Accord d'entreprise STRYKER FRANCE SA

Avenant 1 à l'accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Stryker France

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société STRYKER FRANCE SA

Le 11/12/2025


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Avenant 1

a l’Accord relatif a la duree et a l’amenagement

du temps de travail au sein de la Societe Stryker France SASEmbedded Image

Avenant 1

a l’Accord relatif a la duree et a l’amenagement

du temps de travail au sein de la Societe Stryker France SAS




ENTRE

La Société

STRYKER France SAS dont le siège social est situé ZAC avenue de Satolas Green – 69330 Pusignan, représentée par sa Présidente, Madame XXXX, ci-après dénommée « La Société »,


D’une part

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Les Organisations Syndicales suivantes :

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame XXXX, déléguée syndicale, ci-après dénommé CFDT,

Le Syndicat FO, représenté par Madame XXXX, déléguée syndicale, ci-après dénommé FO

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical, ci-après dénommé CFE-CGC

D’autre part,

Les Organisations Syndicales signataires et la Société sont prises ensemble sous le vocable unique de :
« les parties ».












S.A.S. au capital de 27 495 520 € - 333 710 275 R.C.S. Lyon – SIRET 333 710 275 00061 – APE 4646Z – N° intracommunautaire FR 45 333 710 275


PREAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2026 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties ont souhaité proposer des mesures visant à améliorer l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des collaborateurs.
À cette fin, elles ont convenu d’assouplir les règles de prise :
  • Des jours de RTT applicables aux collaborateurs sous la formule A (décompte en heures
– 37h30 hebdomadaires avec JRTT) et
  • Des jours de repos applicables aux cadres au forfait jour.
Les parties rappellent toutefois que la prise régulière de ces jours demeure essentielle afin de garantir le droit au repos des collaborateurs et de préserver leur santé et leur sécurité au travail.
Elles ont également convenu que la formule A de l’accord sur la durée et l’aménagement du
temps de travail serait désormais applicable aux équipes réception et expédition du magasin.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu des dispositions suivantes, qui ont pour effet de modifier
l’accord du 8 février 2023 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE I – MODIFICATION DES ARTICLES 2.2 ; 2.5 et 3.6 DE L’ACCORD SUR LA DUREE ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les articles suivants de l’accord du 8 février 2023 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail sont modifiés comme suit et se substituent intégralement aux dispositions qu’ils remplacent.

2.2 Horaires de travail

Un système d'horaire variable est instauré et est aménagé de la façon suivante :
Avant 7h30=> Plage interdite 7h30 - 9h59=> Plage variable 10h00 - 11h59=> Plage obligatoire
12h00 - 13h59=> Plage variable (avec une pause de 3/4 d'heure minimum) 14h00 - 16h29=> Plage obligatoire
16h30 - 19h59=> Plage variable A partir de 20h00=> Plage interdite
L'horaire variable permettra un débit/crédit de 5h/-5h. Tout débit qui sera supérieur à -5 heures fera l'objet d'une déduction sur le salaire. Tout crédit au-delà de 5 heures, constituant des heures supplémentaires non validées par le responsable hiérarchique, ne sera pas pris en compte.
Des permanences pourront être demandées dans certains services tel que le service client, le service SAV qui sont en contact avec la clientèle.
L'horaire variable est applicable à tous les salariés de l'entreprise, exception faite pour les services suivants : le magasin et le service kit qui ont des horaires spécifiques définis par la Direction.
La pause obligatoire (45 minutes minimum) n’est ni prise en compte dans le temps de travail
effectif, ni rémunérée, conformément au droit commun.






2.5 Acquisition et utilisation des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (Formule A)

Dans cette formule, la durée du travail est répartie sur l’année.
La répartition du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire supérieur à la durée légale (37h30), les heures effectuées au-delà de 35 heures étant compensées par l’attribution de jours de repos dans le cadre de l’année.
La période de référence retenue pour l’application des présentes dispositions est l’année civile.
Le nombre annuel de jours de repos RTT se détermine comme suit, pour un salarié bénéficiant de 5 semaines de congés payés :
[(365 (ou 366) jours – nombre de samedis – nombre de dimanches – 25 jours de congés payés –
nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) x 7,5 heures – 1 607 heures] / 7,5 heures
Le résultat est arrondi à l’entier le plus proche. Soit, à titre d’exemple, pour 2026 :
[(365 jours – 52 samedis – 52 dimanches – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés tombant un jour ouvré) x 7,5 heures – 1 607 heures] / 7,5 heures = 12,7 = 13 JRTT.
L’accomplissement de la journée de solidarité est intégré à ce calcul et ne donne donc pas lieu au retrait d’un jour de RTT.
Les repos prévus sont pris par journée entière ou en demi-journée, au plus tard avant le terme
de l’année de référence.
La prise des jours de repos devra être validée préalablement avec le supérieur hiérarchique en tenant compte des impératifs de service et en respectant un service minimum.
Les jours de repos pourront être cumulés et accolés à des congés payés.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 5 jours devra être respecté.
Les droits à repos RTT ne sont pas reportés d'une année à l'autre. Les salariés devront veiller, en accord avec leur hiérarchie, à épuiser leurs droits avant la fin de la période de référence, soit avant le 31 décembre de chaque année.
Les jours de repos s’acquièrent proportionnellement au temps réellement travaillé. En conséquence :
  • Toute absence quelle qu’en soit la nature (maladie, maternité, accident du travail, congé sans solde…), hormis les congés payés, jours de RTT, jours pour événements familiaux, repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.
Exemple :
Arrêt maladie de 2 semaines sur le mois de janvier Droit RTT sera de 0.5 jours pour le mois de janvier
  • En cas d'embauche en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.



  • En cas de départ en cours d'année, les jours non pris seront payés avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence calculé sur l'année civile. Si le nombre de jours effectivement pris est supérieur aux nombres de jours de RTT dus au titre de ce prorata, le trop pris sera imputé sur le salaire.
La rémunération mensuelle des salariés concernés est indépendante de l'horaire réel. Elle est
calculée sur la base de l’horaire moyen, à savoir la durée légale du travail.
En cas d’absence donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération, l’indemnisation du salarié est calculée sur la base de l’horaire lissé, soit 7 heures par jour, 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois. En cas d’absence non rémunérée, la rémunération lissée est régularisée par application d’un abattement correspondant à la durée réelle de l’absence.

3.6 Répartition de la charge de travail sur l’année

Les jours de repos sont pris dans les conditions précisées à l’article 3.2.
Les jours de repos pourront être cumulables sur l’année et accolés à des congés payés.
La prise des jours de repos doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficultés inhabituelles rencontrées dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou dans la gestion de sa charge de travail, le salarié devra en informer directement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée afin d’étudier de manière concertée la situation rencontrée et, le cas échéant, les solutions à y apporter.

ARTICLE 2 – DUREE ET FORMALITES
  • – Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée et entreront en vigueur au 1er janvier 2026.

  • - Dépôt légal et communication
Le présent avenant fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non-signataire présente lors de la séance de signature,
  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par courrier électronique, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
  • Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.



Le présent avenant sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel et mis en ligne sur l’Intranet. Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
La Société déposera sur la BDESE une copie du présent avenant pour information aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2262-5 du Code du travail.

Fait à Pusignan, le 11 décembre 2025


XXXXXXXX

Pour la DirectionPour la CFDT
PrésidenteDéléguée Syndicale




XXXXXXXX

Pour FOPour CFE-CGC
Déléguée SyndicaleDélégué syndical

Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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