SET TYPEDOC "VA" ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION REMUNERATION ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société STS COMPOSITES FRANCE, société par actions simplifiées au capital de 7 942.500, 00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS sous le numéro 824 455 679, dont le siège social est situé Zone Industrielle ECOLANGES - 07340 Saint Désirat,
Représentée par son Président , détenant tout pouvoir aux fins des présentes, tant en vertu de la loi que des statuts de la société, Représenté par , détenant tout pouvoir aux fins des présentes, tant en vertu de la loi que des statuts de la société, Et , Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,
D’une part,
Les Organisations Syndicales représentatives dans la société :
le
syndicat CGT , représenté par ,, en sa qualité de délégué syndical central,
le
syndicat CFDT , représenté par , en sa qualité de délégué syndical central,
le
syndicat CFE-CGC, représenté par ,, en sa qualité de délégué syndical central,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »
D’autre part.
Table des matières TOC \z \o "1-3" \u \hCHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALESPAGEREF _Toc153528476 \h5 1.Cadre juridique, durée et date d’applicationPAGEREF _Toc153528477 \h5 2.Champ d’applicationPAGEREF _Toc153528478 \h6 3.Dénonciation et révision de l’accordPAGEREF _Toc153528479 \h6 4.Dépôt et publicitéPAGEREF _Toc153528480 \h7
CHAPITRE 2 – TAUX HORAIRES ET PRIMESPAGEREF _Toc153528481 \h8
5.Répartition des taux horaires et primes horairesPAGEREF _Toc153528482 \h8
5.1Généralités et définitionsPAGEREF _Toc153528483 \h8
5.2Définition de la prime de conditions de travail (PS)PAGEREF _Toc153528484 \h9
6.Prime de treizième moisPAGEREF _Toc153528485 \h10
6.1Prime de treizième moisPAGEREF _Toc153528486 \h10
7.Primes de panierPAGEREF _Toc153528487 \h11 8.Prime d’acquis professionnels techniquesPAGEREF _Toc153528488 \h12 9.Prime d’assiduitéPAGEREF _Toc153528489 \h12 9.1Conditions d’attributionPAGEREF _Toc153528490 \h12 9.2.Cas particuliersPAGEREF _Toc153528491 \h13 9.3MontantPAGEREF _Toc153528492 \h14 10.Prime d’anciennetéPAGEREF _Toc153528493 \h14 11.Prime de vacancesPAGEREF _Toc153528494 \h15 12.Prime de fin de postePAGEREF _Toc153528495 \h15 CHAPITRE 3 – DEGRESSIVITEPAGEREF _Toc153528496 \h15 13.Dégressivité en cas de changement d’horaire entrainant une diminution de rémunération pour les salariés ayant au moins un an d’anciennetéPAGEREF _Toc153528497 \h15 13.1BénéficiairesPAGEREF _Toc153528498 \h15 13.2Changements d’horaires concernés :PAGEREF _Toc153528499 \h16 13.3Délai de prévenancePAGEREF _Toc153528500 \h16 13.4Période de maintien à 100%PAGEREF _Toc153528501 \h16 13.5Période de maintienPAGEREF _Toc153528502 \h16 13.6Eléments de salaire concernésPAGEREF _Toc153528503 \h16 13.7Mutations à l’initiative de la DirectionPAGEREF _Toc153528504 \h17 13.8RéitérationPAGEREF _Toc153528505 \h17 14.Dégressivité en cas de changement d’horaire entrainant une diminution de rémunération pour les salariés ayant au moins quatre ans d’ancienneté en poste de nuitPAGEREF _Toc153528506 \h17 14.1BénéficiairesPAGEREF _Toc153528507 \h17 14.2Changements d’horaires concernésPAGEREF _Toc153528508 \h17 14.3Modalités de dégressivitéPAGEREF _Toc153528509 \h17 14.4Mutations à l’initiative de la DirectionPAGEREF _Toc153528510 \h18 15.Dégressivité en cas de changement d’horaire demandé par un salarié de plus de 50 ans et ayant au moins 5 ans d’ancienneté en équipe de nuitPAGEREF _Toc153528511 \h18 15.1BénéficiairesPAGEREF _Toc153528512 \h18 15.2Changement d’horaire sollicité par le salariéPAGEREF _Toc153528513 \h18 15.3Changements d’horaire concernésPAGEREF _Toc153528514 \h18 15.4Modalités de dégressivitéPAGEREF _Toc153528515 \h18 CHAPITRE 4 – INDEMNISATION DES DEPLACEMENTSPAGEREF _Toc153528516 \h19 16.Indemnisation des déplacements du personnel des différents groupes d’emplois.PAGEREF _Toc153528517 \h19 16.1Définition des déplacements professionnelsPAGEREF _Toc153528518 \h19 16.2Modalités d’indemnisationPAGEREF _Toc153528519 \h19 16.3Organisation et déclaration des déplacementsPAGEREF _Toc153528520 \h20 16.4Déplacement sur une journéePAGEREF _Toc153528521 \h21 CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSESPAGEREF _Toc153528522 \h21 17.Participation au restaurant d’entreprisePAGEREF _Toc153528523 \h21 18.Egalité salariale hommes/femmesPAGEREF _Toc153528524 \h22 19.Rémunération des heures de suppléancePAGEREF _Toc153528525 \h22 20.Modalités de traitement du travail un jour fériéPAGEREF _Toc153528526 \h22 21.Système de reconnaissance individuelle : SYRIPAGEREF _Toc153528527 \h23 22.1Ancienneté de référence – Prime ancienneté et Système de Reconnaissance Individuelle (SYRI)PAGEREF _Toc153528528 \h24
PREAMBULE Le présent accord est une refonte de l’accord de substitution de rémunération signé le 03 mai 2018, suite au rachat par le Groupe MUTARES et aux adaptations nécessaires, au regard de l’évolution de la Convention Collective. La nouvelle CCN de la Métallurgie à laquelle l’entreprise est rattachée a été négociée et signée le 07 février 2022 et entrera en vigueur le 01 janvier 2024 introduisant et imposant un nouveau système de classification. Ce nouveau système nécessite de revoir les grilles internes qui prévoyaient des évolutions en fonction des coefficients. Compte tenu de la disparition de ces coefficients et de la mise en place d’un système de classement différent avec des groupes d’emploi (qui classent l’emploi et non le salarié) de A à I, les parties se sont entendues pour renégocier un nouvel accord.
Cet accord a été dénoncé par courrier en date du 06 décembre 2023, à l’issue des réunions de négociation du 08 décembre 2023, du 12 décembre 2023 et du 15 décembre 2023, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent accord a donc pour objectif de transposer les dispositions du statut collectif négocié issu des accords collectifs applicables antérieurement à la mise en place de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie afin d’adapter au mieux les nouvelles dispositions au régime antérieur et garder l’esprit du système de classement tel que connu chez STS Composites, tout en l’adaptant aux prérogatives de la nouvelle Convention Collective. Enfin, à titre indicatif, dans le cadre de la transposition des dispositions actuelles, les collèges sont redéfinis comme suit :
1er collège actuel devient groupe d’emploi de A1 à C6,
2ème collège devient groupe d’emploi de D7 à E10,
3ème collège devient groupe d’emploi à compter de F11.
A titre indicatif, cette transposition des collèges sur ces groupes d’emploi s’appliquera lors des prochaines élections professionnelles, sauf si dispositions différentes négociées dans le Protocole d’Accord Préélectoral.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 1.Cadre juridique, durée et date d’application Le présent accord de substitution est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet du 1er janvier 2024.
Le présent accord de substitution, à caractère obligatoire, remplace tous accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs portant sur le même objet et dont les dispositions n’ont pas été retranscrites au sein du présent accord. 2.Champ d’application Le présent accord collectif s’applique, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés des sites Saint Désirat, Andance et Blainville-Sur-Orne de la Société STS COMPOSITES liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’embauche et sous réserve des aménagements spécifiques prévus dans certains articles ci-après. 3.Dénonciation et révision de l’accord
Toute modification du présent accord pourra faire l’objet de la signature d’un ou de plusieurs avenants portant révision conformément aux conditions légales en vigueur.
Chaque partie signataire de l’accord pourra, à tout moment, faire connaître sa volonté de réviser le présent accord aux autres parties, dans les conditions légales en vigueur et sans qu’un accord unanime sur le principe de la révision soit nécessaire. Cette notification devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’ensemble des personnes habilitées à engager le processus de révision. A compter de la date de première présentation de ladite notification, les parties s’engagent à se réunir en vue de la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. 4.Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la DREETS et un autre exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes d’Annonay. Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire. Le dépôt fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail. Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
CHAPITRE 2 – TAUX HORAIRES ET PRIMES
5.Répartition des taux horaires et primes horaires
5.1Généralités et définitions
Le présent accord, en lien avec l’application de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie s’applique aux salariés des groupes de A à E : (anciennement non cadres) et à partir du groupe F pour les cadres. Jusqu’au groupe C6 NR 80 (cf. grille de rémunération annexée au présent accord), les salaires horaires sont fixes et unanimes et à partir du groupe D7, les salaires sont individuels et seulement soumis aux minimas conventionnels. Pour les groupes de A1 à C6 jusqu’au NR 80, les salaires horaires sont définis par classe d’emploi, selon la grille détaillée en annexe. Au sein de ces groupes, des niveaux ont été ajoutés pour tenir compte d’une évolution de l’emploi basé sur le système de reconnaissance individuelle en fonction des 3 critères d’évolution (maitrise, polyvalence et ancienneté). Pour ces groupes d’emploi, les salaires horaires correspondent au taux horaire de la classe et du niveau d’emploi, auxquels s’ajoutent des primes :
S = THCE+ PA + PS + PFN
Sachant que:
THCE
Il correspond au taux horaire de la classe d’emploi et du niveau du collaborateur dans son emploi au sein de la Société pour les. Les taux horaires pour chaque niveau de la nouvelle grille seront définis lors des négociations salariales.
PA
Il correspond à la prime d’ancienneté suivant la grille en vigueur au sein de la Société dont les montants actuels sont annexés au présent accord.
PS
Il correspond à la prime de conditions de travail caractéristique de certaines particularités propres aux postes de travail. - la prime de conditions de travail est fixée par heure comme suit à la date de la signature de l’accord (à titre indicatif) :
0,480 euros par heure pour X2
0,628 euros par heure pour X3
PFN
Il correspond à la prime caractéristique du travail, des particularités propres au travail de nuit. Cette prime fixe de nuit est attribuée pour toutes les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures. A titre indicatif, cette prime est fixée à 2,654 euros /heure à la date de signature du présent accord.
5.2Définition de la prime de conditions de travail (PS)
La prime de conditions de travail (PS) traduit les conditions de travail au poste de travail, de travail en équipes successives et les servitudes diverses. Elle est divisée en 3 échelons en fonction des postes occupés : X2 – X3 Le classement des postes est réparti de la façon suivante :
X2
X3
Agent de Production Unité Peinture et Injection Plastique Opérateur Unité Peinture et Injection Plastique Agent de qualité Cariste
Agent de Production Unité Moulage postes hors flux sans remplacement sur ligne de production Peintre Préparateur peinture Conducteur Robots/Ligne Auto Opérateur Moulage hors caristes et postes hors flux sans remplacement sur ligne de production CDS Electromécanicien ligne peinture Environnement peinture
6.Prime de treizième mois
6.1Prime de treizième mois
Une prime annuelle de treizième mois est versée à tout le personnel des groupes d’emploi A1 à E10.
6.1.1Définition de la prime de treizième mois
Le versement de la prime de treizième mois est lié à la présence et à l’activité du salarié pendant l’année de référence.
6.1.2Modalités de calcul
Le calcul de la prime de treizième mois est établi à partir des éléments individuels de salaire suivants, à l’exclusion de tout autre élément de salaire : - taux horaire de la classe emploi et du niveau du collaborateur dans son emploi (THCE) - prime de condition de travail (PS) - prime d’ancienneté (PA) - acquis professionnel technique (APT) - prime fixe de nuit (PFN) - prime de fin de poste (PFP) - majoration horaire de 50% spéciale Equipes de suppléance.
La valeur des différents éléments définis ci-dessus est celle en vigueur au 1er novembre de l’année de versement.
Le montant de cette prime de treizième mois est calculé selon le temps de travail de chaque salarié tel que défini dans son contrat de travail.
Cette prime sera calculée prorata temporis en fonction de la présence et des absences individuelles enregistrées au cours de cette même année.
6.1.3Versement modulé en fonction des absences
Le versement de la prime de treizième mois est modulé en fonction des absences du salarié.
Tous les types d’absences sont pris en compte dans la comptabilisation de l’absentéisme individuel à l’exception des motifs d’absence suivants :
- congés payés ; - accident du travail et maladie professionnelle dans la limite de 365 jours - maternité ; - congé individuel de formation ; - congés légaux ou conventionnels indemnisés par la Société (événement familial, congés syndicaux) ; - heures de délégation dans le cadre du mandat.
L’absentéisme est enregistré en jours ouvrés sur l’année civile de référence (N).
Les vingt premiers jours ouvrés d’absence n’auront aucune incidence sur le montant de la prime.
Seule l’absence pour maladie est traitée spécifiquement ; ce type d’absence n’entrainant une incidence sur le montant de la prime de treizième mois qu’à partir du 61ème jour d’absence consécutif ou non.
6.1.4Cas particulier – Départ au cours de l’année N
Les salariés qui quittent la Société au cours de l’année N perçoivent la prime correspondant à l’année N avec le versement de leur solde de tout compte.
6.1.5Modalités de versement
Le versement est fait par moitié à deux échéances, à savoir : - 50% du montant de la prime de treizième mois avec la paie du mois de juin de l’année N ; - 50 % du montant de la prime de treizième mois avec la paie du mois de novembre de l’année N. 7.Primes de panier L’indemnité de repas est due, pour tout salarié, travailleur de nuit, lorsque les heures réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage. Elle constitue un remboursement de frais professionnels et à ce titre, ne peut être versée les jours non travaillés par le salarié. A titre indicatif, les primes de panier sont fixées comme suit à la date de signature du présent accord: - Panier 2X8 : 3,22 € nets ; - Panier Nuit : 6,06 € nets. Les primes de panier seront définies chaque année, dans le cadre des négociations territoriales, de l’Accord Autonome Territorial de la Métallurgie. 8.Prime d’acquis professionnels techniques Une prime spécifique est attribuée au personnel des services d’entretien, maintenance, énergie, changeurs de séries, outillage dite « prime d’acquis professionnel technique ». Cette prime concerne les personnels des groupes d’emplois C5 NR 60, C6 NR 60 et C6 NR 80, qui ont une ancienneté dans cette fonction et cette qualification supérieure à 3 ans. Le versement d’une telle prime est suspendu dès le passage du salarié dans la classification supérieure et sera de nouveau effectué à partir d’une ancienneté de 3 ans dans cette nouvelle classification. La valeur de cette prime est fixée à titre indicatif à la signature du présent accord à 0,322 euros par heure. Cette prime est indexée aux augmentations générales. 9.Prime d’assiduité La prime d’assiduité est versée au personnel des niveaux A1 à C6. 9.1Conditions d’attribution Cette prime destinée à encourager le « présentéisme » est attribuée selon les critères suivants :
CAS N°1 Motif d’absentéisme entrainant la suppression totale de la prime sur le mois où est caractérisé le motif CAS N°2 Motif d’absentéisme entrainant la suspension de la prime pendant la durée de l’absence CAS N°3 Présences et absences assimilées à du travail effectif et entrainant le versement de la prime - Arrêt maladie et ce, dès le 1er jour ; - Absence non autorisée quelle qu’en soit la durée ; - Mise à pied ; - rechute accident du travail ou de trajet intervenu dans une entreprise autre que STS COMPOSITES - Absences autorisées supérieures ou égales à 4 heures ; - Accident du travail et de trajet ou rechute d’un salarié STS COMPOSITES ; - arrêt de travail pour maternité y compris le ou les arrêts complémentaires anticipatifs liés à la maternité ; - Congés payés légaux ; - Congés supplémentaires (médailles, ancienneté) ; - Congés pour événements familiaux ; - Chômage partiel ; - Jours fériés ; - Arrêts liés à une hospitalisation ; - Préavis non effectué ; - Grève d’une durée supérieure ou égale à 4 heures ; - Jours non travaillés payés. - Jours travaillés supérieure ou égaux à 4 heures ; - Absences autorisées dont la durée est supérieure à 4 heures ; - RTT ; - Récupération Heures supplémentaires ; - Repos compensateur ; - Heures de délégation (les heures en dehors de l’horaire n’entrainent pas de prime supplémentaire) ; - Formation professionnelle et syndicale ; - Préavis effectué ; - Heures de réunion (RIM/RIT) ; - Grève d’une durée inférieure à 4 heures. 9.2.Cas particuliers 9.2.1 Le personnel travaillant les samedis et dimanches (suppléance) bénéficie de cette prime : équivalent de 5 jours pour un week-end travaillé. 9.2.2 En cas d’arrêt maladie réparti sur deux mois, seul le mois où a lieu la notification de l’arrêt de travail entraine la suppression de la prime. Pour le mois suivant, la prime est versée proportionnellement au nombre de jours de travail effectivement réalisés (cas n° 2 ci-avant exposé). 9.3Montant La prime d’assiduité est fixée à titre indicatif, à la date de signature du présent accord à 1,212 euros par jour et est assujettie aux augmentations générales. 10.Prime d’ancienneté La prime d’ancienneté est plafonnée à 17 ans pour les salariés non cadres et calculée selon la grille interne. Elle démarre à partir de 3 ans d’ancienneté et peut être assujettie aux augmentations générales. Le calcul de la prime mensuelle d’ancienneté est basé sur un temps plein (151,67 heures) et est le suivant : assiette x % d’années d’ancienneté. Par exemple, un salarié au groupe d’emploi B4 classé au niveau de rémunération NR 50 et ayant 20 ans d’ancienneté aura la prime d’ancienneté : 1193,210 x 17% = 202,85€ bruts mensuels.
11.Prime de vacances Une prime de vacances d’un montant brut de 900€ bruts est versée à chaque salarié. Sa revalorisation fait l’objet de discussions lors des négociations annuelles. La prime de vacances est versée avec le salaire du mois de juin à tous les salariés présents dans les effectifs de la Société le 1er juin de l’année précédant son versement et au 1er juin de l’année de paiement. Elle est versée au prorata temporis de la présence sur la période considérée. Toutes les absences non rémunérées sont retenues. 12.Prime de fin de poste La prime de fin de poste est une contrepartie du temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, visé à l’article L.3121-3 du Code du Travail. Elle est attribuée au personnel dont le port d’une tenue de travail est obligatoire et prévu dans le règlement intérieur. A titre indicatif, cette prime fixée à 2,731 euros /jour à la date du présent accord. Cette prime peut être indexée aux augmentations générales.
CHAPITRE 3 – DEGRESSIVITE 13.Dégressivité en cas de changement d’horaire entrainant une diminution de rémunération pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté En cas de changement d’horaire demandé par la Direction et entrainant une diminution de salaire, le passage au salaire inférieur est prévu de manière dégressive. 13.1Bénéficiaires Les bénéficiaires de cette dégressivité sont le personnel de production ayant au moins un an d’ancienneté dans l’horaire antérieur. 13.2Changements d’horaires concernés : Cette règle de dégressivité s’applique en cas de : - passage d’un horaire nuit à un horaire en 2X8 ; - passage d’un horaire nuit à un horaire journée. - passage d’un horaire nuit à un horaire week-end. 13.3Délai de prévenance La Direction s’efforce de prévenir les salariés concernés au minimum un mois avant le changement d’horaire. En cas d’impossibilité, ce délai est partiellement ou totalement rajouté à la période de maintien à 100% des éléments de salaires liés à l’horaire antérieur. 13.4Période de maintien à 100% A compter du changement d’horaire, l’intéressé perçoit pendant un mois, une indemnité de compensation équivalente à l’écart entre les éléments de salaire liés à l’ancien horaire et ceux liés au nouvel horaire. Dans le cas où le délai de prévenance ne peut être respecté en totalité ou en partie, cette durée est rallongée d’autant. 13.5Période de maintien A partir de l’expiration de la période de maintien à 100%, l’intéressé perçoit pendant deux mois une indemnité équivalente 0 60%, puis 1 mois à 40% de la différence entre les éléments de salaire liés à l’horaire précédant le changement et les éléments de salaire liés au nouvel horaire. 13.6Eléments de salaire concernés Les éléments de salaire concernés par cette mesure sont les éléments liés à l’horaire de travail en termes de salaire brut, soit : - PFN, - Repos Hebdomadaire 21h – 5h. - La différence entre le panier de jour et de nuit 13.7Mutations à l’initiative de la Direction Le bénéfice de cette règle de dégressivité ne concerne que les mutations ayant pour origine des impératifs de production et d’organisation et donc initiées uniquement par la Direction. 13.8Réitération Dès qu’un salarié bénéficie de cette règle de dégressivité, il peut en bénéficier à nouveau lors d’une nouvelle mutation seulement si les mutations sont espacées de moins d’un an. 14.Dégressivité en cas de changement d’horaire entrainant une diminution de rémunération pour les salariés ayant au moins quatre ans d’ancienneté en poste de nuit 14.1Bénéficiaires Les bénéficiaires de cette dégressivité sont le personnel de production ayant au moins quatre ans d’ancienneté en poste de nuit. 14.2Changements d’horaires concernés Cette règle de dégressivité s’applique en cas de : - passage d’un horaire nuit à un horaire en 2X8 ; - passage d’un horaire nuit à un horaire journée ; - passage d’un horaire nuit à une équipe week-end. 14.3Modalités de dégressivité La dégressivité de la prime fixe de nuit (PFN) est mise en place sur 10 mois de façon progressive par palier de 20% tous les deux mois. Les éléments de salaire concernés par cette mesure sont les éléments liés à l’horaire de travail en termes de salaire brut, soit : - PFN, - Repos Hebdomadaire 21h – 5h. - La différence entre le panier de jour et de nuit 14.4Mutations à l’initiative de la Direction Le bénéfice de cette règle de dégressivité ne concerne uniquement les mutations initiées par la Direction. 15.Dégressivité en cas de changement d’horaire demandé par un salarié de plus de 50 ans et ayant au moins 5 ans d’ancienneté en équipe de nuit 15.1Bénéficiaires Les bénéficiaires de cette dégressivité sont le personnel de production ayant au moins 50 ans et ayant acquis au moins cinq ans d’ancienneté en équipe de nuit. 15.2Changement d’horaire sollicité par le salarié Les bénéficiaires de cette dégressivité sont le personnel de production sollicitant pour un motif personnel un changement d’horaire. 15.3Changements d’horaire concernés Cette règle de dégressivité s’applique en cas de : - passage d’un horaire nuit à un horaire en équipe 2X8 ; 15.4Modalités de dégressivité La dégressivité de la prime fixe de nuit (PFN) est mise en place sur 10 mois de façon progressive par palier de 20% tous les deux mois. Les éléments de salaire concernés par cette mesure sont les éléments liés à l’horaire de travail en termes de salaire brut, soit : - PFN, - Repos Hebdomadaire 21h – 5h. - La différence entre le panier de jour et de nuit
CHAPITRE 4 – INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS 16.Indemnisation des déplacements du personnel des différents groupes d’emplois. Les dispositions ci-après mettent en place un système d’indemnisation des déplacements du personnel de tous les groupes d’emplois. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacements professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. 16.1Définition des déplacements professionnels Les déplacements professionnels recouvrent, les déplacements effectués dans un rayon supérieur à 50 kilomètres du lieu d’affectation et dès lors que le salarié n’a pas la possibilité de rentrer à son domicile le jour même. Les séminaires, conférences et stages de formation dans le cadre de la formation professionnelle continue, demeurent exclus de cette définition. Sont aussi exclus du champ d’application de ces dispositions les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ainsi que les déplacements réalisés dans le cadre d’une formation. 16.2Modalités d’indemnisation Afin de prendre en compte la durée de l’éloignement, iI est convenu d’indemniser chaque déplacement réalisé au cours du mois, par une prime forfaitaire et/ou une indemnité compensatrice relative au temps passé en voyage en dehors des heures normales de travail et ce, en fonction de la durée du déplacement : - 1 journée :
une prime forfaitaire de 5 € est attribuée ;
par ailleurs, pour les collaborateurs des groupes d’emplois A1 à E10 uniquement, si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l’horaire normal de travail de l’intéressé, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majoration, et du temps normal de voyage par le transport public fixé par la Société, même si l’intéressé décide d’utiliser un autre mode de transport à son gré.
- 1 à 4 nuits consécutives ou non : 15 € par nuit ;
- à partir de 5 nuits consécutives ou non : 20€ par nuit, à compter de la première nuit.
Le point de départ et d’arrivée pris en compte est le lieu de travail habituel du salarié. 16.3Organisation et déclaration des déplacements La période de référence est le mois civil et la durée des déplacements est comptabilisée en jours calendaires. Les jours de déplacement sont décomptés dans le cadre du mois civil, même si le déplacement est à cheval sur deux mois. Cependant, si le mois civil s’arrête en cours de semaine, c’est la fin du déplacement qui est considérée pour apprécier le nombre de jours de déplacements, auquel cas la prime correspondante sera affectée au mois se terminant au cours de la semaine. L’indemnisation du temps de déplacement et/ou les primes sont versées sur présentation du document de la hiérarchie, attestant de la durée du déplacement. Sauf cas exceptionnels (absences, congés, déplacements de longue durée,..) toute demande de prime ne peut être effectuée plus d’un mois après la clôture du mois à indemniser. Les frais directement liés aux déplacements visés par les présentes dispositions (passeport, visas, vaccins, hôtels et restaurant, téléphone,...) sont à la charge de la Société. Les éventuels frais de rapatriement sont couverts par l’assurance voyages et déplacements contractée par la Société. La Société s’efforce d’aviser dans le meilleur délai le salarié de son déplacement compte tenu des particularités de celui-ci (distance, durée, caractère habituel ou non) sans que ce délai soit inférieur à 5 jours ouvrables sauf cas ou situations exceptionnels. Le salarié qui le désire, peut obtenir de la Société une avance sur les frais, qui est versée au plus tard la veille du départ en déplacement. En cas de non versement de l’avance dans le délai imparti, le salarié a la possibilité de demander, s’il l’estime nécessaire, l’annulation ou le repositionnement du déplacement à une date ultérieure. Cet avance doit être mentionnée sur l’ordre de mission initial, dont le salarié a la connaissance au plus tard la veille de son départ. Son montant est défini après discussion entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Chaque déplacement fait l’objet d’un ordre de mission rempli et signé préalablement au départ en mission par le responsable de service sur lequel il est précisé l’objet de la mission, le lieu et le nombre de nuit. En fin de mois, un document récapitulant le nombre de nuits effectuées par chaque salarié au cours du mois écoulé est renseigné.
Un jour de récupération le lundi est attribué lorsque le retour a lieu le samedi.
Deux jours de récupération sont attribués le lundi et mardi lorsque le retour a lieu un dimanche. Pour le trajet domicile (ou lieu de travail)/ aéroport (ou gare) des déplacements, le salarié se fait conduire soit par un taxi, soit par un chauffeur de la Société, soit par toute autre personne n’effectuant pas le déplacement. Pour les déplacements dont la destination est suffisamment éloignée des transports publics pour envisager un autre moyen de transport que le train ou l’avion, le salarié peut emprunter un véhicule de service de la Société ou de location ou à défaut, utiliser son véhicule personnel, et ce, avec l’accord préalable de sa hiérarchie. 16.4Déplacement sur une journée Pour les déplacements dont l’aller-retour s’effectue sur la même journée, pour le personnel des groupes d’emplois A1 à E10, il est précisé que si le temps de voyage ou une partie de celui)-ci se situe hors de l’horaire normal de travail de l’intéressé, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majoration et du temps normal de voyage par le transport public fixé par la Société, même si le salarié décide d’utiliser un autre mode de transport à son gré. Le point de départ et d’arrivée pris en compte est le lieu de travail habituel du salarié. Pour les éventuels déplacements en voiture sur un site extérieur à la Société (clients, fournisseurs,...), les heures de départ et d’arrivée sont déclarées par le salarié et validées par le supérieur hiérarchique. CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES 17.Participation au restaurant d’entreprise La participation de la Société au frais de repas du restaurant d’entreprise est fixée au moment du présent accord à 2,00 euros par repas. 18.Egalité salariale hommes/femmes En application de la loi n°2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est prévu qu’à la suite d’un congé de maternité ou d’adoption, à la date des augmentations salariales, la rémunération des salariés est majorée de l’augmentation générale prévue pour les salariés relevant des mêmes collèges. En outre, le (la) salarié(e) rentrant de congé parental se voit appliquer une augmentation de son salaire de base égale à la somme des augmentations (AG+AI) intervenues au cours du congé parental et au maximum pour les trois dernières années. 19.Rémunération des heures de suppléance Les heures réalisées en équipe de suppléance sont payées selon le même taux horaire que les heures de semaine et selon la même référence horaire mensuelle (soit pour un mois, 104 heures travaillées et payées 151,67 heures). Dans le même temps, la prime de fin de poste est versée au nombre de jours théoriques travaillés auquel s’applique le prorata du temps de présence. Concernant l’horaire de 13 heures à 1 heure : - la prime fixe de nuit est versée pour les heures comprises entre 21 heures et 1 heure ; - le panier de nuit est appliqué. 20.Modalités de traitement du travail un jour férié Lors du travail exceptionnel un jour férié, il est appliqué la prime d’incommodité prévue par la convention collective de la métallurgie Drôme-Ardèche. Les heures effectuées exceptionnellement le jour férié sont créditées en heures de récupération ou payées au choix du salarié. Concernant le personnel de nuit, la notion de jour férié s’applique sur le poste débutant à 21 heures un jour férié et non sur le poste se terminant un jour férié. Toutefois, les heures effectuées de minuit à 5 heures le jour férié sont majorées à 50%, sauf pour le 1er mai où la majoration est portée à 100%. Travail jour ou équipe un jour férié : majoration de 50 % des heures travaillées + paiement à 100 % ou placement en RCE du nombre d’heures travaillées. Travail de nuit la veille d’un jour férié : exemple 21h00 -05h00, majoration 50% (100% le 1er mai) de 00H00 à 05h00 (temps de travail pendant le jour férié). Travail de nuit le jour férié 21h00-05h00 : majorations 50 % des 8 heures même celles hors du jour férié + paiement à 100% ou placement en RCE de 08h00 même celle hors du jour férié. Travail de nuit un week-end veille de jour férié : ex dimanche soir jusque lundi matin 05h00 : majoration de 83.3 % des heures effectuées de 00h00 à 05h00. Travail de nuit un jour férié le lundi pour le personnel de week-end :
Travail le samedi de 05h00 à 17h00
Pas de travail le dimanche
Travail le lundi férié de 17h00 à 05h00 – majoration de 83.30 % des 12h00 travaillées.
21.Système de reconnaissance individuelle : SYRI Le présent accord entend prendre en compte l’ancienneté, ainsi que 2 autres critères dans la grille d’évolution telle que définie par le système de reconnaissance individuelle et interne. Ce système repose sur 3 critères d’appréciation individuelle qui doivent être différents des critères d’appréciation de l’emploi. En effet, il convient de distinguer ce qui se relève de l’emploi et de sa cotation propre à la Convention Collective, de ce qui relève des salariés dans la tenue de leur poste. Ainsi, il est déterminé 3 critères cumulatifs permettant une évolution du salarié dans le niveau (grade) supérieur de son emploi, si ces 3 critères sont évalués et remplis. Les critères sont les suivants :
La maitrise de l’emploi occupé : connait, met en pratique, discerne les priorités sait transmettre - applique les consignes données, propose des solutions et prend des décisions,
La polyvalence : est formé sur plusieurs postes / Unités et peut basculer des uns aux autres et forme les autres,
L’ancienneté dans le poste occupé,
Cette règle interne à la Société définit un seuil minimum de classification qui garantit, par l’ancienneté, la maitrise de l’emploi occupé et la polyvalence, une promotion dans la Société par un changement niveau au sein d’un même emploi, de la façon suivante : Concernant les salariés occupant des emplois d’agents de production (A2 – coefficients actuels 140 et 145) après 6 mois d’ancienneté dans chaque niveau d’emploi (NR10 et NR20), sous réserve de l’accord du manager et de la disponibilité d’un emploi de niveau supérieur, il pourra leur être proposé un changement d’emploi vers ces niveaux-là (B3 coefficient 155 actuel). A noter que le 1er niveau de rémunération horaire fixé dans l’entreprise hors prime (A2) correspond à la valeur du SMIC. A titre indicatif, cette valeur est de 11,52€ / Heure à la date de signature du présent accord. Pour les agents de production, à titre dérogatoire, une évolution automatique sera effectuée au bout de 5 ans : passage du A2 NR 20 (coefficient actuel 145) au B3 NR 30 (coefficient 155 actuel). Pour les caristes et les opérateurs, dont le niveau d’emploi et de rémunération à l’embauche ne peut être inférieur à B3 NR 30, à titre dérogatoire, une évolution automatique sera effectuée au bout de 10 ans de la manière suivante : Passage du B3 NR 30 (coefficient 155 actuel) au
B3 NR 40 (coefficient 170 actuel) au bout de 10 ans dans le NR 30.
Passage du B3 NR 40 (coefficient 170 actuel) au
B3 NR 50 (coefficient 180 actuel) au bout de 10 ans dans le NR 40.
Une évolution anticipée (effet accélérateur) sous 8 ans en cas de validation des critères de polyvalence et de maitrise de l’emploi sera appliqué de la manière suivante : Passage du B3 NR 30 (coef 155 actuel) au B3 NR 40 (coefficient 170 actuel)
au bout de 8 ans dans le NR 30, sous réserve de validation des critères de polyvalence et de maitrise de l’emploi.
Passage du B3 NR 40 (coefficient 170 actuel) au B3 NR 50 (coefficient 180 actuel) au bout de 8 ans dans le NR 40 sous réserve de validation des critères de polyvalence et de maitrise de l’emploi.
A titre purement indicatif, pour les salariés en poste au 31 décembre 2023, il est prévu en annexe, la grille de transposition. Les salariés embauchés à compter du 01 janvier 2024 se verront appliquer la nouvelle grille. La progression dans les niveaux d’emploi, fera l’objet d’un accord GPEC pour lequel l’entreprise engagera des négociations dès janvier 2024. 22.1Ancienneté de référence – Prime ancienneté et Système de Reconnaissance Individuelle (SYRI) La date de départ pour le calcul de l’ancienneté, tant pour la prime d’ancienneté que pour l’application du Système de Reconnaissance Individuelle, est fixée au 1er jour du mois d’entrée du salarié dans la Société. Cette règle est également valable en cas de reprise d’ancienneté telle que prévue par le Code du Travail. Exemple : Un salarié entrant le 15 avril voit son ancienneté prise en compte à partir du 1er avril.
Fait à Saint-Désirat le 15 décembre 2023
(En cinq exemplaires, dont un pour chaque partie) Pour la société STS COMPOSITES
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFE-CGC
(*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".
ANNEXE GRILLE DE REMUNERATION A LA DATE DU PRESENT ACCORD Valeurs indicatives
ANNEXE CLASSIFICATION DES EMPLOIS A LA DATE DU PRESENT ACCORD Valeurs indicatives
ANNEXE CARTOGRAPHIE GLOBALE DES EMPLOIS A LA DATE DU PRESENT ACCORD