Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail
ENTRE
Studio Christian Liaigre, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 538 076 035, dont le siège social est situé 46 rue de Lille à Paris (75007), représentée par Liaigre Holdings SAS en sa qualité de Président, elle-même prise en la personne de son Président, …………………,
Ci-après dénommée « la Société »
D'UNE PART,
ET
………………….., membre titulaire du CSE ………………….., membre suppléant du CSE
Ci-après dénommé « le CSE »
D'AUTRE PART
Ensemble dénommés « les Parties »
Préambule
Le présent accord (ci-après, l’« Accord ») a pour objet d’organiser la durée du travail des salariés de la Société en tenant compte des spécificités afférentes à chaque catégorie de personnel et répondre ainsi aux attentes de chacun mais également aux impératifs de l’activité de la Société.
L’Accord s’applique à tous les salariés de la Société relevant d’un contrat de travail à temps plein hors cadres-dirigeants.
Les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et jours fériés.
Ils sont, par conséquent, exclus des dispositifs prévus par l’Accord.
Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (Art. L.3121-1 du Code du travail).
L’Accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les Parties se réuniraient afin d’apprécier l’opportunité d’une révision de l’Accord.
Titre I. Durées de travail applicables
Article 1 – Durée collective de travail de 37 heures hebdomadaires
1-1 Salariés concernés
Les salariés concernés par la durée hebdomadaire de 37 heures sont les salariés cadres et non cadres de la Société qui ne réunissent pas les critères de l’article 2 du présent accord.
En tout état de cause, cette durée du travail pourrait être appliquée exceptionnellement à tout salarié qui en ferait la demande en raison de contraintes personnelles.
1-2 Horaire collectif de travail
Tenant compte de l’activité de la Société, la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour les salariés visés au présent article s’est avérée opportune afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.
Ce nouvel horaire collectif a la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de deux (2) heures pour la porter à 37 heures, sans augmenter la rémunération des salariés concernés.
En revanche, les heures supplémentaires seront compensées par l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (ci-après désignés « RTT »)
1-3 Modalités de réduction du temps de travail
Pour une année complète d’activité, le salarié bénéficiera de onze (11) RTT, comme cela est prévu dans la convention collective des entreprises d’architecture dont relève la société.
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de RTT commence le 1er janvier de l’année N jusqu’au 31 janvier de l’année N (ci-après la « Période de Référence »).
Les RTT seront posés dans les conditions suivantes :
à l’initiative du salarié ;
5 journées seront fixées et imposées par la direction en début de période, et validées par les délégués du personnel
Toute demande de RTT, dans un délai de prévenance inférieur à quinze (15) jours, peut être refusé par la Société.
Les RTT posés dans un délai de prévenance supérieur à quinze (15) jours peuvent être annulés ou refusés par la Société pour les besoins de l’activité.
Si, au terme de la Période de Référence, et après mise en demeure de la Société, le salarié n’a pas épuisé l’ensemble de ses RTT, ces derniers seront définitivement perdus, sans que les salariés ne puissent solliciter une quelconque contrepartie financière.
La Société portera une attention particulière aux cas particuliers des salariés qui disposeraient d’un solde de RTT en fin de Période de Référence en raison du refus ou de l’annulation de la Société desdits RTT.
A la date de sortie des effectifs, les jours de repos complémentaires acquis et non pris ne donnent lieu à aucune contrepartie financière.
1-3 Heures supplémentaires
Les salariés ne sont pas autorisés à exécuter des heures supplémentaires non expressément autorisées par la hiérarchie.
Dans ces conditions, les salariés s’engagent à respecter leurs horaires de travail.
Si l’exécution d’heures supplémentaires est dûment autorisée par la hiérarchie du salarié, la Société s’engage à les rémunérer en tenant compte de la majoration applicable.
Article 2 – Forfait annuel en jours
2-1 Salariés concernés
Tenant compte des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, et de la situation de la Société, les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
2-2 Durée annuelle décomptée en jours
Un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.
La référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît davantage appropriée au calcul de la durée du travail.
Dans ces conditions, ces salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur une année est fixé au maximum à 213 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés en application des dispositions conventionnelles.
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours dans la convention de forfait en jours s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Pour les salariés qui intégreraient la Société en cours d’année, il sera établi une proratisation du nombre de jours de travail à effectuer sur l’année en cours selon la formule suivante (le résultat sera arrondi au chiffre entier supérieur) : 213 x [nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 décembre 365 ou 366
Le nombre de jours non travaillés varie chaque année en fonction des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche.
Pour déterminer le nombre de jours de repos complémentaires devant être octroyé au salarié pour atteindre 213 jours travaillés (journée de solidarité incluse), il est nécessaire de tenir compte des jours suivants : le nombre total de jours sur l’année ; les jours de repos hebdomadaire ; les jours de congés légaux et conventionnels ; les jours fériés chômés au sein de la Société.
Les jours de repos complémentaires seront pris par journée, d’un commun accord entre le salarié et la Société, en respectant un délai de prévenance de quinze (15) jours. En outre, il sera tenu compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et selon modalités fixées par la Société.
Les RTT seront posés dans les conditions suivantes :
à l’initiative du salarié ;
5 journées seront fixées et imposées par la direction en début de période, et validées par les délégués du personnel
Si, au terme de la période de référence, et après mise en demeure de la Société, le salarié n’a pas épuisé l’ensemble de ses droits à repos complémentaires, ces derniers seront perdus.
A la date de sortie des effectifs, les jours de repos complémentaires acquis et non pris ne donnent lieu à aucune rémunération.
2-3 Temps de repos des salariés en convention de forfait en jours
En application de l’article L. 3121-48 du Code du travail, le salarié s’engage également à respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien minimum de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
2-4 Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect des durées de repos, de l’organisation du travail au sein de la Société, de la charge de travail et de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle implique pour le salarié une obligation de déconnexion.
L’employeur veillera à mettre en place les outils de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires du salarié dans le respect des règles stipulées au Titre I. du présent Accord.
2-7 Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Un contrôle régulier de l’organisation du travail du salarié sera mis en place par la Société.
À cet effet, la Société dispose d’un logiciel de gestion des payes et des absences permettant un suivi de l’activité de chaque salarié (faisant apparaître les dates et le nombre de journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail).
Chacun des bulletins de paie du salarié précisera la nature et le nombre de jours de repos dont dispose le salarié.
L’amplitude et la charge de travail devront permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle et sa vie privée.
En cas de difficulté inhabituelle rencontrée par le salarié, ce dernier aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur. Ce dernier recevra le salarié et formulera par écrit les mesures, le cas échéant, mises en place pour remédier à la situation.
De plus, la Société organisera au minimum deux (2) entretiens individuels par an afin d’assurer un suivi sur sa charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité. Une attention particulière sera également portée sur l'organisation du travail dans la Société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, que les moyens dont il dispose en termes d’organisation et de ressources lui permettent d’assurer ses fonctions et d’atteindre ses objectifs ainsi que sur la rémunération conformément à l'article L. 3121-47 du Code du travail.
Titre II. Droit à la déconnexion
La Société réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques, pour les salariés amenés à les utiliser dans un cadre professionnel, et souligne la nécessité de veiller à ce que leur usage :
respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;
garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;
ne devienne pas un mode exclusif de communication ;
ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes
permette un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
La Société reconnait ainsi un droit à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.
Les présentes dispositions ont ainsi pour objet :
de définir les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion ;
de prévoir la mise en œuvre, à destination des salariés, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et congés et d’assurer le droit à la vie privée et familiale, les communications professionnelles doivent être strictement limitées :
durant les périodes de repos quotidiens et particulièrement pendant la plage horaire 21h – 7h et hebdomadaires ;
durant les week-ends (hors équipes travaillant exceptionnellement le week-end) ;
durant les périodes de suspension de contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, RTT, etc.).
En tout état de cause, l’usage exceptionnel de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Titre III. Dispositions finales
Article 1 – Durée et prise d’effet du présent Accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DRIEETS et au Conseil de Prud’hommes compétents.
Article 2 – Révision de l’Accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Société dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Article 3 – Dénonciation de l’Accord
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent Accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires, sur notification écrite à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception.
Pendant la durée du préavis, la Société s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 4 – Dépôt et publicité
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme dédiée « TéléAccords », accompagné des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DRIEETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.
Fait en 2 exemplaires, à Paris, Le 5 septembre 2024