A L’ACCORD DE MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES
ENTRE :
La société SUEZ Eau France SAS dont le siège social est situé Tour CB 21, 16 place de l’Iris, 92 400 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculé au R.C.S de Nanterre sous le numéro SIREN 410 034 607, représentées par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, mandaté à cet effet,
d’une part,
Ci-après dénommée « SUEZ Eau France »
ET :
Les Organisations syndicales représentatives des salariés représentés par les délégués syndicaux des sociétés parties au présent accord :
Le syndicat C.F.D.T. représenté par XXX, mandaté à cet effet ;
Le syndicat C.F.E–C.G.C. représenté par XXX, mandaté à cet effet ;
Le syndicat C.G.T. représenté par XXX, mandaté à cet effet ;
Le syndicat F.O. représenté par XXX, mandaté à cet effet ;
Le syndicat S.E.E.E. représenté par XXX, mandaté à cet effet ;
d’autre part,
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »
SUEZ Eau France et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après collectivement dénommées les « Parties ».
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2018 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, un accord collectif sur la mise en place des comités sociaux et économiques (CSE) au sein de SUEZ Eau France a été conclu le 12 juin 2019.
Cet accord définit notamment le périmètre et le nombre des CSE qui ont été mis en place au 1er janvier 2020, pour un premier cycle électoral de 4 ans. Son article 2 stipule que la « Région » est la structure de gouvernance de l’entreprise constituant un établissement distinct au sens du périmètre de mise en place des CSE.
La nouvelle organisation de SUEZ Eau France conduisant à la fusion de certaines régions entre-elles au 1er juillet 2023, les Parties se sont rencontrées dès la fin du mois de mai pour en apprécier les conséquences sur la perte de la qualité d’établissement distinct pour les 4 CSE concernés et dans ce cadre réviser les stipulations concernées.
Ce processus de révision de l’accord du 12 juin 2019 a également eu pour objet de négocier des évolutions relatives aux institutions représentatives ou syndicales existantes au sein de l’entreprise, à leur fonctionnement et à leurs moyens.
Au terme de ce processus de révision, les Parties conviennent des dispositions suivantes :
Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet la révision de l’accord collectif sur la mise en place des comités sociaux et économiques conclu le 12 juin 2019 applicable au sein de SUEZ Eau France. Ainsi, l’intégralité de ses dispositions révise et remplace celles de l’accord du 12 juin 2019 (Accord de 2019) qui lui seraient contraires. De même, aucune des dispositions du présent avenant ou de l’accord qu’il révise ne pourra aboutir à un cumul de droits ayant le même objet.
Article 2 – Périmètre et nombre de CSE
Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts.
La région est la structure de gouvernance définie par SUEZ Eau France disposant d’une autonomie propre sur les sujets relevant de la marche générale de l’entreprise sur ce périmètre.
Chaque région constitue un établissement distinct au sens de périmètre de mise en place des CSE.
Les parties conviennent donc de créer un CSE d’établissement par région ; soit 7 CSE d’établissement pour 7 Régions et un CSE d’établissement pour le Siège Social :
Auvergne Rhône-Alpes (ARA)
Est (EST)
Grand Ouest (GO)
Hauts de France (HDF)
Ile-de-France (IDF)
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)
Siège
Sud-Ouest Méditerranée (SOM)
Il est précisé que relève de chaque CSE l’ensemble des salariés, y compris ceux des filières centralisées, rattachés à un établissement ou un site appartenant au périmètre géographique de la région concernée tel que précisé en Annexe 1 du présent avenant.
En outre, dans l’attente du renouvellement des mandats au 1er janvier 2024 à l’issue des élections professionnelles à venir, les Parties conviennent, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-6 du Code du travail, du maintien des mandats en cours au sein des instances actuelles en place dans les régions fusionnées.
Article 3 – Renforcement et dynamisation du dialogue social local
Si l’alignement des périmètres des CSE sur la gouvernance régionale de l’entreprise renforce le dialogue social sur les enjeux économiques, commerciaux et d’emploi, leur élargissement a pour corolaire la constitution d’instances représentatives de proximité et la facilitation de l’animation de la vie syndicale locale.
Les Parties réaffirment ainsi la nécessité de l’existence des représentants de proximité, de délégués syndicaux adjoints et de moyens complémentaires visant à réduire ou faciliter les déplacements.
A partir de constats partagés au terme des premiers mandats issus de l’accord du 12 juin 2019, il est convenu des dispositifs et mesures suivants visant à renforcer cet échelon local de dialogue social et son maillage territorial. Dans ce cadre, le rôle des DS d’établissement s’en trouve renforcé comme premier interlocuteur de leur direction régionale et responsable de l’animation et de la gestion de son organisation syndicale à ce périmètre.
Article 3.1 – Représentants de proximité
Périmètre : Les Représentants de proximité sont mis en place au niveau des agences qui constituent la maille principale de dialogue social local (cf. liste à jour en annexe 1 du présent avenant).
Une agence comprend les équipes opérationnelles de l’agence territoriale ainsi que les équipes des services supports et clientèle rattachées à un établissement ou un site dépendant du périmètre géographique de ces agences (cf. annexe 1 du présent avenant).
En cas de fusion d’agence territoriale ou de répartition des activités d’une agence territoriale sur d’autres agences territoriales en cours de mandat, les représentants de proximité désignés le resteraient jusqu’aux termes des mandats des membres élus des CSE d’Etablissement.
En cas de création d’une agence territoriale en cours de mandat, il serait procédé à la désignation de représentants de proximité selon les modalités du présent texte.
Nombre et modalités de désignation : Le nombre global de représentants de proximité au sein de chaque région est fonction de l’effectif des agences qu’elle comprend et est déterminé comme suit :
Effectif Agence (1) Nombre de RP < 100 3 100-199 4 200-349 5 > 350 6 (1) Salariés en CDI, CDD (yc alternants), détachés municipaux à la date de renouvellement des mandats, soit le 1er janvier 2024 pour la prochaine mandature
Sans préjudice de ce nombre global ainsi déterminé, chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de la région concernée peut désigner un représentant de proximité au sein de chaque agence.
En cas d’un nombre d’Organisations Syndicales représentatives aboutissant à un nombre de représentants de proximité à désigner supérieur au nombre global défini ci-dessus, ce nombre global serait majoré à due proportion de façon à permettre à chacune d’entre-elles de pouvoir désigner un représentant de proximité au sein de chaque agence conformément à la garantie apportée au paragraphe précédent.
A l’inverse, si le nombre global défini ci-dessus est supérieur au nombre de représentants de proximité à désigner issus de cette garantie, le solde sera réparti entre ces dernières au niveau de l’établissement selon les principes de répartition au plus fort reste dont l’application est illustrée en annexe 2 du présent avenant.
Tout salarié de l’entreprise peut être désigné Représentant de proximité sous réserve de réunir les conditions d’éligibilité et d’être obligatoirement rattaché à un site du territoire de l’Agence concernée.
Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celles du mandat des membres élus du CSE.
Les représentants de proximité non élus au CSE bénéficient du même statut protecteur que les membres élus du CSE.
Si un poste de représentant de proximité est ou devient vacant en cours de mandat, il peut être procédé à une nouvelle désignation selon les modalités ci-dessus.
Chaque organisation syndicale représentative propose au CSE d’Etablissement le nom des candidats aux postes de représentants de proximité, qui sont désignés par une résolution du CSE d’établissement adoptée à la majorité des membres présents.
Attributions et moyens : Les représentants de proximité constituent au sein de chaque agence l’instance de dialogue de proximité. Ils désignent parmi eux un rapporteur qui a pour rôle de rassembler et transmettre à la direction de l’agence les questions écrites qu’ils souhaiteraient poser à l’occasion des réunions tenue avec cette dernière.
Il se tient cinq réunions par an, à raison de 3 au premier semestre et 2 au second. Ces réunions sont programmées en début d’exercice. Les questions écrites visées ci-dessus doivent parvenir au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.
Au-delà des échanges relatifs aux questions ainsi transmises, ces réunions sont également l’opportunité de pouvoir partager les actualités de l’Agence (commerciales, santé/sécurité, RH…).
Elles font l’objet par la direction d’un compte-rendu synthétique (ou relevé de réunion) qui a pour objet les réponses apportées aux questions écrites et le cas échéant d’assurer la traçabilité et le suivi d’actions ou de décisions issues des échanges avec les représentants de proximité. Ce compte-rendu est transmis au rapporteur et aux secrétaires du CSE et de la CSSCT dans les 15 jours ouvrés suivant la date de la réunion concernée.
Dans leur mission de contribution à l’ancrage des enjeux de santé, sécurité et conditions de travail au sein de l’agence, les représentants de proximité peuvent à tout moment solliciter la direction ou le préventeur pour faire remonter tout sujet relatif à ces enjeux. Selon les sujets, la direction pourra d’ailleurs faire appel au concours du préventeur ou du coordinateur santé sécurité à l’occasion des réunions programmées.
Dans le prolongement des stipulations de l’article 11 de l’accord du 12 juin 2019, la CSSCT organise et le cas échéant planifie l’appui des représentants proximité relatif aux programmes annuels de visites, enquêtes, inspection de sites.
Afin d’être facilement joignables et faciliter l’usage des moyens de communication à distance (messageries, réseaux d’échanges, visios…), les représentants de proximité qui n’en disposeraient pas déjà dans le cadre de leur poste de travail, se verront remettre en début de mandat un smartphone. Ce dernier sera restitué au terme du mandat, sauf renouvellement.
La liste nominative des représentants de proximité mentionnant leur site d’appartenance et leur numéro de téléphone portable sera ajoutée aux affichages obligatoires sur site. Article 3.2 – Délégués syndicaux adjoints
L’article 16 de l’accord de 2019 a institué la faculté pour chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de la région de désigner un délégué syndical adjoint (DSA), aux côtés du délégué syndical d’établissement (DS).
Compte tenu des caractéristiques des différentes régions (notamment leur taille) et pour contribuer au renforcement de relais syndicaux en appui du DS dans son rôle d’animation de la vie syndicale, il est décidé d’augmenter le nombre de DSA comme suit :
Régions
DS
DSA*
TOTAL
ARA
1 1 2
EST
1 2 3
GO
1 3 4
HDF
1 1 2
IDF
1 3 4
PACA
1 1 2
SIEGE
1 1 2
SOM
1 4 5
8 16
* : inclus, le cas échéant, le 2ème délégué syndical pour les établissements de 1000 à 1999 salariés (article R. 2143-2 du Code du travail).
Ces désignations s’entendent sans préjudice de la désignation éventuelles de délégués syndicaux supplémentaires lorsque les conditions légales sont réunies (article L. 2143-4 du Code du travail).
Pour contribuer à l’efficacité du maillage territorial et à la réduction des trajets routiers les organisations syndicales privilégieront autant que possible la désignation de salariés rattachés à des sites distincts de ceux relevant du périmètre de l’agence de leur DS ou de leur premier DSA.
Article 3.3 – Temps et moyens de déplacement régionaux dans le cadre de l’usage des heures de délégation
Il est rappelé qu’à la différence des réunions des instances représentatives du personnel convoquées à l’initiative de la direction, la législation en vigueur ne prévoit pas dans le cadre de l’utilisation des heures de délégation de dispositions relatives aux temps de trajet, aux moyens de déplacement ou encore à d’éventuels frais exposés à cette occasion.
Ainsi, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les durées de trajet sont à décompter des crédits d’heures et les moyens de transport et éventuels frais de déplacement sont à la charge du représentant du personnel (ou le cas échéant de son instance ou organisation syndicale d’appartenance).
Si l’accord de 2019 comprend des mesures propres au niveau national (TNPS, budgets nationaux des OSR), les niveaux régional et local de dialogue social ne font pas l’objet d’un cadre conventionnel homogène et global. Cette situation est source de contraintes dans l’exercice effectif des mandats, d’incertitudes et potentiellement de situations inéquitables entre régions et/ou entre représentants du personnel.
Par conséquent, en vue d’un exercice des mandats au plus près des salariés, les parties sont convenues des nouvelles modalités suivantes :
3.3.1. Forfait semestriel de déplacements en région
A titre supra-légal et indépendamment des dispositions relatives aux crédits d’heures de délégation ou aux réunions à l’initiative de la direction, il est institué un forfait semestriel de déplacements au sein des régions pour chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de la région.
Ce forfait a pour objet :
De permettre la réalisation de déplacements sur le temps de travail, sans décompte sur le crédit d’heures de délégation et avec maintien du salaire et des modalités de participation aux frais de déjeuner habituels ;
D’autoriser :
En priorité, l’usage d’un véhicule de l’entreprise (VL) et les frais de carburants associés pour réaliser ce déplacement au sein de la région : véhicule déjà attribué dans le cadre des fonctions professionnelles du représentant du personnel, à défaut mise à disposition d’un véhicule de service de l’entreprise disponible ;
A défaut, en accord entre le représentant du personnel et la DRH de la région concernée, l’utilisation du véhicule personnel avec remboursement d’indemnités kilométriques selon le barème en vigueur au sein de l’entreprise ;
A défaut, la prise en charge d’un véhicule de location ou, le cas échéant, d’un autre moyen de transport adapté au besoin, selon les modalités prévues par la politique de l’entreprise applicable aux déplacements professionnels ;
En tout état de cause, l’utilisation d’un véhicule s’inscrira dans le strict respect du code de la route et des conditions de sécurité.
Pendant la période d’attribution d’un véhicule de service ou, le cas échéant, de location mis a disposition pour réaliser ce déplacement, celui-ci pourra exceptionnellement être utilisé pour des motifs impératifs relevant de la vie courante et à proximité immédiate.
Dans un cadre mutualisé et semestriel permettant une gestion souple et au plus près des besoins.
La gestion du forfait semestriel est confiée au DS d’établissement qui a la responsabilité de sa mise en œuvre et de son suivi en lien avec le service RH de sa région. Dans ce cadre, chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de la région dispose d’un forfait semestriel selon les modalités suivantes :
Dotation semestrielle :
70 déplacements par semestre pour les Organisations Syndicales représentatives ayant moins de 4 élus titulaires au sein du CSE de la région concernée ;
90 déplacements par semestre pour les Organisations Syndicales représentatives ayant entre 4 et 6 élus titulaires au sein du CSE de la région concernée ;
110 déplacements par semestre pour les Organisations Syndicales représentatives ayant plus de 6 élus titulaires au sein du CSE de la région concernée ;
12 déplacements de cette dotation sont dits « avec frais » permettant ainsi la prise en charge d’une nuitée en cas de déplacement couvrant deux journées consécutives.
Une nuitée correspond à la prise en charge par l’entreprise d’une nuit d’hôtel, du repas du soir et du petit déjeuner le lendemain dans la limite des tarifs et conditions prévues par la politique de remboursement des frais professionnels en vigueur.
Le forfait semestriel de déplacements en région est ouvert à l’ensemble des représentants du personnel désignés ou élus sans qu’un même représentant ne puisse en bénéficier sur plus de 5 jours consécutifs ou plus de 12 déplacements par trimestre.
Les déplacements correspondent en principe à un trajet aller-retour sur une journée et sont décomptés comme tels. Toutefois, pour tenir compte des déplacements organisés sur plusieurs journées consécutives, il est convenu qu’en cas de départ après 12h00 (midi) le premier jour ou de retour avant 12h00 le dernier jour il est alors décompté un demi-déplacement pour cette journée (par analogie avec le TNPS).
Exemples :
Départ le mardi à 8h00, retour à 17h00 : 1 déplacement
Départ le mardi à 8h00, retour le mercredi à 16h00 : 2 déplacements (dont 1 avec frais si prise en charge de la nuitée)
Départ le mardi à 13h00, retour le mercredi à 11h00 : 2 x 0,5 = 1 déplacement (avec frais si prise en charge de la nuitée)
Départ le mardi à 8h00, retour le jeudi à 11h00 : 2,5 déplacements (dont 2 avec frais si prise en charge de la nuitée
Le forfait semestriel de déplacements en région n’est pas reportable ou cumulable d’un semestre à l’autre.
L’organisation et la planification des déplacements effectué dans ce cadre veillera au respect des durées maximales de temps de travail et périodes de repos minimales associées, étant pris en compte la durée des heures de délégations relatives aux réunions, entretiens ou échanges avec les interlocuteurs concernés par ces déplacements.
A ce titre, il est rappelé l’intérêt de capitaliser sur les outils de travail et de réunions à distance dont l’usage positif a pu être constaté ces dernières années au sein de l’entreprise dans la pratique du dialogue social. Ils permettent en effet de réduire les déplacements, de s’adapter au développement du télétravail. Ainsi, les Parties encouragent la poursuite et le développement de leur usage dans un cadre consensuel et équilibré.
3.3.2. Modalités d’organisation des réunions d’information trimestrielle des adhérents
Il est rappelé qu’afin de faciliter l’information de leurs adhérents, les Organisations Syndicales ont, une fois par trimestre, le droit de se réunir avec leurs adhérents,
sur le lieu d’embauche de ces derniers et sur le temps de travail, dans la limite d’une heure pendant laquelle le salaire sera maintenu.
L’article 24 de l’accord de 2019 précise que ces réunions auront lieu en fin de journée, sauf accord de la DRH régionale, à l’intérieur de l’entreprise, en dehors du lieu de travail proprement dit.
Dans un objectif d’optimisation des déplacements induits, le DS pourra solliciter la DRH régionale pour qu’elles puissent se tenir le matin, voire à la mi-journée pour les sites regroupant des salariés « sédentaires ». Un éventuel refus sera objectivé au regard de l’incompatibilité de la demande avec la nature ou la programmation des activités des salariés concernés.
Il est précisé, selon les possibilités techniques des sites concernés, que le recours à des outils de vidéo conférence (« Teams ») peut être mis en œuvre pour la tenue de ces réunions.
Les stipulations du présent article s’entendent sans préjudice de la faculté d’organisation d’une réunion annuelle d’une demi-journée en lieu et place des réunions trimestrielles, telle que prévue à l’article 24 de l’accord de 2019.
3.3.3. Mise à disposition d’un véhicule pour les DSC et DSCA
Compte tenu de la permanence de leur mandat et des nombreux déplacements qu’il implique au travers de tous les établissements de l’entreprise, les DSC et DSCA peuvent demander à bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule de l’entreprise, choisi parmi les voitures relevant de la première position de la grille en vigueur des véhicules de fonction.
L’usage de ce véhicule est exclusivement réservé aux déplacements réalisés dans le cadre de leurs fonctions syndicales (pas d’usage du véhicule ou de la carte carburant à des fins privatives : week-end, congés). Par conséquent, il n’est pas constitutif d’un avantage en nature. Il s’effectue conformément aux règles d’utilisation et conduite en vigueur dans l’entreprise. Il est formalisé avec le DSC/DSCA concerné par une lettre de mise à disposition prévoyant notamment la restitution du véhicule en cas de cessation du mandat ou, le cas échéant, d’un départ de l’entreprise.
Article 4 – Autres mesures
Article 4.1 – Comité Social et Economique d’Etablissement
4.1.1. Délégation du personnel
Par dérogation à l’article 3.2 de l’accord de 2019, compte tenu de la fusion des ex-régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris-Seine-Ouest, Sud-Ile-de-France, il est convenu que pour les deux nouveaux CSE d’établissements Sud-Ouest Méditerranée et Ile-de-France, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique issu des dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail sera majoré de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants.
4.1.2 Suppléants
Il ressort des échanges avec les Organisations syndicales au terme des premiers mandats issus de l’accord du 12 juin 2019, que les suppléants ne pouvant participer aux réunions de CSE qu’en l’absence d’élus titulaires, la présence de l’ensemble de ces derniers a pour conséquence un risque d’éloignement des suppléants du dialogue social au sein de leur CSE.
Dans ce cadre, afin de contribuer à une meilleure intégration des élus suppléants, il est convenu qu’en présence de l’ensemble des titulaires d’une organisation syndicale à une réunion, celle-ci pourra inviter un de ses suppléants, de son choix, à y participer. Il y assisterait alors en cette qualité et ne pourrait exercer de voix consultative.
4.1.3. Composition de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
L’article 5 de l’accord de 2019 est complété comme suit :
Peut également participer avec voix consultative aux réunions de la CSSCT le Représentant syndical au CSE d’établissement des organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement qui ne sont pas représentées par un élu titulaire ou suppléant du CSE d’établissement au sein de la délégation du personnel de la CSCCT d’établissement.
4.1.4. Référent au CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
En début de mandature, le CSE d’établissement élit à la majorité de ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi les membres de la délégation du personnel.
Il est convenu, à titre plus favorable que la Loi, que le référent au CSE dispose d’un crédit d’heures de délégation mensuel supplémentaire de 10 heures (incluant les éventuels déplacements).
Pour l’exercice de ses missions, le référent au CSE peut circuler librement dans l’établissement et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de ses missions, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail sous réserve de respecter l’accomplissement du travail des salariés.
Le nom, le site d’appartenance et le numéro de téléphone du référent au CSE sont ajoutés aux affichages obligatoires sur site.
Article 4.2 – Comité Social et Economique Central
4.2.1. Suppléants « siégeant » au CSEC
En vue d’une meilleure représentation des établissements distincts dont les membres titulaires au CSEC ne sont présents que dans un seul collège, il est convenu, à titre dérogatoire, que le CSE concerné pourra désigner un suppléant comme suppléant « siégeant » au CSEC parmi les suppléants des collèges sans titulaires (sans voix consultative).
Par conséquent, ce suppléant « siégeant » sera invité à l’ensemble des réunions du CSEC (dont la réunion préparatoire). Il pourra le cas échéant prendre part aux échanges mais n’exerce aucun droit de vote sauf lors de réunions pour lesquelles il remplacerait un titulaire.
4.2.2. Aménagement des règles de composition des Commissions du CSEC
Les membres des Commission économique centrale, Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale, Commission sociale, Commission égalité professionnelle sont composés de deux membres par Organisation syndicale représentative au niveau national, désignés par une résolution du CSE central à la majorité des membres présents.
En outre, peuvent participer en qualité d’invités permanents à la Commission économique centrale, les DSC ou les DSCA des Organisations syndicales représentatives au niveau national, sans pour chacune d’entre elles pouvoir dépasser 3 représentants membres désignés compris.
Les membres de la commission logement centrale sont composés d’un membre par Organisation syndicale représentative au niveau national, désignés par une résolution du CSE central à la majorité des membres présents.
4.2.3. Règles de remplacement temporaire ou permanent d’un titulaire ou d’un suppléant au CSEC
Les règles de suppléances applicables aux CSEC ne sont pas spécifiquement définies par le Code du travail. Une pratique définie par analogie avec les règles légales applicables aux CSE s’est dégagée de longue date au sein de CSEC de SUEZ Eau France (et auparavant au sein du CCE). Dans ce cadre, les parties sont convenues de formaliser cette pratique.
Lorsqu’un membre titulaire ne peut participer à une réunion du CSEC pour une cause temporaire quelconque, son remplacement est assuré selon les règles suivantes :
- Remplacement par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire, au sein du même collège. La priorité est donnée au(x) suppléant(s) du même CSE d’établissement ;
- S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire au sein du même collège, le remplacement est alors assuré par un suppléant d’un autre collège, prioritairement au sein du même CSE d’établissement ;
- S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est alors assuré par un candidat non élu au CSEC présenté par la même organisation syndicale. Dans ce cas, le candidat retenu est celui du même CSE d’établissement qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ;
- A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant au même collège et au même CSE d’établissement et ayant obtenu le plus grand nombre de voix ;
- A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale et au CSE d’établissement du titulaire à remplacer, mais appartenant au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Les fonctions des membres titulaires ou suppléants du CSEC prennent fin, dans les cas suivants : décès, démission, rupture du contrat de travail, révocation, à la suite des conditions requises pour être éligible et en cas de démission d’un élu de son mandat en CSE d’établissement et/ou en CSEC.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant du CSEC cesse définitivement ses fonctions, le remplacement du membre (titulaire ou suppléant) est réalisé selon mêmes modalités suivantes :
- Pour un membre titulaire du CSE central : il est procédé à une nouvelle désignation parmi les membres titulaires du même CSE d’établissement que celui du titulaire ;
- Pour un membre suppléant du CSE central : il est procédé à une nouvelle désignation parmi les membres titulaires ou suppléants du même CSE d’établissement que celui du suppléant.
Le nouveau membre du CSEC le reste jusqu'au renouvellement de l'institution.
Article 5 – Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions prennent effet à compter de la date de prise d’effet des mandats issus des prochaines élections des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques, soit par prévision au 1er janvier 2024 du fait du terme des mandats actuels le 31 décembre 2023.
Article 6 – Dépôt et publicité
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Conformément aux articles D.3313-1 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord et les pièces l’accompagnant seront déposés auprès des services du ministère du travail, sur la plateforme de téléprocédure de ce ministère (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
La Direction assurera le dépôt du d’un exemplaire du présent accord auprès de la DREETS de Nanterre et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent avenant sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires et notifié par la Direction pour remise à chacune des Organisations syndicales représentatives.
Fait en 7 exemplaires, à Paris – La Défense, 31 août 2023
Pour la Direction XXX
Les Organisations Syndicales représentatives :
Pour la C.F.D.T.Pour la C.F.E.-C.G.C. XXXXXX
Pour la C.G.T.Pour F.O. XXXXXX
Pour le S.E.E.E. XXX
Annexe 1
Agences et établissements SIRET par Régions – Actualisation des annexes 5 et 6 de l’accord du 12 juin 2019
Annexe 2
Illustration attribution des sièges de représentants de proximité sur les principes de proportionnalité au plus fort reste (article 3.1)
Soit la région « R », comprenant 4 agences et 4 Organisation syndicales représentatives (OSR) :
Nombre salariés Nombre RP
Région « R »
954
Agence A 419 6
Agence B 138 4
Agence C 141 4
Total :
Agence D 256 5
19
Chaque OSR désigne 1 représentant de proximité par Agence, soit 16 mandats. Il reste par conséquent 3 mandats à répartir comme suit :
1. Calcul du quotient électoral :
Quotient : 33,33
2. Attribution selon application du quotient électoral et au plus fort reste :