horaire de jour à chaque faisabilité confirmée
.
Article 8 - Planification des congés restants – 4ème semaine
Le positionnement d'une semaine avant ou après les trois semaines de congés principaux notamment pour les salariés concernés par les contraintes d'éloignement géographique ou par la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé sera organisé selon les règles de prise de congés de l’UEP (usage du formulaire en annexe 1).
Afin de faciliter le recensement des demandes, chaque salarié pourra indiquer ses choix sur le formulaire en vigueur dans l'établissement et à disposition auprès de son responsable hiérarchique, à compter de la signature du présent accord. Il devra remettre ce document (annexe 1) à son supérieur hiérarchique au plus tard le 28/03/2025.
La hiérarchie répondra au salarié en lui redonnant une copie du document lui revenant à compter du 18/04/2025.
En cas de renseignement d’un choix unique, le demandeur accepte, qu’en cas de refus de ce choix, il devra positionner ultérieurement ces congés restants avant le 01/05/2026 de manière groupée ou fractionnée. La réponse de la hiérarchie tiendra compte des règles d’absentéisme de l’équipe.
Les dates retenues constituent un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu'avec l'accord des deux parties. En cas d'absence d'accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées au plus tard le 02/05/2025. L’absence de réponse de la hiérarchie aux dates limites qui ont été définies vaudra acceptation des demandes.
Par ailleurs, le traitement des demandes se fera dans l'objectif d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement, tout en prenant en compte les aspirations des salariés, dès lors qu'elles sont exprimées par le formulaire, dûment rempli.
La hiérarchie devra tenir compte des quatre critères de priorité classés dans l'ordre suivant :
La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux,
La situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint…),
La prise en compte de la contrainte d'éloignement géographique ou autres situations particulières, au sens de l'article L. 3141-17 du Code du travail,
L’ancienneté dans l'entreprise.
Article 9 - Suivi de l’accord
Si en cours d’année des ajustements dans le positionnement des congés sont rendus nécessaires par des besoins liés à l’actualité du site et/ou à la préservation de sa performance en raison du contexte économique perturbé actuel, la Direction se réunira accompagnée de deux représentants de chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord.
Après présentation des ajustements utiles par la Direction aux Organisations Syndicales susvisées, ces derniers pourront être définitivement adoptés après consultation du CSE, laquelle sera réalisée dès que possible après connaissance par la Direction des ajustements nécessaires. En tout état de cause, une phase préalable de volontariat sera mise en œuvre.
Article 10 - Durée d’application et dépôt de l’accord
Le présent accord s’applique pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.
Le présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et déposé auprès de la DREETS des Hauts de France à l’unité de Valenciennes, ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.
Ces deux dépôts seront effectués par l’Employeur.
Fait à Valenciennes, le ___________________
Pour l’établissement Stellantis Auto SAS de Valenciennes :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives de l’Etablissement Stellantis Auto SAS de Valenciennes :
CFE-CGC :
CFTC :
CGT :
FO : CFDT :
ANNEXE 1
Formulaire régissant les dispositions concernant l’organisation des congés principaux 2025 (4° semaine flottante)
ETABLISSEMENT : Stellantis – Site de Valenciennes
Service :Equipe :
NOM :Prénom : Code Personnel :
Ce document a pour but de recueillir vos souhaits pour le positionnement de vos droits à congés principaux. Il est à utiliser obligatoirement pour le positionnement de la semaine « flottante » de congés en dehors des périodes d’arrêt de la production. Il est à remettre à votre Hiérarchie avant le 28/03/2025. Il vous sera restitué au plus tard le 18/04/2025. En cas d'absence d'accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées au plus tard le 02/05/2025. Le positionnement de vos congés constituera un engagement ferme et réciproque entre vous et votre hiérarchie. Ces souhaits seront examinés en fonction des contraintes de service, tout en tenant compte des critères de priorité définis dans l’accord.
Rappel de la configuration de 3 semaines d’arrêt consécutives des installations :
Les 3 semaines de congés principaux sont positionnées
les semaines 31, 32 et 33 soit vendredi 25 juillet 2025 fin de poste au dimanche 17 août 2025 inclus.
Positionnement des jours de congés payés restant à disposition :
Les jours de congés payés restant à disposition du collaborateur doivent être pris dans la période de positionnement qui s’étend du 01/05/2025 au 31/05/2026.
NB : Une vigilance est indispensable sur la prise de congés permettant de laisser disponibles dans les compteurs les jours nécessaires aux périodes de congés d’été et de fin d’année. Je souhaite positionner les jours de congés payés restant à ma disposition, par ordre de préférence, de la manière suivante :
Choix N° 1 : semaine N°
Décision Hiérarchie
Nom :
Semaine retenue :
Date et signature :
Choix N° 2 : semaine N°
Choix N° 3 : semaine N°
Commentaires :
En cas de renseignement d’un choix unique, j’accepte qu’en cas de refus de ce choix je devrai positionner ultérieurement les congés restant avant le 01/05/2026, de manière groupée ou fractionnée. La réponse de la hiérarchie tiendra compte des règles d’absentéisme de l’équipe.
(Les salariés en VSD ne sont pas concernés par la 4° semaine flottante du fait du positionnement de leurs congés principaux avec 3 semaines en été et 2 semaines en hiver).
En cas de demandes trop nombreuses sur une semaine déterminée, la hiérarchie prendra en compte, de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :
La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux,
La situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint…),
La prise en compte de la contrainte d'éloignement géographique ou autres situations particulières, au sens de l'article L. 3141-17 du Code du travail,