AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société STOKOMANI, société par actions simplifiée, au capital social de 25 000 000 €, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 317 780 062, dont le siège social est situé ZA Parc Technologique d’ALATA, 60 100 CREIL, représentée par Madame/Monsieur X….., Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
La CFDT représentée par Madame/Monsieur X….. en leur qualité de délégué syndical dûment habilité(e)s à l’effet des présentes ;
Force Ouvrière, représentée par Madame/Monsieur X….. en leur qualité de délégué syndical dûment habilité(e)s à l’effet des présentes ;
La CGT représentée par Mesdames Madame/Monsieur X…..
La CFE-CGC représentée par Madame/Monsieur X….. en leur qualité de délégué syndical dûment habilité(e)s à l’effet des présentes,
Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE
Par accord collectif relatif à la négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 11 avril 2024, les parties ont acté l’engagement d’ouvrir des négociations autour de 4 thèmes, comprenant la durée et l’aménagement du temps de travail.
En effet, les parties ont relevé que la première année d’application des accords portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail d’une part et sur l’annualisation du temps de travail d’autre part, ont mis en exergue la nécessité de procéder à des adaptations mutuelles au sein des deux accords respectifs.
Ces dernières appellent au réajustement de certaines dispositions applicables en fonction des besoins opérationnels et organisationnels de l’activité et à l’harmonisation de certaines périodes de référence en vue d’optimiser la lisibilité et l’application des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail. Les Parties ont également souligné leur volonté de valoriser l’ancienneté des salariés et garantir une plus grande d’équité dans l’application des règles relatives aux congés payés .
Aussi, l’engagement pris par les Parties en vue de porter révision à l’accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 12 octobre 2022 a préalablement été circonscrit aux thématiques suivantes :
Amélioration du barème d’acquisition des congés d’ancienneté en cas de signature de l’accord de révision ;
Lissage de la journée de solidarité ;
Forfait-jours pour les cadres ;
Alignement de la période de congés payés sur l’année civile pour l’acquisition et la pose.
Ordre de départ en congés ;
Contreparties aux heures supplémentaires.
À cet effet, les Parties se sont réunies les 16 mai, 4 juin, et 11 juin 2024 et ont convenu de modifier et/ou d’intégrer les dispositions relatives à/aux :
Modalités de réalisation de la journée solidarité ;
Heures supplémentaires et contreparties associées.
Barème d’acquisition des congés d’ancienneté ;
La période de référence des congés payés
L’ordre de départ en congés payés.
Il est convenu et arrêté de ce qui suit. Il est précisé que toute autre disposition de l’accord du 12 octobre 2022 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société Stokomani non traitée par le présent avenant de révision reste inchangée.
ARTICLE 4 -PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc169857450 \h 7
ARTICLE 5 -ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES PAGEREF _Toc169857451 \h 9
ARTICLE 6 -DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc169857452 \h 9
6.1DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc169857453 \h 9
6.2DEPOT ET FORMALITES PAGEREF _Toc169857454 \h 10
6.3REVISION PAGEREF _Toc169857455 \h 10
6.4DENONCIATION PAGEREF _Toc169857456 \h 11
LA JOURNEE SOLIDARITE
Les dispositions du chapitre I – « Principes généraux relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail », article 3 – « JOURNEE DE SOLIDARITE » sont modifiées comme suit.
3.2 – Modalités de réalisation de la journée de solidarité
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et concernés par l’annualisation du temps de travail, un temps de travail de 7 heures est intégré dans la durée annuelle de travail des intéressés. La journée de solidarité ne fait dès lors pas l’objet d’une mention particulière dans la planification, ces 7 heures (ou le prorata pour un salarié à temps partiel) devant être réalisées au cours de la période de référence.
La journée de solidarité sera calculée dans les conditions suivantes pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et qui ne sont pas concernés par l'annualisation du temps de travail :
Le responsable hiérarchique devra organiser les heures consacrées à la journée de solidarité pendant le premier trimestre de l'année (1er janvier au 31 mars).
La planification sera réalisée sur des périodes allant de 30 minutes au moins à une heure au maximum par collaborateur. Si, par l’application de cette règle, un temps inférieur à la demi-heure reste à planifier pour solder la journée de solidarité, le responsable hiérarchique pourra en dernier lieu fixer le temps résiduel au planning du collaborateur.
Pour les collaborateurs entrés après le 31 mars de l’année dans la Société, le responsable hiérarchique devra veiller à planifier les heures de travail dues au titre de la journée de solidarité avant le 31 décembre de l’année en cours (sauf justification de la réalisation de leur journée de solidarité chez un précédent employeur).
Les parties conviennent de se réunir après le premier trimestre de l’année 2025 pour faire le point sur la mise en place de ce nouveau dispositif et prévoir des ajustements éventuels.
Enfin, pour les Cadres sous convention de forfait annuel en jours, la journée de solidarité prend la forme d’un 216èmejour à travailler. La journée de solidarité ne fait dès lors pas l’objet d’une planification spécifique, ce jour devant être réalisé au cours de la période de référence.
3.3 – Modalités en cas de non-réalisation des heures dues au titre de la journée de solidarité
En cas de non-réalisation de la totalité des heures dues au titre de la journée solidarité, une retenue sur salaire sera effectuée à due proportion.
En cas d’absence indemnisée (congés payés, maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité ...) le salarié bénéficiera, le cas échéant, des indemnités dues à ce titre.
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les dispositions du chapitre I – « Principes généraux relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail » sont complétées par un huitième article rédigé comme suit.
ARTICLE 8 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition
Par définition, constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou d'une durée considérée comme équivalente.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et non soumis à l’accord d’annualisation, le calcul des heures supplémentaires s'effectue dans le cadre de la semaine civile.
La Société s’efforce d’estimer les charges de travail en fonction du temps de travail effectif. Toutefois, compte tenu des besoins de nos clients ou de motifs divers, des heures supplémentaires peuvent être nécessaires pour faire face à des surcharges temporaires ou répondre au besoin d’organisation du service tel que défini par le responsable hiérarchique. Cependant, le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception.
La réalisation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande préalable de la Direction ou sous validation préalable du responsable hiérarchique. Le salarié ne peut refuser d'effectuer les heures supplémentaires demandées par son responsable hiérarchique.
Les demandes d’heures supplémentaires font l’objet d’une validation préalable du responsable hiérarchique avant réalisation par le biais du système de gestion du temps de travail.
Le recours aux heures supplémentaires doit respecter les durées maximales hebdomadaires du travail (48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives). Le temps de travail effectif des jeunes collaborateurs, des apprentis ou des stagiaires âgés de moins de 18 ans ne peut excéder, temps de formation compris :
8 heures par jour ;
35 heures par semaine.
Les jeunes travailleurs (16 à 18 ans), y compris les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent faire plus de 5 heures supplémentaires par semaine. En outre, l'accomplissement de ces heures supplémentaires nécessite une autorisation de l'inspection du travail donnée après avis conforme du médecin du travail.
Les contreparties aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales en vigueur, en contrepartie des heures supplémentaires effectuées, le salarié bénéficie soit d’une majoration de salaire, soit d’un repos compensateur de remplacement. La contrepartie accordée (financière ou repos compensateur de remplacement) relèvera du choix du collaborateur. Chaque année, la Société organisera une campagne de recueil des choix concernant la contrepartie aux heures supplémentaires souhaitée par les salariés. L’application des contreparties aux heures supplémentaires est fixée comme suit.
Majoration de salaire
Le taux de majoration pour les heures supplémentaires est de 25 % pour chacune des huit premières heures réalisées (entre 35 et 43 heures) et de 50 % pour les suivantes. Les heures supplémentaires doivent être mentionnées distinctement sur le bulletin de paie avec le taux applicable.
Repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement est une contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires. Le droit à la contrepartie en repos est ouvert dès la première minute acquise par le collaborateur. Le repos compensateur posé à la journée se fait sur la base de l’horaire de référence du collaborateur. Les repos compensateurs acquis devront être posés dans leur intégralité au 31 décembre de chaque année. Les heures non prises au-delà de cette échéance sont réputées perdues. Le repos compensateur de remplacement est considéré comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié à l’exception des dispositions concernant la durée maximale de travail. A titre dérogatoire, les repos compensateurs de remplacement cumulés au titre des heures supplémentaires réalisées jusqu’au 31 mars 2024 et de celles réalisées à compter du 1 avril 2024 jusqu’au 31 décembre 2025 devront être soldés par les salariés concernés au plus tard le 31 décembre 2025. Passé ce délai, ils seront réputés perdus. Les heures supplémentaires compensées ne s’imputent pas, aux termes des articles L. 3121-28 et L. 3121-30 du code du travail, sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Conformément aux dispositions des articles L. 3121-15 et L. 3121-16, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
CONGES SUPPLEMENTAIRES
Les dispositions du chapitre VI – « CONGES PAYES », article 4 – « Congés supplémentaires » sont modifiées comme suit.
4.1 – Congés d’ancienneté
Le personnel bénéficie de congés supplémentaires annuels qui ne peuvent pas être accolés aux congés annuels légaux, sauf accord des parties, octroyés dans les conditions suivantes :
1 jour ouvré après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
2 jours ouvrés après 6 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
3 jours ouvrés après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
4 jours ouvrés après 14 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
5 jours ouvrés après 18 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
6 jours ouvrés après 22 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
7 jours ouvrés après 26 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
8 jours ouvrés après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Exceptionnellement pour l’année 2024, le droit au(x) congé(s) supplémentaire(s) d’ancienneté sera attribué aux collaborateurs éligibles entre septembre et décembre et ce, en raison du délai de développement technique nécessaire à la mise à jour du nouveau barème. Pour les années suivantes, le droit à ce(s) jour(s) de congé supplémentaire(s) est acquis à la date anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise. Le ou les jours de congés supplémentaires ne peuvent être pris qu’une fois par année de date à date suivant l’ouverture de ce droit. A défaut de prise dans la période ci-avant définie, ce(s) dernier(s) est/sont réputé(s) perdu(s).
PRISE DES CONGES PAYES
Les dispositions du chapitre VI – « CONGES PAYES », article 6 – « Prise des congés payés » sont modifiées comme suit.
6.1 – Période de prise des congés payés
Au 1er janvier 2025, la période de prise des congés payés s'établit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le salarié doit prendre au moins 10 jours ouvrés (soit 2 semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année. La cinquième semaine ne peut être en principe accolée aux 4 autres semaines.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition en cas de présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie et pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières, tels que les salariés étrangers ou ressortissants des DOM-TOM.
À ce titre, les salariés désireux de se rendre dans leurs pays ou départements de naissance situés en dehors de la métropole (DOM-TOM ou pays étrangers), pourront bénéficier exceptionnellement d'un cumul de leurs congés payés, sur deux années sous réserve de l'accord express de leur hiérarchie.
Pour bénéficier de ce cumul, les collaborateurs doivent faire leur demande par écrit le 1er juin précédant l'année de départ. Cette demande de cumul de congé doit préciser :
Le nombre de jours qui ne seront pas pris sur la période de congés en cours.
Les dates de départ prévues sur la période de congé à venir.
Un minimum de 15 jours ouvrés (soit 3 semaines) de congé doit être pris sur chaque période de prise de congé entre le 1er janvier au 31 décembre.
Le solde des congés et les jours d'ancienneté peuvent s'ajouter aux droits à congés au cours de cette deuxième année.
À titre exceptionnel, ces membres du personnel peuvent demander à bénéficier d'un congé sans solde supplémentaire pour prolonger leur séjour, à condition toutefois que la durée globale du congé n'excède pas 2 mois.
6.2 – Report des congés payés.
Les congés payés acquis doivent être pris et soldés au 31 décembre de chaque année. À défaut, ils seront reportés dans la limite de cinq jours ouvrés sur la période suivante et, au-delà de ce quota, ces derniers seront perdus. Toutefois, afin d’assurer la transition entre la période de référence légale (1er juin au 31 mai de l’année suivante) et la période de référence civile (1er janvier au 31 décembre) définie à l’article 6.1, les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 pourront être posés jusqu’au 31 décembre 2025. En outre, Il n'y a qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de la Direction que le report peut être admis avec un placement possible sur le PERCO s’agissant des cas suivants :
Maladie
Le salarié absent pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet (y compris en cas de rechute), avant son départ peut les reporter à son retour d'arrêt maladie, même si la période de prise de congés dans l’entreprise est expirée, dans la limite de 15 mois de report dans les modalités prévues par les conditions légales en vigueur.
Congé maternité ou d’adoption
Les salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption ont droit à leurs congés payés, quelle que soit la période de prise des congés payés retenue dans l’entreprise.
Congé sabbatique ou congé création d’entreprise
Les salariés concernés disposent de la possibilité de reporter chaque année les congés annuels correspondant au surplus des 20 jours de congé principal, et ce, sur une durée maximale de 6 ans.
ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES
Les dispositions du chapitre VI – « CONGES PAYES », article 9 – « Ordre des départs en congés payés » sont modifiées comme suit.
ARTICLE 9 - ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES
Afin de tenir compte des besoins du service, un planning prévisionnel des départs en congés payés est établi par les responsables de service/pôle ou directeurs de magasin.
Il est rappelé que les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité, s'ils travaillent tous deux au sein de la société STOKOMANI, peuvent prendre leurs congés simultanément. Le personnel dont les enfants sont scolarisés, bénéficie, dans toute la mesure du possible, de leurs congés durant les périodes scolaires.
Afin de tenir compte des situations individuelles et familiales de chaque salarié, l'ordre des départs en congés payés est arrêté en application de l'article L.3141-16 du Code du Travail selon les modalités suivantes :
Salarié ayant la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans à des dates définies par une décision de justice ;
Salarié ayant la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
Dates des congés payés imposées l'année précédente. La société veillera à la conservation du vœu initialement formulé par le collaborateur qui n’a pu être retenu pour la période demandée ;
Salarié ayant la charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 16 ans ;
Salariés conjoints ou pacsés dans l’entreprise. Il est rappelé que si la situation de famille a pour effet d’accorder une simultanéité des dates de congés, cette dernière n’a pas pour effet d’être un critère prioritaire dans le choix des dates de congés payés.
Le calendrier des départs arrêté fera l’objet d’une consultation du Comité social et économique.
DISPOSITIONS DIVERSES
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la signature du présent accord suivant la réalisation des formalités, exception faite des dispositions prévue à l’article 4.
DEPOT ET FORMALITES
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
REVISION
À tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.
Sont habilitées à solliciter la révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu : un salarié mandaté ou représentant élu selon les modalités fixées aux articles L.2232-23-1 du Code du travail ;
À l'issue de ce cycle : un salarié mandaté ou représentant élu selon les modalités fixées aux articles L.2232-23-1 du Code du travail, ou bien une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord ;
Ainsi que la Direction.
Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux interlocuteurs tels que désignés ci-dessus.
Cette demande doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Elle peut également comporter des propositions de remplacement.
Les parties entament des négociations sous un délai de 3 mois. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
DENONCIATION
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires puis déposée dans les conditions prévues à l’article 6.4.
La dénonciation ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois, lequel court à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Une nouvelle négociation devra avoir lieu rapidement et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la dénonciation.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
Si les négociations n’aboutissent pas à la signature d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continuera à produire effet pendant une durée d’un an commençant à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Fait à Creil, le 8 juillet 2024, en 5 exemplaires originaux.