AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société STOKOMANI, société par actions simplifiée, au capital social de 25 000 000 €, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 317 780 062, dont le siège social est situé ZA Parc Technologique d’ALATA, 60 100 CREIL, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
La CFDT représentée par XXXXXXXXXXXX;
Force Ouvrière, représentée par XXXXXXXXXXXX
La CGT représentée par XXXXXXXXXXXX
La CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXX
En leur qualité de délégué syndical dûment habilité(e)s à l’effet des présentes
Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE
Le retour d’expérience du dispositif d’annualisation a mis en évidence la nécessité d’une période de consolidation pour offrir à chacun un cadre plus lisible, stable et adapté aux contraintes du réseau et de la logistique.
Le présent avenant a dès lors pour objectif d’assurer une transition sécurisée et équilibrée, préservant les acquis sociaux existants tout en apportant les ajustements nécessaires au bon fonctionnement collectif, sans instituer un nouveau dispositif global d’aménagement du temps de travail.
Les Parties se sont réunies à cet effet et ont convenu de formaliser ou d’adapter les dispositions suivantes :
Modalités de modification de la durée et de la répartition des horaires de travail,
Fixation du contingent d’heures supplémentaires,
Fixation et modalités de réalisation de la journée de solidarité,
Modalités de fixation du repos hebdomadaire sur le réseau.
Toute autre disposition de l’accord du 21 juillet 2022 et son avenant du 8 juillet 2024 non modifiée par le présent avenant demeure inchangée.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
ARTICLE 1 -Délai de prévenance pour modification de la répartition des jours et des horaires de travail…………………………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc211872079 \h 4
ARTICLE 2 -Modalités de fixation des repos hebdomadaires pour la population réseau PAGEREF _Toc211872080 \h 4
2.1Principe général PAGEREF _Toc211872081 \h 4
2.2Dispositions spécifiques pour les salariés occupant la fonction de magasinier PAGEREF _Toc211872082 \h 5
2.3Respect du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc211872083 \h 5
5.2.3Population siège, service transport, import (administration Supply Chain), gestion des stocks, amélioration continue, sous-traitance logistique PAGEREF _Toc211872099 \h 8
5.3Dispositions communes à l’ensemble des populations non-cadres PAGEREF _Toc211872100 \h 8
5.4Modalités en cas d’absence lors de la journée de solidarité PAGEREF _Toc211872101 \h 8
6Dispositions finales PAGEREF _Toc211872102 \h 8
6.1Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc211872103 \h 8
6.2Dépôt et formalités PAGEREF _Toc211872104 \h 8
6.3Révision PAGEREF _Toc211872105 \h 9
6.4Dénonciation PAGEREF _Toc211872106 \h 9
Délai de prévenance pour modification de la répartition des jours et des horaires de travail
Le délai de prévenance applicable pour toute modification de la répartition des jours et des horaires de travail est fixé à 7 jours calendaires. À titre exceptionnel, ce délai pourra être réduit à deux jours francs, dans les cas suivants :
Absence inopinée d’un salarié (ex. absence maladie, départ non anticipé),
Cas de force majeure compromettant l’activité de l’établissement ou du service.
L’entreprise s’engage à privilégier, dans la mesure du possible, la concertation et la recherche de solutions équilibrées. Dès lors, la direction devra au préalable rechercher le volontariat sur l’ensemble des collaborateurs de l’établissement ou du service. Le recours à la réduction du délai de prévenance ne pourra être appliqué qu’à défaut de personnel volontaire, et fera l’objet d’une information écrite. Ces aménagements ponctuels ne doivent pas avoir pour effet de dégrader les conditions de travail ni de remettre en cause de manière disproportionnée l’organisation personnelle du salarié.
Modalités de fixation des repos hebdomadaires pour la population réseau
Principe général
Un système de repos tournant est mis en place pour la population réseau, permettant aux salariés de bénéficier, toutes les six semaines, de trois jours de repos consécutifs. Ce dispositif constitue un acquis social, que le présent avenant a pour objet de formaliser et de sécuriser juridiquement. Il vise à garantir à chaque salarié un temps de récupération régulier, favorisant la santé, la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. À titre d’exception, un salarié peut demander expressément, par écrit, à sortir de ce système afin de bénéficier d’une autre modalité de fixation de ses repos hebdomadaires, sous réserve du respect des dispositions légales applicables en la matière. Dans l’hypothèse où des repos fixes sont déterminés, ceux-ci pourront être révisés lorsque l’organisation ainsi définie est de nature à compromettre la continuité ou le bon fonctionnement du magasin. Dans ce cadre, et sauf accord exprès des parties pour une application immédiate ou dans un délai plus court, il est convenu que :
En cas de modification ponctuelle, un délai de prévenance de 7 jours calendaires est respecté pour la mise en œuvre de la nouvelle répartition ;
En cas de modification permanente, un délai de prévenance de 21 jours calendaires est respecté pour la mise en œuvre de la nouvelle répartition.
Ces ajustements devant demeurer d’ordre exceptionnel font l’objet d’un échange préalable avec le salarié concerné, en vue de rechercher l’équilibre entre contraintes opérationnelles et organisation personnelle. Dans l’hypothèse où une nouvelle répartition ne pourrait être trouvée d’un commun accord, le salarié retrouvera automatiquement le bénéfice du système de repos tournant défini au présent article.
Dispositions spécifiques pour les salariés occupant la fonction de magasinier
Par principe, les magasiniers du réseau bénéficient d’un repos fixe le samedi et le dimanche. Lorsque le magasinier est amené à travailler le dimanche, son repos hebdomadaire est alors fixé au samedi et à un autre jour de la semaine, dans le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire.
Le salarié peut, par demande écrite, solliciter une modification permanente, ponctuelle ou temporaire de son repos hebdomadaire. La direction du magasin peut déroger à ce principe lorsque l’absence du magasinier est de nature à impacter significativement le fonctionnement du magasin, dans le respect des dispositions fixées à l’article 1.
Les dérogations temporaires restent exceptionnelles et motivées par des impératifs d’organisation clairement identifiés liées à son poste. La direction veille à rechercher, en amont, les solutions les moins contraignantes pour les salariés concernés.
Respect du droit à la déconnexion
Les parties rappellent que le repos hebdomadaire participe pleinement au respect du droit à la déconnexion, garanti par les dispositions légales et conventionnelles applicables. L’entreprise et l’encadrement veillent, dans l’organisation du travail et l’utilisation des outils de communication, à ne pas solliciter les salariés pendant leurs périodes de repos, sauf nécessité impérieuse ou situation exceptionnelle liée à la continuité d’activité.
Une attention particulière est portée au respect de ce droit pour les encadrants, qui doivent pouvoir bénéficier d’un temps de repos effectif, sans sollicitation professionnelle. Les modes de communication et procédures internes doivent être utilisés de manière à préserver la qualité du repos et à limiter autant que possible toute perturbation durant ces périodes.
Jours fériés
Les jours de Noël et Nouvel An, ainsi que le 1er mai sont des jours fériés chômés dans la Société. Le chômage des jours fériés n'entraîne aucune réduction de la rémunération mensuelle, des collaborateurs.
Compte tenu de l’activité de l’Entreprise, les autres jours fériés sont, en principe, travaillés par le personnel rattaché au réseau-vente et pour partie par le personnel de la logistique (hors production).
Les parties conviennent que chaque collaborateur du réseau-vente doit travailler au moins 3 jours fériés par an. La planification s’efforcera de tenir compte à la fois des souhaits exprimés par les collaborateurs et des besoins de la Société.
A défaut de volontaires suffisants pour organiser le travail des équipes sur les jours fériés prévus, la société sera libre de planifier le travail du jour férié aux collaborateurs.
Au-delà des trois jours fériés planifiés par l’entreprise, le travail sur les autres jours reposera sur le volontariat écrit du salarié, formalisé auprès de la direction selon les modalités internes.
La planification s’effectuera dans un esprit d’équité, afin qu’aucun salarié ne soit systématiquement désavantagé dans la répartition annuelle.
La Société s'engage :
À informer et consulter, dans le courant du mois de mars, le CSE sur le calendrier prévisionnel d'ouvertures des jours fériés envisagés pour les magasins sur l'année en fonction des impératifs commerciaux ;
À informer, à la fin de chaque trimestre, les collaborateurs de leur planification prévisionnelle individuelle incluant les jours fériés à travailler sur le trimestre.
Les salariés des populations réseau et logistique auront la possibilité de poser un congé payé ou un congé d’ancienneté sur un jour férié travaillé planifié par l’entreprise. Cette demande devra être validée par le responsable hiérarchique, et, dans ce cadre, le salarié sera considéré comme ayant accompli le jour férié travaillé, sans qu’il y ait lieu de prévoir un décalage, un report ou une récupération ultérieure.
La rémunération des jours fériés travaillés s’effectuera conformément aux dispositions de l’accord initial.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Tout dépassement de ce contingent ne pourra intervenir qu’après consultation préalable du CSE, conformément aux dispositions légales.
Un bilan trimestriel des heures supplémentaires sera communiqué au CSE à titre d’information, conformément à la volonté des Parties d’assurer un suivi régulier des effets de la fin de l’annualisation, et un bilan semestriel sur les années suivantes.
Journée de solidarité
Champ d’application
Tous les collaborateurs sont concernés par la journée de solidarité, qu’ils soient occupés à temps plein ou à temps partiel. Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d'une journée de travail pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours. S’agissant des collaborateurs à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Il est rappelé que la journée de solidarité n’entraîne aucune majoration de rémunération.
Les collaborateurs ayant déjà accompli une journée de solidarité chez un précédent employeur au titre de cette même période sont dispensés de réaliser une journée de solidarité au sein de la Société.
Toutefois si ces derniers doivent s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (ou sur le nombre d'heures complémentaire pour un salarié travaillant à temps partiel).
Modalités de fixation de la journée de solidarité
Population réseau
La journée de solidarité sera effectuée sur l’un des jours suivants : le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte ou le jeudi de l’Ascension.
Les salariés pourront exprimer leur préférence, que la direction s’efforcera de prendre en compte, sans garantie.
Population logistique
La journée de solidarité sera fixée et communiquée aux salariés par la direction afférente avant le 31 décembre de l’année pour l’année suivante. Elle fera également l’objet d’une information au CSE.
Population siège, service transport, import (administration Supply Chain), gestion des stocks, amélioration continue, sous-traitance logistique
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Les collaborateurs ont la possibilité, s’ils ne souhaitent pas effectuer cette journée, de poser un congé payé, un congé d’ancienneté ou un jour de RTT, sous réserve de l’accord de l’employeur. Pour les salariés en forfait-jours, elle est réputée incluse dans leur forfait, conformément à l’article L. 3133-8 du Code du travail, et n’entraîne donc pas de décompte supplémentaire.
Dispositions communes à l’ensemble des populations non-cadres
Pour toutes les populations, la durée de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour un salarié à temps plein et proratisée pour les salariés à temps partiel.
Lorsque la journée retenue ne permet pas d’accomplir la totalité des heures dues, celles-ci peuvent être réparties sur plusieurs jours de travail.
Pour les alternants, la journée de solidarité est applicable au même titre que pour les autres salariés. Toutefois, lorsque la journée retenue coïncide avec une journée normalement consacrée à la formation, la journée de solidarité est réputée accomplie.
Les salariés peuvent demander la pose d’un congé payé ou d’un congé d’ancienneté sur cette journée, sous réserve de l’accord de l’employeur.
Modalités en cas d’absence lors de la journée de solidarité
En cas d’absence non indemnisée, une retenue sur salaire sera effectuée. En cas d’absence indemnisée (congés payés, maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité ...), le salarié bénéficiera, le cas échéant, des indemnités dues à ce titre.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la signature du présent accord suivant la réalisation des formalités, exception faite des dispositions prévue à l’article 4.
Dépôt et formalités
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Révision
À tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.
Sont habilitées à solliciter la révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu : un salarié mandaté ou représentant élu selon les modalités fixées aux articles L.2232-23-1 du Code du travail ;
À l'issue de ce cycle : un salarié mandaté ou représentant élu selon les modalités fixées aux articles L.2232-23-1 du Code du travail, ou bien une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord ;
Ainsi que la Direction.
Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux interlocuteurs tels que désignés ci-dessus.
Cette demande doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Elle peut également comporter des propositions de remplacement.
Les parties entament des négociations sous un délai de 3 mois. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Dénonciation
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires puis déposée dans les conditions prévues à l’article 6.4.
La dénonciation ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois, lequel court à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Une nouvelle négociation devra avoir lieu rapidement et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la dénonciation. Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
Si les négociations n’aboutissent pas à la signature d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continuera à produire effet pendant une durée d’un an commençant à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Fait à Creil, le 20 octobre 2025, en 5 exemplaires originaux.