SUEZ ALTERNATIVE FUELS & ENERGIES Etablissement d’Oriolles
Entre
les soussignés :
La société SUEZ ALTERNATIVE FUELS & ENERGIES, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 339917213, dont le siège social 16 PLACE DE L'IRIS 92400 COURBEVOIE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général. D’une part Et : Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical de SUEZ ALTERNATIVE FUELS & ENERGIES, D’autre part
Les termes du présent accord ont fait l’objet d’un avis de la part du Comité Social et Economique le 20 novembre 2024. La société SUEZ ALTERNATIVE FUELS & ENERGIES et l’organisation syndicale pourront aussi être désignées comme les « Parties » au présent accord. Il a été convenu les dispositions exposées ci-après : PREAMBULE Le 23 avril 2024, le Comité Social et Economique a été informé du projet IWS 2024 portant notamment sur l’unification des activités, en regroupant l’établissement d’Oriolles et la société SUEZ ALTERNATIVE FUELS & ENERGIE, société spécialisée dans les activités de valorisation en cimenterie. A ces fins, l’établissement d’Oriolles appartenant auparavant à la société SUEZ RR IWS CHEMICALS France, a été rattaché à la société SUEZ ALTERNATIVE FUELS & ENERGIE au 1er septembre 2024 : transfert de l’ensemble des actifs et moyens d’exploitation du site d’Oriolles. Les salariés ont été transférés selon les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail : transfert automatique du contrat de travail. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, les accords collectifs d’entreprise applicables aux personnels transférés sont automatiquement mis en cause. Les parties au présent accord ont engagé le 24 septembre 2024 la négociation d’un accord d’adaptation et de substitution avec la volonté d’harmoniser les statuts des personnels concernés. Les dispositions issues d’usages ou de décisions unilatérales de l’entreprise en vigueur au sein SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE sont abrogées et caduques à compter de la date d’effet du présent accord.
Article
1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement d’Oriolles.
Article
2 – OBJET DU PRESENT ACCORD
L’objectif de cet accord de substitution est de déterminer les règles applicables aux salariés de l’établissement d’Oriolles (ex SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE).
Article
3 – CONVENTION COLLECTIVE
La convention collective applicable est la convention collective des industries chimiques.
Article
4 – DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent qu’au regard des spécificités d’organisation de l’établissement d’Oriolles, les collaborateurs bénéficient d’une organisation du travail sur une base de 39 heures par semaine. Les dispositions des accords et des avenants sur la réduction et l’aménagement du temps de travail de la société SUEZ ALTERNATIVE FUELS & ENERGIES (ex SCORI EST) ne s’appliquent pas aux collaborateurs de l’établissement d’Oriolles sus visés à l’article 2.
Article 4.1 – Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est défini comme suit : « la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». En application de cette définition, sont clairement exclus du temps de travail effectif les temps suivants : Les temps de pause, au-delà d’un temps maximal de 10 minutes par jour, toléré dans la mesure où chaque salarié prend sa pause sans entraver la continuité du service et de la production. Les temps de repos pris à l’intérieur de l'horaire de travail, Les temps de trajet domicile travail, Le temps d'astreinte à domicile (dont le dédommagement est prévu par ailleurs)
Article
4.2 – Modalités d’aménagement du temps de travail des non-cadres
Durée
du travail et horaires
La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures auxquelles s’ajoutent 4 heures supplémentaires. Les horaires de travail sont déterminés par service. Toute modification des horaires de travail sera communiquée aux salariés concernés au plus tard dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Ce délai de prévenance pourra être réduit pour des raisons de sécurité.
Seuil
de déclenchement des heures supplémentaires et compensation
Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires comprises entre 35 et 39 heures hebdomadaires font l’objet d’un paiement au taux normal et la majoration de 25% est récupérée sous forme de Repos Compensateur de Remplacement. Les heures supplémentaires de 35 à 39 heures sont mensualisées, soit 17,33 heures par mois, de façon à lisser la rémunération quel que soit le nombre de jours ouvrés dans le mois. Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, sollicitées par l’employeur, sont majorées de la façon suivante :
25% pour les heures de la 39ème à la 43ème heure incluse
50% pour les heures supplémentaires suivantes, soit à partir de la 44ème heure
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et en accord avec le salarié, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur. Ce repos compensateur est pris sous forme de demi-journée au minimum et fait l’objet d’une validation préalable de la hiérarchie. Les repos doivent être pris dans le délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.
Salariés
à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera définie contractuellement. Pour rappel, est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont la durée de travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.
Douche, habillage-déshabillage
Etant donné la nature de l’activité, pour des raisons d’hygiène, la douche et le port de vêtements spécifique à la réalisation des missions est nécessaire pour le personnel intervenant sur le terrain. Elle est donc incluse dans le temps de travail effectif et limitée à 15 minutes par jour.
Heures exceptionnelles de nuit
Les heures de nuit réalisées à titre exceptionnelle seront valorisées à compter du 1er janvier 2025, à 50% du salaire horaire de l’appointement de base. Conformément à la convention collective des industries chimiques est considéré comme heure de nuit, la plage horaire de 21h00 à 6h00
Article 4.3 – Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres
Durée de travail des collaborateurs Cadres (hors Cadres Dirigeants)
Compte tenu de la nature de leurs fonctions, de la réelle autonomie dont ils disposent dans l‘organisation de leur travail et des responsabilités rendant impossible le décompte de leur temps de travail en heures, les collaborateurs Cadres (hors Cadres Dirigeants) de la société SUEZ ALTERNATIVE FUELS & ENERGIES relèvent pour le calcul de leur temps de travail d’un forfait annuel en jours.
Conditions de mise en place
La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 jours par an, la journée de solidarité n’étant pas travaillée dans l’entreprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas, notamment, de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Ces salariés organisant librement et en toute autonomie leur emploi du temps, ils ne sont pas soumis au suivi d’un horaire collectif. Ils sont toutefois tenus de respecter : - un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; - un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives au décompte du temps de travail en heures, aux heures supplémentaires ainsi qu'aux durées de travail quotidiennes et hebdomadaires maximales ne leur sont pas applicables. Toute mention d'une durée de travail en heures sur les documents qui leur seraient remis n'aurait qu'une valeur indicative d'ordre administratif.
Nombre de jours de repos supplémentaires
Les salariés en forfait jour bénéficient de 11 jours de repos supplémentaires pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année.
Rémunération
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire qui constitue la contrepartie du nombre de jours travaillés ci-dessus fixé (217 jours travaillés par an). La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle et les salariés en forfait en jours perçoivent, mensuellement, une rémunération forfaitaire. Cette rémunération fixée sur l'année est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 4.4 – Journée de solidarité La journée de solidarité n’est pas travaillée dans l’entreprise, et est offerte par l’employeur.
Article
5 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Les dispositions des accords et des avenants sur le compte épargne temps de la société SUEZ ALTERNATIVE FUELS & ENERGIES (ex SCORI EST) s’appliquent directement aux collaborateurs du site d’Oriolles.
Article
6 - REMUNERATION
Article 6.1 – Prime
d’ancienneté
Les parties conviennent de l’application au sein de l’établissement d’Oriolles, au 1er janvier 2025, des dispositions de la société SUEZ ALTERNATIVE FUELS & ENERGIES portant sur le taux de la prime conventionnelle d’ancienneté dans les conditions suivantes :
Ancienneté
% prime
Ancienneté
% prime
3 ans 3%
10 ans 10% 4 ans 4%
11 ans 11% 5 ans 5%
12 ans 12% 6 ans 6%
13 ans 13% 7 ans 7%
14 ans 14% 8 ans 8%
15 ans 15% 9 ans 9%
15 ans et au-delà 15% Les collaborateurs de l’établissement d’Oriolles dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 15 ans et bénéficient au 31 décembre 2024 d’un taux supérieur à 15%, auront désormais ce taux figé au 31 décembre 2024. Si les taux ci-dessus indiqués viennent à évoluer, ces collaborateurs bénéficieraient de l’évolution uniquement si celle-ci est supérieure au taux précédemment figé. Il est rappelé que la base servant de calcul à la prime d’ancienneté est définie par la convention collective applicable.
Article 6.2 – Prime
d’intervention extérieure
La notion d’intervention vise :
Les travaux menés à l’extérieur des sites de la société SAFE effectués par le personnel non-cadre d’exploitation (opérateurs et chimistes) dans le cadre de chantiers spécifiques ou toute mission de formation client, assurées par un collaborateur non-cadre dont ce n’est ni l’affectation, ni la fonction principale, habituelle et/ou contractuelle.
Les missions de remplacement ou interventions sur les plateformes de SUEZ IWS autres que le site d’affectation du collaborateur, effectuées par le personnel non-cadre d’exploitation (opérateurs et chimistes)
Un traitement spécifique est prévu pour les missions supérieures à 4 semaines et à l’international. A la date de la signature du présent accord, les montants des primes sont :
Prime d’intervention de 30€ bruts par jour d’intervention
Prime de découchage de 30€ bruts par nuit (+120km ou + de 10h de travail journalier)
Article 6.3 – Astreinte A compter du 1er janvier 2025, les dispositions de l’accords sur l’astreinte de la société SUEZ ALTERNATIVE FUELS & ENERGIES (ex SCORI EST) s’applique de plein droit aux collaborateurs du Site d’Oriolles et ce, en se substituant aux dispositions de tous accords et avenants d’accords de la société SUEZ RR IWS CHEMICALS France. Article 6.4 – Prime vacances La prime de vacances introduite par l’accord sur la négociation annuelle obligatoire de la société SUEZ RR IWS CHEMICALS France, signé le 22 mars 2024, est définitivement supprimée et cesse d’être due. A titre compensatoire, au 1er janvier 2025, le montant de ladite prime sera intégré dans l’appointement brut de base des collaborateurs de l’établissement d’Oriolles sur la base 100% du montant forfaitaire, soit 300€ bruts. Le mode de calcul de la réintégration sera le suivant : 300€ / 13 mois = 23,08€ brut/mois. Article 6.5 – Prime
de 13ième mois
A compter du 1er janvier 2025, les dispositions des accords et des avenants sur la prime de 13ième mois de la société SUEZ ALTERNATIVE FUELS & ENERGIES (ex SCORI EST) se substituent automatiquement et de plein droit aux dispositions des accords et des avenants sur la prime de 13ième mois de la société SUEZ RR IWS CHEMICALS France. Le cas échéant, à titre compensatoire pour les salariés ayant été transférés de la société SUEZ RR IWS CHEMICALS France, une indemnité mensuelle brute fixe sera appliquée et correspondra à la différence entre :
(la moyenne des primes de 13ième mois versé sur les années 2021 à 2023, et de la valorisation des 17,33 heures du mois de décembre 2024) - (Le total de l’appointement de base brut mensuel et de la prime d’ancienneté mensuelle appliquée sur la paie de décembre 2024) / 12 Cette indemnité différentielle sera versée mensuellement, à compter du 1er janvier 2025, exclusivement aux collaborateurs transférés, toujours présents au 31 décembre 2024. Article 6.6 – Indemnité repas et ticket restaurant Les parties conviennent de la suppression de l’indemnité repas et de l’attribution de tickets restaurants en compensation. Cette mesure s’accompagne d’un passage à la carte titre restaurant et au titre restaurant dématérialisé. Les parties conviennent d’augmenter la valeur faciale du ticket restaurant à 10€ à compter du 1er janvier 2025. A compter du 1er janvier 2025, la part employeur du ticket restaurant est de 6€, la part salariale passe à 4€ (soit 60%part employeur et 40% part salarié) Article 6.7 – Indemnité transport Pour rappel, l’indemnité transport est fonction du nombre de kilomètre entre le domicile du salarié et son lieu de travail sur la base d’un aller simple. Sont toujours exclus de cette mesure tous salariés ayant un véhicule mis à disposition par l’entreprise et ce quel que soit la nature du véhicule. De plus, un salarié ne pourra cumuler l’indemnité transport et la participation de l’employeur aux dispositifs de type abonnements pour les transports publics. Le barème ci-dessous s’entend par jour travaillé. Le barème, in fine, est le suivant avec « D » la distance entre domicile-travail par jour travaillé : 25km <= D 6,55 € 10km <= D <25km 3,93 € 3Km <= D < 10Km 2,37 € D < 3Km 0 €
Article 7– CONGE ANCIENNETE Les parties conviennent de la suppression du congé supplémentaire d’ancienneté attribué annuellement au 1er juin, aux salariés ayant entre 55 ans et moins de 59 ans. Les parties conviennent que les salariés déjà bénéficiaires de ce congé au 31 décembre 2024 continueront à le percevoir à titre exceptionnel jusqu’à la date anniversaire de leurs 59 ans.
Article 8–
INTERESSEMENT
La Direction s’engage à lancer dans les meilleurs délais des négociations sur un accord d’intéressement des salariés SUEZ ALTERNATIVE FUELS & ENERGIES ; Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2024, les collaborateurs de l’établissement d’Oriolles bénéficieront de l’intéressement SUEZ RR IWS CHEMICALS France. Pour la période du 01 septembre 2024 au 31 décembre 2024, Ils bénéficieront d’une indemnité compensatrice en un seul versement, unique et définitif, définie en fonction des résultats de la société SUEZ RR IWS CHEMICALS France communiquées au premier semestre 2025. Cette prime compensatoire sera soumise à cotisations sociales et sera assujettie à l’impôt sur le revenu.
Article 9
– INDEMNISATION MALADIE
L’application des dispositions relatives à l’indemnisation maladie de la convention collective des industries chimiques continuent de s’appliquer. Article 10 - DUREE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article 15. Article 11 – INTERPRETATION DE L’ACCORD Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. Article 12 – MODIFICATION DE L’ACCORD Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte des présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Article 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD La dénonciation est notifiée par son auteur avec un préavis de 3 mois aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception et doit donner lieu à dépôt auprès de la DREETS ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. Article
14 - INFORMATION ET PUBLICITE
Le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans les conditions prévues à l’article L.2231-5 du Code du travail. Il sera déposé dans les conditions prévues par articles L.2231-5-1 et suivants, D.2231-2 et suivants et R.5121-29 du même Code sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis, le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre. Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans les établissements de SUEZ ALTERNATIVE FUELS & ENERGIES aux endroits habituels pendant un mois complet, à la suite de son dépôt. Un exemplaire de l’accord est tenu à la disposition du personnel. En outre, il est procuré aux représentants du personnel une copie du texte de l’accord. Article
15 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2025.
Fait à Courbevoie, Le 4 décembre 2024 en 4 exemplaires originaux,